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du territoire français et l'administration. Loi sur l'organisation des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, du 22 juin 1833. Loi sur l'administration municipale, du 18 juillet 1837. Loi sur les attributions des conseils généraux et d'arrondissement, du 10 mai 1838. Constitution, art. 57. Décret organique sur le conseil d'État, du 25 janvier 1852. Décret portant règlement intérieur pour le conseil d'État, du 30 janvier 1852. Décret sur la décentralisation administrative du 25 mars 1852. Loi du 7 juillet 1852, sur le renouvellement des conseils généraux, des conseils d'arrondissement, etc. Loi du 10 juin 1853, sur la conversion des dettes des départements et des communes. Loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale. BIBLIOGRAPHIE. Droit public et administratif français, par Bouchené-Lefer. Cet ouvrage est annoncé en 12 volumes in-8°. Cinq volumes ont paru, à Paris, depuis 1830 à 1840. Éléments du droit public et administratif, par Foucart; 3e édit., considérablement augmentée, Paris, 1843 à 1850, 4 vol. in-8°. Cours de Droit public et administratif, par Laferrière; 3e édit., Paris 1850, 2 vol. in-8°. Dictionnaire de Droit public et administratif, par Le Rat de Magnitot et Huart-Delamarre; 2e édit., Paris 1841, 2 vol. gr. in-8°.

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D'après sa division principale, la France est distribuée en quatre-vingt-sept départements. Chaque département est divisé en arrondissements communaux ; chaque arrondissement communal, en cantons.

Chaque département est administré par un préfet. Un conseil de préfecture prononce sur les affaires contentieuses dont la décision lui est spécialement attribuée, et émet des avis dans les matières sur lesquelles il doit être entendu; mais il ne peut prendre aucune part à l'administration. Un sous-préfet est placé à la tête de tout arrondissement communal, et chaque commune est administrée par un maire. Des conseils généraux de département, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux, chargés de délibérer sur les intérêts que la loi leur a confiés, complètent le système de l'administration départementale et communale.

Il existe encore d'autres divisions territoriales qui, cependant, se rattachent toutes à celle dont il est question dans le texte. Ainsi, la France, sous le rapport ecclésiastique, est divisée en quinze archevèchés et soixante-six évêchés; sous le rapport militaire, en vingt et une divisions militaires; sous le rapport judiciaire, en vingt-sept cours impériales; au point de vue de l'instruction publique, en seize académies.

b. Organisation judiciaire.

SOURCES PRINCIPALES. Loi du 16-24 août 1790. Loi du 27 ventôse an VIII. Décret du 30 mars 1808. Loi du 20 avril 1810. Décret des 6 juillet et 18 août 1810. Loi sur les tribunaux civils de première instance du 11 avril 1838. Loi sur les justices de paix, du 25 mai 1838, du 21 juin 1845 et du 2 mai 1855. Décret impérial du 2 décembre 1852. BIBLIOGRAPHIE. Lois concernant l'organisation judiciaire, etc., par Dupin; Paris 1819, 2 vol. in-8°. De l'autorité judiciaire en France, par Henrion de Pansey, 2e édit.; Paris 1818, 1 vol. in-4°; 3e édit., 1827, 2 vol. in-8°. Les lois de l'organisation et de la compétence des juridictions civiles, par Carré; Paris 1825 et 1826, 2 vol. in-4°; nouv. édit., revue par Foucher; Paris, 9 vol. in-8°. De l'administration de la justice et de l'ordre judiciaire en France, par d'Eyraud, 2o édit.; Paris 1825, 3 vol. in-8°. Des justices de paix et des tribunaux civils de première instance, d'après les lois des 25 mai et 11 avril 1838, par Benech; Paris et Toulouse 1838, 2 vol. in-8. De la discipline des cours et tribunaux, du barreau et des corporations d'officiers publics, par Morin; Paris 1846, 2 vol. in-8°.

Les tribunaux civils, dont la juridiction est restreinte dans un territoire déterminé, sont :

1° Les tribunaux de première instance. Leur juridiction embrasse toutes les affaires civiles, à l'exception seulement de celles dont la connaissance a été spécialement attribuée à la justice administrative. Elle s'étend même, sauf l'effet du déclinatoire à proposer par le défendeur, aux contestations pour la décision desquelles il a été établi des tribunaux exceptionnels. Il existe un tribunal de première instance pour chaque arrondissement communal.

2o Les cours impériales. Elles connaissent des appels dirigés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance et de commerce qui se trouvent placés dans leur ressort.

A côté de ces tribunaux, qu'on appelle ordinaires ou de Droit commun, il existe différentes juridictions d'exception, telles que les justices de paix et les tribunaux de commerce".

