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dossier, ni être copiés au registre, ni accompagner en original ou en copie les jugements soumis à cassation.

(Nous omettons divers détails tout à fait d'arrangement intérieur pour les greffiers, ainsi que les observations qui suivent sur l'application du tarif. Ici le tribunal cantonal rappelle que tous les membres du tribunal sont également responsables des abus dans la confection des coupons d'émoluments.)

Procédure non contentieuse.

En exprimant l'attente d'un nouveau code, le tribunal cantonal se plaint surtout des frais énormes qu'entraînent les discussions et pense que l'office exagère aussi quelquefois les imperfections de la loi; par exemple, par des réunions inutiles de la commission du décret et l'abus des écritures et des transcriptions. Il se plaint aussi de la lenteur avec laquelle, dans certains districts, on procède aux liquidations.

Circ. aux juges de paix, du même 30 octobre 1850.

§ 1. Tenue des procès-verbaux. Pour la justice civile, le juge de paix trois registres, un pour les affaires civiles contentieuses, dans lequel il inscrit tout ce qui se rapporte aux procès, les comparutions pour conciliation, compromis, transactions, etc., ce qui se rattache aux mesures provisionnelles, les procédés et les jugements rendus par lui; un second pour la justice civile non contentieuse, affaires de poursuites, ordonnances d'expertises, assermentations, inscriptions de dépôt, exécution de jugements, prononciation d'amende pour passage abusif, etc.; le troisième a trait seulement à l'une des branches de la justice civile contentieuse, les affaires de paternité. Outre ces registres propres aux juges de paix, il est des écritures qui sont du ressort du greffier et nécessitent un registre particulier à celui-ci, ce sont les procès-verbaux de ventes d'immeubles ensuite de saisie et les inventaires. (Nous omettons encore ici divers détails tout à fait spéciaux sur la tenue des registres et le § 2 sur l'émolumentation. On rappelle aux juges de paix de tenir bien en règle leur registre d'émoluments.

§3. Audience du juge de paix. Ecarter de la procédure pour les causes dans la compétence des juges de paix tous les

éléments de chicane, n'admettre ni avocats, ni procureurs, ni agents d'affaires, sauf exception pour les procureurs en ce qui concerne les oppositions aux poursuites. (Code de procédure, article 287.) Il faut tenir la main ferme à cette disposition. Quant aux agents d'affaires, l'arrêté du 22 janvier 1848 statue qu'ils n'ont droit à aucune vacation en matière de poursuites; si les juges de paix appliquent cette disposition, dit la circulaire, il est à croire que cette profession, jadis fort courue, sera insensiblement désertée.

La procédure à l'audience du juge de paix est essentiellement orale; il ne doit y être admis aucune déduction écrite ; le dépôt d'une écriture n'est permis par le code que dans les cas de division de cause, d'évocation à garantie, d'exceptions et de conclusions réconventionnelles; les incidents eux-mêmes ne donnent lieu ni à dépôt de conclusions, ni à dictées. Le procès-verbal ne contiendra non plus ni allégués, ni négations des parties, mais seulement l'état de la question, la mention des preuves entreprises, l'établissement des faits résultant des débats et, après les considérants, le dispositif sur le fond et sur les dépens. Immédiatement après le jugement le juge de paix règle les frais. On conseille aux juges de paix, comme aux présidents, de ne plus indiquer aux parties le délai qu'elles ont pour recourir, à cause des erreurs qui peuvent se commettre dans l'appréciation de ce délai. Le jugement par défaut énonce les motifs, c'est-à-dire que le dispositif doit être appuyé sur les considérants de fait admis par le juge et sur les considérants de droit qui en découlent.

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Circ. du 24 avril 1850 aux juges de paix

Porte à leur connaissance une décision particulière du conseil fédéral invitant l'autorité vaudoise à faire lever le séquestre mis sur les meubles d'un citoyen suisse domicilié à Genève, et rappelle l'art. 50 de la constitution fédérale ainsi conçu : << Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant » domicile et solvable doit être recherché devant son juge »> naturel, ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou >> séquestrés hors du canton où il est domicilié en vertu de » réclamations personnelles. »

Circ. du 10 décembre 1851, aux tribunaux de district

Rappelle qu'avant de rendre un jugement en adjudication d'enfant naturel concernant les ressortissants d'autres cantons, le tribunal doit avoir sous les yeux la déclaration du conseil d'état (soit du département de justice et police) portant que l'exécution du dit jugement pourra avoir lieu. Cette déclaration doit être exigée aussi dans le cas d'adjudication en vue de la légitimation par mariage subséquent.

Circ. du 28 avril 1853 aux juges de paix

Remarque que l'art. 63 du code de procédure civile, qui frappe d'amende la partie qui ne paraît pas en conciliation, s'applique aussi dans les affaires de la compétence du juge de paix. Le motif qui a dicté l'obligation de comparaître étant d'ailleurs le même, quel que soit le tribunal appelé à juger la contestation.

