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Que la fille Burdet s'est pourvue contre le jugement par divers moyens consistant à dire qu'il a été fait une fausse application des art. 195 et 196 du code civil, et que le tribunal n'a pas pris en considération les faits reconnus comme constants sous n 5, 7 et 8* du programme des questions et qui sont relatifs à la citation donnée par la fille Burdet à Tharin, le 6 janvier 1852, dont la notification a été retardée par le refus fait d'abord par l'autorité de Neuchâtel.

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Considérant que la prescription de 3 mois pour l'action en paternité, établie par l'art. 195 du code civil, est faite sans réserve, sauf pour le cas prévu à l'art. 196, où celui à qui la paternité est attribuée est parti du canton et n'a pas été atteint par la notification.

Que d'après la généralité des termes de l'art. 196, § 1er, il n'y a pas obligation à ce que la notification ait lieu dans le canton; qu'il suffit dès lors que l'exploit ait été notifié régulièrement à celui qui est cité ou avisé, fût-il hors du canton.

Que puisque l'art. 42** du code de procédure civile permet de

5° Que par mandat du 6 janvier 1852, la fille Burdet a cité en conciliation, au 16 du même mois, devant le juge de paix du cercle de Vuarrens, Denis Tharin pour qu'il ait à se reconnaître père de l'enfant dont il s'agit et en supporter toutes les suites légales, et que cette citation a été donnée par affiche au pilier public, et, par communication, au substitut du procureur général ?

Réponse. Oui.

7° Que le département de justice et police du canton de Neuchâtel ayant d'abord refusé l'autorisation de notifier ce mandat à Tharin, il s'en est suivi une longue correspondance produite au procès, à la suite de laquelle cette autorisation a enfin été accordée le 5 février 1852? Réponse. Oui.

8° Que par missive du lendemain 6 dit, au département de justice et police Vaudois, le substitut du procureur général a été prévenu que la permission était accordée, ainsi que le jour de la comparution fixée au 16 février étant passé, il y avait lieu à donner une nouvelle citation, et que par lettre du 10 du même mois le juge de paix du cercle de Vuarrens a reçu du substitut le même avis?

Réponse. Oui.

** 42. Si la partie n'a pas de domicile ou de résidence connue dans le canton, la notification est faite par affiche au pilier public du for et par communication au substitut du procureur général du ressort du juge qui a donné le mandat ou qui en a permis la notification.

Le substitut en avise, si possible, l'intéressé.

citer par affiche au pilier public ou par communication au ministère public celui qui n'a pas de domicile ou de résidence dans le canton, il y a lieu d'admettre d'autant mieux la validité de la citation à la personne même hors du canton, et cela en application de la disposition de l'art. 196 ci-dessus mentionné qui exige que la notification ait atteint le cité.

Considérant qu'il est constant qme Jeannette Burdet a requis du juge, le 6 janvier, une citation pour Denis Tharin, aux fins de l'action actuelle.

Que si un refus de permettre la notification à Tharin n'eut pas eu lieu de la part de l'autorité neuchâteloise, cette notification aurait été faite en temps opportun, de même que la permission de notifier a été accordée dans le délai de 3 mois, dès la naissance de l'enfant, soit le 5 février; mais le jour fixé pour la comparution étant passé, l'autorité a requis du juge de paix l'autorisation d'un autre jour afin que la citation pût avoir un effet utile quant aux cités.

Considérant, dès lors, que les actes de l'autorité qui ont retardé la notification ne sont pas le fait de Jeannette Burdet; qu'il y a eu interruption de fait par suite des explications nécessaires et non prévues entre les autorités, afin que la citation pût être remise; dont il suit que la notification qui a eu lieu le 5 mars 1852 doit être envisagée comme se reportant au temps où elle aurait dû être faite, si l'obstacle, levé ensuite, ne fût pas survenu.

Qu'il y a lieu de retrancher du temps écoulé depuis le 6 janvier jusqu'au 5 mars, celui employé par les autorités vaudoises et neuchâteloises pour se mettre d'accord; d'où il résulte que la notification a été faite dans le délai de 3 mois prescrit par l'art. 195.

Considérant, d'ailleurs, que la citation du 6 janvier, transmise par l'intermédiaire du ministère public, était bien adressée à Tharin; qu'il importe peu qu'elle ne lui soit pas parvenue directement, ce fait ne changeant en quoi que ce soit la nature et la valeur de la citation.