Les juges de paix n'ont, comme juges civils, d'autre compétence que celle qui leur est spécialement attribuée par la loi. Mais toute

'Sur l'organisation et la compétence des tribunaux de commerce, voy. Code de commerce, art. 615 et suiv.

affaire civile est soumise, en règle générale, au préliminaire de conciliation, qui doit être tenté devant ces magistratsR.

Au sommet de l'ordre judiciaire est placée la cour de cassation, dont les attributions ont déjà été expliquées au § 39 bis.

A l'organisation judiciaire se rattache une institution de la plus haute importance: c'est celle du ministère public. On désigne sous cette expression l'ensemble des magistrats chargés de représenter la société ou le chef de l'État devant les tribunaux civils et criminels. Ceux de ces magistrats qui sont attachés aux tribunaux civils ordinaires, à la cour de cassation, aux tribunaux correctionnels et aux cours d'assises, portent le nom de procureurs généraux, avocats généraux, procureurs impériaux, substituts des procureurs généraux et des procureurs impériaux. Il n'existe pas de ministère public près les tribunaux civils d'exception. Les magistrats du ministère public, dont l'origine se perd dans les temps les plus anciens de la monarchie', n'ont point, en thèse générale, d'action à exercer en matière civile 10. Ils n'ont d'autre mission que de veiller à l'exacte application de la loi et à la défense de certains intérêts qui leur sont spécialement confiés. A cet effet, ils sont auto

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Cpr. De la compétence des juges de paix, par Henrion de Pansey, 11e édit., Paris 1838, in-8°; Traité de la juridiction civile judiciaire des juges de paix, par Brossard, Paris 1854, 1 fort vol. in-8°; Manuel des justices de paix, par Levasseur, 10e édit. revue, corrigée et augmentée, par de Foulon, Paris 1831, 3 vol. in-8°; Procédure complète et méthodique des justices de paix, par Biret, 4o édit, Paris 1829, in-12; Recueil général et raisonné de la jurisprudence des justices de paix de France, par Biret, 4e édit., Paris 1839, 2 vol. in-8°; Le Droit français dans ses rapports avec la juridiction des juges de paix, par Carré, nouv. édit., par Foucher, Paris 1839, 5 vol. in-8°; Curasson, Traité de la compétence des juges de paix, 3e édit. revue par Poux-Lagier et Pialat, Paris 1854, 2 vol. in-8°.

Il existait déjà, près les tribunaux des Francs et autres peuples d'origine germanique, des procureurs du roi ou des communes, dont les fonctions consistaient uniquement, dans le principe, à soigner le recouvrement des amendes. Voy. Stiernhæck, De jure Suevorum et Gothorum, Holmiæ 1672, 1 vol. in-4o.

1o Loi des 16-24 août 1790, tit. VIII, art. 2. Loi du 20 avril 1810, art. 46. Civ. cass., 26 août 1807, Sir., 7, 1, 438. Civ. cass., 11 août 1818, Sir., 19, 1, 17. Voy. aussi les autorités citées à la note 24 du § 454 et à la note 5 du § 458. Le principe, posé au texte, est soumis à plusieurs exceptions. Voy. notamment celles qui résultent des art. 50 et 53, 114, 184, 191, 200, 491, 812, 1057 du Code Napoléon; 56, 1030, 1039 du Code de procédure civile; 67 et 68, 176 du Code de commerce; 14 de la loi du 8 novembre 1814; 49, 50 et 55 de la loi du 20 avril 1810; 53 de la loi du 25 ventôse an XI; 29, 31 al. 4, 32, 33, 34 et 38 de la loi du 30 juin 1838; 1er de la loi des 17 juin, 2 et 10 juillet 1850; 2 et 3 de la loi des 18, 27 novembre et 10 décembre 1850.

risés à prendre la parole dans toutes les affaires portées devant les tribunaux auxquels ils sont attachés, et doivent même, pour la régularité des jugements, donner leurs conclusions dans certaines causes qui, pour ce motif, sont nommées communicables ". On exprime ces principes en disant que le ministère public n'est, en matière civile, que partie jointe, et non partie principale, qu'il y exerce son ministère, non par voie d'action, mais par voie de réquisition 12.

Outre les juges et les magistrats du ministère public, il existe différents fonctionnaires qui concourent à l'administration de la justice, et qui sont appelés officiers ministériels, parce que, sous certains rapports, on est forcé d'employer leur ministère, qu'ils ne peuvent eux-mêmes refuser toutes les fois qu'ils en sont requis. Sous cette expression on comprend principalement :

1o Les greffiers. Ils sont les secrétaires des juges et des tribunaux, les gardiens de leurs registres et des minutes de leurs actes 13.

