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3e édit., Paris 1812, 3 vol. in 8°. Classification des lois administratives, depuis 1789 jusqu'au mois d'avril 1814, par Lalouette; Paris 1818, in-4°; 2e édit. avec supplément jusqu'en 1823, Paris 1823, in-4°. Institutes de Droit administratif français, ou Éléments du Code administratif, réunis et mis en ordre, par de Gérando; 2e édit., Paris 1842, 5 vol. in-8°. Dictionnaire de l'administration départementale, par Péchart; Paris 1823, in-4°. Éléments pratiques d'administration municipale, par le même; 3o édit., Paris 1828, in-8°. Du pouvoir municipal et de la police intérieure des communes, par Henrion de Pansey; Paris, 1824, in-8°. Cours de Droit administratif, par Macarel; 2e édit., Paris, 4 vol. in-8°. De la fortune publique en France et de son administration, par Macarel et Boulatignier; Paris 1838 à 1840, 3 vol. in-8°. Traité de la hiérarchie administrative, par Trolley; Paris 1844 à 1854, 5 vol. in-8°. Études administratives, par Vivien, Paris 1852, 2 vol. in-18. Traité général de Droit administratif, par Dufour; Paris 1854, 6 vol. in-8°.

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La loi du 1er août 1793 a établi en France un nouveau système de poids, de mesures et de monnaies, fondé sur la mesure du méridien et la division décimale. Voy. loi du 18 germinal an III; loi du 19 frimaire an VIII; décret du 12 février 1812; loi du 4 juillet 1837; ordonnance du 17 avril 1839; ordonnance du 16 juin 1839. Cpr. Merlin. Rép., vis Monnaie et Poids et Mesures. Nouveau manuel des poids et mesures, par Tarbé; Paris 1839, 1 vol. in-18. Code des poids et mesures, ou Recueil complet des lois, décrets, etc., relatifs au système métrique, à la fabrication et à la vérification des poids et mesures, par Stouder et Gourichon; Amiens 1826, in-8°. Noureau Code des poids et mesures, par Broc et Lavenas; Paris 1834, 1 vol. in-8°.

§ 49.

De l'ère et du calendrier.

De la supputation des délais.

Avant la révolution, on se servait en France du calendrier publié par le pape Grégoire XIII, et connu sous le nom de Calendrier grégorien. Les décrets des 5 octobre et 24 novembre 1793 introduisirent tout à la fois un nouveau calendrier, c'est-à-dire de nouvelles règles sur la division du temps, et une nouvelle ère

c'est-à-dire un nouveau point de départ pour compter les années'. D'après le nouveau calendrier, ordinairement appelé Calendrier républicain, l'année commençait avec l'équinoxe d'automne. Elle était divisée en douze mois égaux de trente jours; chaque mois, en trois parties égales de dix jours, appelées décades. Les douze mois étaient suivis, dans les années ordinaires, de cinq, et dans les années bissextiles, de six jours complémentaires. L'ère républicaine avait été fixée au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la république.

Le sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII rétablit l'usage du calendrier grégorien, à dater du 1er janvier 1806 (11 nivôse an XIV2). La théorie de la supputation des délais établis par les lois se trouvant dans une intime liaison avec la matière qui nous occupe, nous croyons devoir l'exposer dès à présent. Cette théorie présente de sérieuses difficultés, résultant en grande partie de ce que les lois qui fixent des délais, se servent assez souvent d'expressions dont la valeur n'est pas déterminée d'une manière exacte3. Voici les principales règles de la matière :

Une heure est censée écoulée au premier coup de l'horloge qui annonce la suivante; il n'est pas nécessaire que tous les coups soient frappés".

Le jour est ou civil ou naturel. Le jour civil comprend l'espace des vingt-quatre heures qui s'écoulent depuis minuit jusqu'au minuit suivant. Dans le langage juridique, le mot jour s'entend ordinairement du jour civil. Cependant, d'après l'art. 1037 du Code de procédure civile, aucune signification ni exécution ne peut avoir

'Les différences qui existent entre le calendrier grégorien et le calendrier républicain ont donné lieu à des questions fort importantes. Voy. Merlin, Quest., vo Jours complémentaires et vo Protêt, § 2.

Il a été jugé que, lorsque la loi exige, à peine de nullité, qu'un acte soit daté, la nullité est encourue si la date n'est pas indiquée d'après le calendrier grégorien. Cpr. Aix. 9 mai 1810, Sir., 10, 2, 257. Cette décision, intervenue dans une espèce où il s'agissait d'un acte d'appel, ne nous parait pas devoir être appliquée d'une manière absolue, surtout en matière d'actes sous seing privé, tels que les testaments olographes.

