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sans égard à la condition des personnes qu'ils concernent. Ainsi, elles s'étendent même aux actes intéressant des militaires en activité de service ou des étrangers.

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Des règles générales concernant la rédaction des actes de l'état civil.

1° Tout acte de l'état civil doit énoncer l'année, le jour et l'heure où il est reçu, les noms, prénoms, âge, profession1 et domicile de tous ceux qui y sont dénommés. Art. 34.

2o Les actes de l'état civil doivent contenir les diverses énonciations exigées par la loi selon la nature particulière du fait ou de l'acte juridique qu'il s'agit de constater. Cpr. art. 57, 76 et 79. L'officier de l'état civil doit s'abstenir de relater les déclarations étrangères à ce fait ou à cet acte, ainsi que celles qui, bien que s'y rapportant d'une manière plus ou moins directe, n'ont pu légalement être faites par les comparants2. Art. 35.

3o Les actes de l'état civil doivent, suivant la diversité des cas, être rédigés en présence, soit des parties, soit des déclarants. On appelle parties, les personnes dont l'état fait l'objet de l'acte à rédiger, et déclarants, celles qui sont chargées de porter à la connaissance de l'officier de l'état civil les faits à constater dans cet acte. Les parties peuvent, en général3, se faire représenter par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique. Art. 36. Toute personne moralement capable de rendre un témoignage digne de foi peut être déclarant: les femmes sont donc, comme les hommes, admises à se présenter en cette qualité'.

4° Lorsque la loi requiert, solemnitatis gratia, la présence de témoins à la rédaction d'un acte de l'état civil, il ne suffit pas que ces témoins aient les qualités morales requises pour pouvoir rendre un témoignage digne de confiance; ils doivent, en outre,

Les dispositions exceptionnelles des art. 88 et suivants ne s'appliquent, en général, qu'aux militaires en activité de service, hors du territoire de la France. Avis du Conseil d'état des 2e-4e jours complémentaires de l'an XIII (Locré, Lég., III, p. 344). Voy. cep. circulaire du ministre de la guerre du 24 brumaire an XII, art. 1er des instructions générales et finales (Sir., 4, 2, 759).

'Cpr. circulaire du grand-juge, ministre de la justice, du 3 juin 1807 (Locré, Lég., III, p. 249); Douai, 10 août 1852, Sir., 53, 2, 102.

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Les art. 75, 264 et 294 contiennent des exceptions à cette règle.

Cpr. art. 56; Discussion au Conseil d'état (Locré, Lég., III, p. 56, no 8).

être du sexe masculin, et âgés de vingt et un ans accomplis. Art. 37. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient Français", et rien n'empêche de les prendre parmi les personnes unies entre elles ou avec les parties par des liens de parenté. Les personnes intéressées ont le droit de choisir les témoins". Lorsqu'elles ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de cette faculté, le choix est dévolu à l'officier de l'état civil.

5 L'acte de l'état civil doit être lu simultanément à toutes les personnes qui ont été présentes à sa rédaction, c'est-à-dire aux parties, à leurs fondés de pouvoir, aux déclarants et aux témoins; il doit y être fait mention expresse de l'accomplissement de cette formalité. Art. 38.

6o Les actes de l'état civil doivent être signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins. Si l'un ou l'autre des comparants ou des témoins ne peut signer, il sera fait mention de la cause de l'empêchement. Art. 39.

7o Les renvois et ratures doivent être approuvés et signés comme le corps de l'acte. Art. 42. Cpr. art. 49.

8° Rien ne doit être écrit par abréviation dans les actes de l'état civil; aucune date ne doit y être mise en chiffres. Art. 42.

Le ministre de l'intérieur a, sous la date du 25 fructidor an XII, adressé aux officiers de l'état civil, par l'intermédiaire des préfets, des modèles indiquant la manière de rédiger les actes de leur ministère; mais ces formules, plutôt de conseil que de précepte, ne sont pas obligatoires; et les actes, dans lesquelles elles n'auraient pas été suivies, ne pourraient être attaqués par ce motifs.