2o Les avoués, autrefois appelés procureurs. Ils sont chargés de représenter les parties en justice, de postuler et de conclure pour elles.

Il n'existe d'avoués que près les tribunaux de première instance et les cours impériales. Les officiers publics chargés de représenter les parties devant la cour de cassation et le Conseil d'état, portent le titre d'avocats à la cour de cassation et au Conseil d'état. Devant les autres tribunaux, les parties ne sont pas obligées, pour ester en justice, de recourir au ministère d'officiers publics".

Quoique les avoués aient, dans certains cas, le droit de plaider, il ne faut cependant pas les confondre avec les avocats, spécialement chargés de la défense orale des parties qui leur confient leurs intérêts. La profession d'avocat est incompatible avec l'office

11 Cpr. Code de procédure civile, art. 83.

12 Cpr. sur le ministère public: Merlin, Rép., vis Avocat du roi, Avocat général, Procureurs généraux et Ministère public; Traité sur le ministère public et ses fonctions dans les affaires civiles, correctionnelles et de simple police, par Schenck, Paris 1813, in-8°; Essai sur l'histoire de l'action publique et du ministère public, par Delpon, Paris 1830, 2 vol. in-8°; Le ministère public en ⚫ France, traité et code de son organisation, de sa compétence et de ses fonctions dans l'ordre politique, judiciaire et administratif, par Ortolan et Ledeau, Paris 1831, 2 vol. in-8°.

13 Cpr. Essai sur le travail des greffes, par Perrin, Lons-le-Saulnier 1824, in-40; Manuel des greffiers, par Sauvaud, Pau 1824-1838, 2 vol. in-4o.

14 Code de procédure civile, art. 9 et 414. Cpr. sur les chambres d'avoués : décret du 13 frimaire an IX.

d'avoué, et l'avocat n'est point un officier ministériel. Code de procédure, art. 85.

3o Les huissiers. Ils sont principalement institués pour assigner les parties devant les cours et tribunaux, signifier les actes judiciaires ou extrajudiciaires, et mettre à exécution tous arrêts, jugements et ordonnances du juge 16.

4o Les notaires. Ils sont, en matière de partage, les auxiliaires obligés des tribunaux. Ils sont, en outre, privativement ou concurremment avec d'autres officiers ministériels, chargés de la signification de certains actes extrajudiciaires 17.

§ 47.

Du Droit administratif.

Le Droit administratif est celui qui a pour objet de régler l'organisation de l'administration, ainsi que les rapports du pouvoir exécutif ou de ses agents avec les particuliers, les communautés et les établissements publics.

Bibliographie du Droit adminiSTRATIF. Outre les ouvrages déjà cités comme s'occupant simultanément du Droit public et du Droit administratif (voy. § 46, rubrique Organisation administrative), ou traitant du contentieux de l'administration (voy. § 46, note 4), nous indiquerons encore les suivants, qui sont relatifs au Droit administratif proprement dit : Code administratif, par Fleurigeon; Paris 1809, 6 vol. in-8°. Principe pour servir à l'étude des lois administratives et considérations sur l'importance et la nécessité d'un Code administratif, suivis du projet de ce Code, par C. J. Bonin;

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Cpr. sur la plaidoirie en général et la profession d'avocat en particulier: Loi du 22 ventôse an XII, art. 29-32; décrets des 14 décembre 1810 et 2 juillet 1812; ordonnances des 27 février, 20 novembre 1822 et 27 août 1830; décret du 22 mars 1852; Histoire des avocats au parlement et du barreau de Paris depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre 1790, par Fournel, Paris 1813, 2 vol. in-8°; Lettres sur la profession d'avocat, par Camus, 5e édit., considérablement augmentée et publiée par Dupin aîné, sous le titre suivant: Profession d'avocat, recueil de pièces concernant l'exercice de cette profession, Paris 1832, 2 vol. in-8°; Règles sur la profession d'avocat, par Mollot, Paris 1842, 1 vol. in-8°.

16 Cpr. décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers; Style nouveau et manuel des huissiers, par Dumont, 8e édit., Paris 1832, in-12; Le parfait huissier, par Delaporte, Paris 1811, 2 t. en 4 vol. in-8°; Répertoirede législation et style des huissiers, par Léglize, Paris 1832, 5 vol. in-8°; Encyclopédie des huissiers, par Marc-Deffaux, Paris 1838, 4 vol. in-8°; Dictionnaire des huissiers, par Loyseau et Vergé, Paris 1844, 2 vol. in-8°. Cpr. sur l'organisation du notariat, § 18.

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