Plusieurs juges de paix pensent que dans la pratique il est difficile d'obéir à cette décision, attendu qu'il peut y avoir deux audiences pour un jugement dans la compétence du juge de paix et qu'on ne sait pour quelle audience faire porter l'amende pour cas de non comparution. Ce n'est pas à la première séance, semble-t-il, puisque le défendeur est libre de laisser prendre un acte de défaut; on ne saurait exiger d'ailleurs que le défendeur vînt se soumettre à la tentative de conciliation, sauf à décamper après et à laisser son adversaire requérir son acte de défaut.

Quant à la seconde comparution, nulle part il n'y a de dispositif qui exige alors une tentative de conciliation.

Art. 196 du code civil. L'action en paternité ne pourra être intentée contre celui qui est absent du canton et qui n'aurait été ni confessant, ni convaincu avant son départ; à moins que la notification ne l'ait atteint.

L'enfant sera provisoirement adjugé à la mère, sauf l'action à exercer contre l'absent à son retour.

Cette action sera prescrite, si elle n'est exercée dans l'année, depuis le retour de l'absent dans le canton.

Cet article a fait naître bien des questions. De quelle signification s'agit-il? Est-ce de l'avis de la déclaration de grossesse ? Suffit-il de l'assignation officielle du juge de paix? Faut-il l'assignation en conciliation ou celle en droit? Qu'entend la loi par ces mots : absent du canton, confessant, convaincu ? Tout cela est important car les adjudications provisoires sont presque toujours définitives. Le tribunal d'appel avait en général interprété le code dans un sens favorable aux garçons et contraire à l'extension de la demande en paternité.

Le tribunal d'Echallens a eu à statuer sur plusieurs des points litigieux ressortissant à cet article, et il les a tous résolus dans le même sens que l'avait fait le tribunal d'appel.

La cour de cassation a eu à se prononcer le 29 septembre 1852 sur le jugement d'Echallens, et voici son arrêt. Il est dans un sens contraire.

Dans cet arrêt se trouve aussi résolue une importante question de périmation d'instance.

Cour de cassation civile.

Séance du 29 septembre 1852.

Présidence de M. H. Jan.

Sont présents: Messieurs les juges Ruffy, Henry, Dumartheray, Bippert, Borgognon, et le greffier.

Martinet,

Jeannette Burdet, représentée par son tuteur Curchod, s'est pourvue contre le jugement du tribunal civil du district d'Echallens, en date du 28 juillet 1852, rendu dans la cause entre elle et la commune de Champagne intervenante dans l'action qu'elle a intentée à Denis Tharin, du dit Champagne.

Le tuteur Curchod comparaît assisté de l'avocat Ch. Conod. L'avocat Demiéville se présente pour la commune opposante

au recours.

L'audience est publique.

Il est fait lecture du jugement et de l'acte de recours; la procédure ayant d'ailleurs été lue par chaque juge.

Ouï les avocats des deux parties.

La cour délibérant a vu que Jeannette Burdet a intenté à Denis Tharin, de Champagne, domicilié à Cortaillod, au can

ton de Neuchâtel, une action tendant à l'adjudication de l'enfant dont elle est accouchée le 12 novembre 1854, et dont elle lui a attribué la paternité; que sur le défaut de comparution de Denis Tharin, la municipalité de Champagne est intervenue au procès et a opposé à l'adjudication de l'enfant à son ressortissant, en s'appuyant essentiellement sur le moyen tiré de la prescription de l'action de la demanderesse, à raison de ce qu'elle n'aurait pas donné citation à Denis Tharin dans les 3 mois dès la naissance de l'enfant.

Qu'il a été constaté aux débats, entr'autres, que la demanderesse fille Burdet, âgée de 23 ans, en service au commencement de l'année 1851, ainsi que Denis Tharin, âgé de 24 ans, l'un à Boudry, l'autre à Cortaillod, canton de Neuchâtel, est rentrée à Chavornay et a fait, le 14 juillet 1851, une déclaration de grossesse du fait du dit Tharin, et faisant dater cette grossesse du mois de février précédent.

Qu'elle est accouchée le 12 novembre suivant.

Que par mandat du 6 janvier 1852, Tharin a été cité en conciliation pour le 16, sur le fait de la paternité et de l'adjudi-cation de l'enfant.

Que ce mandat a été notifié par affiche au pilier public et par communication au substitut du procureur général, lequel a adressé le double reçu par lui au département de justice et police pour obtenir la notification à Tharin.

Que par suite du refus d'abord fait par l'autorité neuchâteloise de permettre la notification à Tharin, il y a eu correspondance officielle entre les autorités vaudoises et neuchâteloises, et enfin la permission a été accordée le 5 février 1852.

Qu'une nouvelle citation a été donnée à Tharin et notifiée à lui personnellement, à Cortaillod, le 5 mars 1852, pour le 12 du dit mois, aux mêmes fins que la citation au 16 janvier qui ne pouvait plus avoir son effet quant au jour désigné pour la comparution.

Que Denis Tharin a fait défaut de comparution, tant devant le juge de paix que sur citation en droit.

Que le tribunal civil, statuant sur la question, a accordé les conclusions de la commune de Champagne.

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