La cour de cassation civile admet le recours, réforme le jugement du tribunal civil, et vu les conclusions de Jeannette Bur

det et les faits constants, accorde à la dite Jeannette Burdet, par défaut contre Denis Tharin, les conclusions susmentionnées tendant à ce que l'enfant du sexe masculin né de cette fille le 12 novembre 1851, inscrit le 3 décembre suivant dans les regis tres de l'état civil de la paroisse de Goumons et Penthéréaz, sous le prénom de Gustave, soit adjugé à Denis Tharin, de Champagne, avec toutes les suites légales, et condamne la commune de Champagne aux dépens de la cause depuis le moment de son intervention au procès et à ceux de cassation, et met à la charge de Denis Tharin le surplus des dépens et ceux de l'adjudication de l'enfant.

La fille Burdet plaide au bénéfice des pauvres.

Police des cabarets sous le vieux Plaict de Lausanne.

Item celui qui boit et mange quelque chose dans une taverne et ne paye pas son écot, le Tavernier peut lui imposer le bamp de Taverne afin qu'il paye avant qu'il s'en aille, et s'il ne paye pas le Tavernier peut faire clame contre lui et le Seigneur est tenu à l'obliger à payer sur le champ au Tavernier ce qu'il lui doit et de retirer le bamp de 3 sols.

Voilà pour les gens de peu, comme on disait autrefois.
Voici pour les autres :

Si quelque bonne personne s'ennivre de nuit dans une Taverne el qu'il refuse de payer ce qu'il a dépensé, le Tavernier doit le conduire dans sa maison ou dans son logis avec une chandelle, et le lendemain il peut se faire payer de la dite personne et le Tavernier est cru sur son serment jusques à 5 sols seulement.

Il n'y avait alors ni cercles, ni cafés, et bien peu de salons. On vivait sur la rue si le temps était beau, ordinairement dans quelques recoins voisins de la maison de ville, et s'il pleuvait tout le monde allait à la taverne, d'où il suit que les règlements concernant les taverniers étaient fort importants.

Cette loi est un vrai portrait de nos anciennes mœurs et renferme toute une histoire de nos antiques habitudes.

Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

LAUSANNE.

IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ.

Ire ANNÉE.

N® 6.

15 JUILLET 1853.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE,

PARAISSANT LE 1er et le 15 de CHAQUE MOIS.

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Prix de l'abonnement: dix francs par an. - On s'abonne à Lausanne, chez J. S. Blanchard aîné, rue Petit S' Jean, 3. Lettres et argent

franco.

Droit fédéral.

Ouvrages à consulter.

RECUEIL DES PIÈCES OFFICIELLES RELATIVES AUX CHEMINS DE FER

SUISSES.
1 volume.

Etabli conformément au vou exprimé par le Conseil national suisse, le 1er février 1853.

Berne, imp. de Ch. Fischer, 1853.

2o

TRAITÉ DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE,

par Ch. de Lalleau,

avocat à la cour royale de Paris, chevalier de la Légion d'honneur. NB. Il y a plusieurs éditions; il importe de faire venir la dernière, surtout pour ce qui concerne les chemins de fer.

Experts pour la taxe des immeubles

quant à la ligne de chemins de fer entre Morges, Lausanne et Yverdon.

Le tribunal fédéral a nommé comme expert: Mr Dubey, député, commissaire à Gletterens, au canton de Fribourg; comme 1or suppléant Mr Hector GALLAND, président de la sec

tion d'agriculture à Genève; comme 2me suppléant Mr DÉGLON, président du tribunal civil à Moudon.

Le conseil fédéral a nommé comme expert: Mr PERROCHET, juge de paix à Auvernier, canton de Neuchâtel; comme 1°r suppléant Mr MONNEY, Jean, ancien syndic à Châbles, canton de Fribourg, et comme 2me suppléant M' CONSTANT, Henri, juge de paix à Cortaillod.

Le conseil d'état vaudois a nommé pour expert: M'A. JAYET, avocat à Yverdon; comme 1er suppléant Mr D. FORESTIER, notaire et commissaire à Cully, et comme 2me suppléant M' PEREY, président du tribunal civil à Cossonay.

PS. Mr Jayet a accepté.

Dans un moment où les chemins de fer occupent tous les esprits et où la loi fédérale est le sujet de mille commentaires, nous pensons n'être pas désagréable à nos lecteurs en mettant sous leurs yeux divers actes qui engagent les premiers débats sur les taxes et les indemnités.

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Suivant le prescript de la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, article 10, j'ai l'honneur de vous remettre, au nom de M. Thorne, entrepreneur de la ligne du chemin de fer Lausanne-Morges-Yverdon, le plan parcellaire des propriétés comprises dans le tracé sur le territoire de Lausanne, consistant en quatre feuilles.

Conformément aux articles 11 et 15 de la même loi ce dépôt doit être annoncé au public, et je crois, sauf meilleur avis, que cette publication pourrait être faite de la manière suivante :

« La municipalité de Lausanne fait savoir au public que » le plan parcellaire des propriétés comprises dans le tracé du » chemin de fer Lausanne-Morges-Yverdon, est, pour ce

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