3 Cpr. sur cette matière: Dictionnaire des temps légaux, par Souquet, Paris 1844, 2 vol. gr. in-8°; Chauveau sur Carré, Lois de la procédure civile, quest. 2409 et 2410.

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Merlin, Rép., vo Prescription, sect. II, § 1, no 3.

* Merlin, Rép., vo Date, no 2. Bibliothèque du barreau, 1809, P. II, t. I, p. 265.

Merlin, Rép., vo Jour. Bibliothèque du barreau, 1809, P. II, t. I, p. 243.

lieu depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. D'un autre côté, suivant l'art. 781 du même Code, la contrainte par corps ne peut être exercée avant le lever et après le coucher du soleil. Le jour naturel est l'espace de temps compris entre le lever et le coucher du soleil".

Les jours sont ouvrables ou fériés. Les jours fériés, pendant lesquels les fonctionnaires publics sont, en règle générale, autorisés et même obligés à suspendre l'exercice de leurs fonctions, sont les dimanches et autres jours de fête légale 10.

Les mois doivent être pris tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien", lors même que le calendrier républicain aurait été en usage à l'époque de la promulgation de la loi dont il s'agit d'apprécier les délais 12

Les années sont communes ou bissextiles. Les premières sont de trois cent soixante-cinq jours; les secondes, qui en comptent trois cent soixante-six, sont appelées bissextiles, parce que le trois cent soixante-sixième jour qui les distingue, et qui forme chez nous le vingt-neuvième jour du mois de février, était chez les Romains le dies bissextus des calendes de mars. Le jour bissextile, qui fait nombre dans les délais de jours, est censé, dans les délais d'années, se confondre avec le jour qui le précède 13.

'Cpr. Code pénal, art. 386; Crim. cass., 12 février 1813, Sir., 13, 1, 246; Crim. cass., 4 juillet 1823, Sir., 23, 1, 426.

10

Voy. cependant Code de procédure civile, art. 828 et 1037.

"Cpr. loi du 18 germinal an X, art. 57; Code de procédure, art. 1037; instruction ministérielle du 22 décembre 1807 (Sir., 9, 2, 224), portant que les bureaux des hypothèques doivent être fermés pour tout le monde les dimanches et les fêtes. 1o Les jours de fête légale sont, outre les dimanches: Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et le 1er janvier. Arrêté des consuls du 29 germinal an X ordonnant la publication d'un indult relatif aux jours de fêtes. Avis du Conseil d'état des 13-20 mars 1810. Décret du 16 février 1852.

11 Code de commerce, art. 132. Ainsi, les délais de mois se comptent par quantième, et non par révolution de trente jours. Paris, 9 août 1811, Sir., 11, 2, 444. Crim. cass., 27 décembre 1811, Sir., 12, 1, 199. Civ. cass., 17 février 1818, Sir., 18, 1, 187. Civ. cass., 21 juillet 1818, Sir., 19, 1, 237. Orléans, 3 mars 1819, Sir., 19, 2, 166.- Il est bien entendu que cette règle cesse de recevoir son application toutes les fois que la loi contient à cet égard une exception formelle. Voy., par exemple, art. 2183, cbn. art. 2169; Code pénal, art. 40.

12 Grenier, Traité des hypothèques, II, 341. Toullier, VI, 683. Merlin, Rép., vo Mois. Duranton, III, 84.

13 Merlin, Rép., yo Jour bissextile. Cpr. l'art. 2261, tel qu'il était rédigé dans la première édition du Code; Merlin, Quest., yo Délai, § 4.

La locution an et jour, empruntée de l'ancien Droit allemand, est synonyme des expressions au delà d'une année.

Un délai est un espace de temps, accordé par la loi ou par un acte juridique, pour l'accomplissement d'un fait.

En principe général, le jour auquel un délai commence, ou, suivant le langage des docteurs, le jour du terme a quo n'est pas à comprendre dans le délai : Dies termini a quo non computatur in termino. Au contraire, le jour du terme ad quem doit y être compris, en ce sens que ce jour est le dernier pendant lequel on puisse valablement faire l'acte auquel s'applique le délai, et que le lendemain de ce jour n'est plus un jour utile. Cette dernière règle ne reçoit exception que dans les cas où la loi établit un délai franc, c'est-à-dire un délai pendant toute la durée duquel on n'est point obligé de faire l'acte qu'il s'agit d'accomplir, et qui par conséquent n'est censé expirer que le lendemain de son échéance. Les dispositions légales qui établissent de pareils délais, ne sont pas susceptibles d'être étendues à des actes autres que ceux qui s'y trouvent indiqués 15.

Les délais ne comportent pas, en général, d'extension à raison des jours fériés qui s'y rencontrent ou auxquels ils expirent 16. Cette règle reçoit cependant exception dans le cas prévu par l'art. 162 du Code de commerce, et dans tous ceux où il s'agit de délais qui ne se composent que d'un jour 17.

