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Considérant enfin que le tribunal a constaté en fait les éléments constitutifs du dommage et les a appréciés dans sa compétence.

La cour de cassation civile rejette le recours, maintient le jugement du tribunal civil, et condamne Daniel M*** aux dépens résultant de son pourvoi.

Pour le président,

V. Ruffy, juge cantonal.

Le greffier,
L. Vautier.

Nous ne parlerons pas des exceptions de forme, quoiqu'elles aient leur importance pratique. Quant au fond même du procès, nous voyons avec regret notre pays entrer dans le système des dédommagements en argent pour cause d'adultère. Cette manière de faire un capital était inconnue chez nous heureusement. Un dédain profond s'attachait à ceux qui voulaient faire dorer leurs cornes (expression crue mais énergique). La cour de cassation semble avoir voulu rejeter la responsabilité de la décision sur le tribunal de jugement, en statuant que le fait étant décidé, il n'y avait pas à en revenir. Mais ici encore le doute peut naître. Entre le dommage et le dédommagement il y a des relations de cause à effet et aussi des questions de droit appréciables par la cassation. Ce n'est pas tout que de constater un dommage et sa gravité, il reste l'imputabilité et la responsabilité civiles, questions souvent difficiles, mais qui, dans l'espèce, pouvaient être envisagées comme du ressort de la cour supérieure. En effet, il n'y a pas dans l'adultère un fait dommageable en soi et réparable en métal au point de vue du droit civil.

Fromageries.

Ainsi qu'on l'a vu dans l'arrêt du 21 février 1854*, les règlements concernant les fromageries peuvent contenir des dispositions prononçant des amendes ou l'exclusion du sociétaire dont le lait n'est pas arrivé pur à la laiterie; mais on y lit aussi que celui dont le lait est réputé mêlé peut recourir aux tribunaux au sujet de la décision prise contre lui. Il n'est point tenu de se soumettre à la décision de la société qui lui applique ces dispositions. S'il veut user de son droit de recours, il doit déclarer son refus de se soumettre à ce qui a été décidé contre lui; alors c'est à la société à prendre des conclusions aux fins de faire prononcer qu'il y a lieu à telle amende ou à telle exclusion, en vertu de tel article du règlement et ensuite de tels faits constatés. Tel est le résumé de l'arrêt du 24 février. On y trouve le maintien important des règlements qui sont la base indispensable de nos fromageries, et en même temps la reconnaissance du principe qu'il n'y a que les autorités constituées qui puissent prononcer des peines, et que nul ne peut être juge pour lui-même. — Quant aux procédés d'intérieur tendant à constater ces faits, voici ce qui se passe dans les fromageries qu'on dit être les mieux réglées :

La commission prévenue des soupçons se rend, sans avis à personne, à la fromagerie. Elle met dans des vases une portion du lait de chaque propriétaire et les enferme à l'abri de tout contact quelconque. Le lendemain, après avoir constaté que le local n'a pas été ouvert, elle éprouve le lait de chacun, le goûte, le sonde et constate toutes les circonstances qui peuvent caractériser la fraude ou la négligence. Tout cela se fait en présence de tout sociétaire qui veut y assister. La commission entend celui que les épreuves font soupçonner et elle fait traire à plusieurs reprises les vaches en sa présence. Un procès-verbal détaillé, daté de chaque jour et signé de tous, constate ces opérations avec un soin minutieux. Ce travail achevé et com

* Voir le N° 22, page 408 ct suivantes.

muniqué permet les sommations et l'ouverture du recours. Il va sans dire que cette preuve au moyen d'une procédure d'intérieur n'exclut aucune autre preuve résultant de débats au civil ou au pénal.

Droit fédéral.

Nous venons de recevoir la pièce suivante :

AU NOM DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE.