Les délais qui comprennent un certain nombre d'années, de mois ou de jours, se comptent par jours et non par heures. Art. 2260 et arg. de cet article.

14 Toullier, VI, 682. Grenier, Traité des hypothèques, I, 107. Merlin (Rép., vo Délai, sect. I, § 3, no 1) émet une opinion contraire; mais il a été victorieusement réfuté par M. Troplong (Des priviléges et hypothèques, 1, 294-314). Cpr. sur le sens des expressions à compter ou à partir de tel jour : Merlin, Quest., vo Papier-monnaie, § 3; vo Triage, § 2; Req. rej., 5 avril 1825, Sir., 26, 1, 152; Caen, 19 février 1825, Sir., 26, 2, 65; Limoges, 3 juillet 1824, Sir., 26, 2, 174; Dissertation, Sir, 22, 2, 217.

15 Civ. cass., 18 mars 1812, Sir., 12, 1, 335. Req. rej., 10 septembre 1812, Sir., 13, 1, 228. Civ. cass., 9 février 1825, Sir., 25, 1, 281. Lyon, 7 février 1834, Sir., 34, 2, 357.

16 Merlin, Rép., vo Délai, sect. I, § 3, no 5. De Fréminville, De la minorité, I, 194. Civ. rej., 6 juillet 1812, Sir., 12, 1, 366. Civ. cass., 7 mars 1814, Sir., 14, 1, 121. Civ. cass., 27 février 1821, Sir., 21, 1, 235. Toulouse, 22 mars 1827, Sir., 27, 2, 208. Civ. cass., 26 mai 1830, Sir., 30, 1, 225. Civ. cass., 1er décembre 1830, Sir., 31, 1, 36. Civ. cass., 10 mars 1846, Sir., 46, 1, 316.

17 Req. rej., 28 novembre 1809, Sir., 10, 1, 83. Req. rej., 22 juillet 1828, Sir., 34, 1, 218,

Quant aux délais qui se composent d'un certain nombre d'heures, ils se calculent à partir du moment où le délai commence jusqu'à celui où il finit (a momento ad momentum) 18.

Les lois ne contiennent pas de règle générale sur la manière de calculer l'époque à laquelle se trouve atteint l'âge qu'elles exigent pour l'exercice de certains droits ou la jouissance de certains bénéfices. Il n'existe à cet égard que des dispositions spéciales. Cpr. art. 144, 275, 361, 364, 374, 388 et 477. Mais il est permis de conclure de ces dispositions, qu'en principe général, et sauf les exception prévues par la loi 19, un droit subordonné à une condition d'âge n'est ouvert qu'à l'expiration du dernier jour de l'année qui doit compléter l'âge requis.

§ 50.

De l'enregistrement.

SOURCES PRINCIPALES. Loi du 22 frimaire an VII. Loi du 27 ventôse an IX. Loi du 28 avril 1816, art. 37 à 59. Loi du 25 mars 1817, art. 74, 75 et 78. Loi du 15 mai 1818, art. 72 à 82. Loi du 16 juin 1824. Loi du 8 septembre 1830. Loi du 21 avril 1832, art. 33 et 34. Loi du 24 mai 1834, art. 11 à 23. Loi du 18 juillet 1836, art. 6. Loi du 19 juillet 1845, art. 5. Loi du 3 juillet 1846, art. 8. Loi du 15 mai 1850, art. 5 à 12. Loi du 7 août 1850, art. 9. Loi du 22 janvier 1854, art. 14. Loi du 8 juillet 1852, art. 25 et 26.

BIBLIOGRAPHIE. Lois du timbre et de l'enregistrement extraites du Bulletin des lois, par Tardif; Paris 1827, 2 vol. in-8°. Tarif des droits d'enregistrement et d'hypothèques; Dijon 1828, in-8°. Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèques, par les rédacteurs du Journal de l'enregistrement; 2o édit., Paris 1828 à 1831, 2 vol. in-4°. Dictionnaire général de l'enregistrement, des domaines et des hypothèques, par Trouillet; 5e édit., Paris 1835, 1 vol. in-4°. Le contrôleur de l'enregistrement, par Championnière et Rigaud. Il paraît annuellement 1 vol. in-8° de ce recueil périodique qui date de 1820. Traité des droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèques et des contraventions aux lois du notariat, par Championnière et Rigaud; 2e édit., Paris 1851, 6 vol. in-8°.

L'enregistrement, qui, d'après son objet principal, est une insti

1 Crim. rej., 5 janvier 1809, Sir., 7, 1, 884. Crim. cass., 8 janvier 1807 et 19 janvier 1810, Sir., 16, 1, 207.

19 Voy. Code Napoléon, art. 2066; Code de procédure civile, art. 800.

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