La chambre d'accusation du tribunal fédéral,

Convoquée à Zurich par son président, conformément au dispositif de l'art. 17, lettre c, de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, pour le jour indiqué plus bas, et composée de

MM. Casimir Pfyffer, D. J. U., de Lucerne, juge

au tribunal fédéral ;

J.-J. Blumer, de Glaris, juge fédéral;

Amédée Jäger, de Brugg, suppléant du tribunal fé

déral;

Vu la procédure instruite contre :

1° Angelo Contini, d'Angera en Lombardie, référendaire et

propriétaire ;

2o Giosia Uboldi, de Balenno, pharmacien à Lugano;

3o Ferdinand Veratti, chanoine à Lugano;

4° Jean-Baptiste Riva, D' en médecine à Lugano;

5° Joseph Nessi, archiprêtre à Locarno;

6° Marcus Caglioni, archiprêtre à Losono;

7° Joseph Anastasio, publiciste à Faido; 8° Jean Mantinoli, prêtre à Ludiano,

pour crime contre la sûreté extérieure et la tranquillité de la Confédération suisse, a rendu l'arrêt suivant :

Il résulte du préavis présenté par le procureur général de la Confédération :

1

I. Qu'Angelo Contini est accusé d'être venu en Suisse dans un moment de conflit politique entre la Confédération et l'Autriche, en qualité d'espion (émissaire) salarié de l'autorité autrichienne, et s'est rendu coupable de diverses menées compromettantes pour le premier pays, actes prévus aux art. 38 et 39 du code pénal de la Confédération suisse.

II. Que les sept coaccusés se seraient rendus coupables de complicité aux actes de Contini et auraient commis, de plus, vu leur qualité de Suisses, un crime spécial envers leur patrie, ce qui est prévu à l'art. 37 du dit code.

Ce que considérant et vu les faits mis à leur charge, le procureur général a conclu, dans un réquisitoire adressé à la chambre d'accusation, à la mise en accusation des prévenus et à leur renvoi aux assises fédérales pour le jugement.

Sur quoi la chambre d'accusation, après mûr examen des actes,

considérant :

Que, d'après les art. 31 et 39 du code de procédure pénale fédérale, la chambre d'accusation doit examiner l'existence des caractères constitutifs du fait, soit l'existence d'un délit dans son objectivité et prendre ensuite sa détermination;

Que les prévenus ont, par leur conduite, pleinement justifić l'intervention de la police; mais que leurs actes, abstraction faite de la réprobation qu'ils méritent, et envisagés tels qu'ils ressortent de l'enquête préliminaire, ne peuvent être classés ou rangés sous aucune disposition du code pénal fédéral;

arrête :

I. Il n'y a pas lieu de mettre les prévenus en état d'accusation.

II. Angelo Contini, actuellement détenu, sera mis en liberté s'il ne doit être retenu en prison pour une autre cause.

III. Les prévenus, sans exception, n'ont aucun droit à être indemnisés par suite de l'enquête instruite contre eux.

IV. Le présent arrêt, accompagné des actes, sera transmis au procureur général de la Confédération pour en prendre connaissance et en procurer l'exécution.

Donné en séance de la chambre d'accusation du tribunal fédéral, réunic à Zurich le 7 avril 1854.

(Signé)

Casimir Pfyffer, Dr J. U.
J.-J. Blumer.

G. Jäger.

Tribunal cantonal.

14 mars 1854.

Il sera répondu à la demande de direction faite par le greffier du tribunal civil de*** au sujet du tarif d'émoluments pour les affaires conciliées à l'audience du tribunal de police, que le tarif n'alloue pas d'émoluments pour l'opération de la conciliation, mais que ceux de réception des pièces, préparation, comparution, écritures, en un mot les émoluments pour les opérations faites avant l'audience, et ceux de l'audience même pour les opérations qui ont lieu, peuvent être portés en liste, conformément aux dispositions spéciales du tarif.

C'est au 20 avril 1854 qu'a été fixé le jugement du tribunal fédéral concernant le recours de divers propriétaires des abords de Lausanne contre les estimations des premiers experts au sujet des expropriations pour les chemins de fer. Le Tribunal se réunira cette fois à Zurich, où nos avocats vaudois devront aller plaider.

Un avocat de Lausanne a plaidé au pénal pour plusieurs prévenus et il a demandé ses honoraires en entier à l'un d'eux, estimant que ses clients étaient solidaires. Il y a eu contestation et conclusions prises. Le tribunal de Lausanne a prononcé que la solidarité n'existait pas et que chaque prévenu ne devait que sa part. S'il y a recours nous y reviendrons.

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Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

LAUSANNE.

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IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ.

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