Suivant M. Demolombe (I, 281), les étrangers ne pourraient figurer comme témoins dans les actes de l'état civil qu'autant qu'ils auraient été admis à établir leur domicile en France. Cette restriction nous paraît complétement arbitraire. Si les étrangers ne pouvaient, en principe, servir de témoins dans les actes de l'état civil, leur incapacité subsisterait malgré l'autorisation qu'ils auraient obtenue d'établir leur domicile en France; cette autorisation, qui n'a d'effet que pour la jouissance des droits civils, ne leur confère pas la qualité de régnicoles, et ne les rend pas habiles à être témoins dans des testaments, bien que, pour les actes de cette espèce, la capacité politique ne soit pas exigée. La question doit donc être résolue d'une manière absolue: à ce point de vue, la solution donnée au texte se justifie par cette considération que ce serait ajouter aux conditions requises par l'art. 37, que d'exiger, pour les témoins aux actes de l'état civil, la qualité de Français. Voy. en ce sens : Duranton, 1, 188; Coin-Delisle, sur l'art. 37, no 3; Rieff, no 34; Valette sur Proudhon, I, p. 208, note a, II.

6 Cpr. art. 75 et 78. Locré, sur l'art. 37.

Arg. art. 37. Locré et Maleville, sur l'art. 37.

* Avis du Conseil d'état des 12-25 thermidor an XII (Locré, Lég., III, p. 254).

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Des règles spéciales à la rédaction des actes de naissance et de décès 1. Des actes de naissance.

Toute naissance doit être constatée au moyen d'un acte à dresser par l'officier de l'état civil de la commune où elle a eu lieu. A cet effet, la loi impose à certaines personnes l'obligation de faire à cet officier, sous les peines portées par l'art. 346 du Code pénal, la déclaration de naissance, dans les trois jours de l'accouchement. Art. 55.

Lorsque la mère de l'enfant est une femme mariée, et que l'accouchement a eu lieu au domicile conjugal, l'obligation de faire la déclaration de naissance incombe en premier lieu au mari, et à son défaut, c'est-à-dire lorsqu'il est absent ou hors d'état d'agir par toute autre cause, aux docteurs en médecine ou en chirurgie, officiers de santé, sages-femmes, et, en général, à toutes les personnes qui ont assisté à la délivrance. Si l'accouchement d'une femme mariée a eu lieu hors du domicile conjugal et en l'absence du mari, l'obligation de déclarer la naissance pèse, avant tout, sur la personne chez laquelle la mère est accouchée, et subsidiairement seulement sur les autres personnes précédemment indiquées. Les mêmes règles s'appliquent au cas d'accouchement d'une femme non mariée, avec cette restriction toutefois, que le père naturel n'est point, en cette qualité, tenu de déclarer la nais

sance.

La déclaration de naissance doit être accompagnée de la présentation de l'enfant. Art. 55. Cette présentation peut se faire à la maison commune ou au domicile de la mère". Du reste, le défaut de présentation de l'enfant n'enlèverait pas, d'une manière absolue, à l'acte de naissance sa force probante".

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Pour ne pas scinder la matière du mariage, nous ne nous occuperons pas ici des règles spéciales aux actes de mariage, qui seront exposées aux §§ 465 à 467. Nous renvoyons également à la théorie de l'adoption et à celle des enfants natu· rels l'explication des art. 359 et 62. Cpr. §§ 557 à 559; et § 568 bis.

2

* C'est en ce sens que doivent être entendues les expressions de l'art. 56, à défaut du père. Loi des 20-25 septembre 1792, art. 3. Demolombe, I, 293.

* Demolombe, loc. cit. Crim. rej., 7 septembre 1823, Sir., 24, 1, 420. Lyon, 19 juillet 1827, Dalloz, 1830, 2, 28.

Crim. cass., 21 juin 1833, Sir., 33, 1, 804.

* Exposé des motifs, par Thibaudeau (Locré, Lég., III, p. 141, no 10). Maleville, sur l'art. 55. Rieff, no 118. Demolombe, I, 295.

* Bruxelles, 4 juillet 1811, Sir., 12, 2, 274. Angers, 25 mai 1822, Sir., 23, 2, 105,

L'officier de l'état civil est tenu de dresser de suite, en présence de deux témoins, l'acte de naissance, en se conformant, pour sa rédaction, aux prescriptions de l'art. 57, autant qu'il lui sera possible ou permis de le faire d'après la déclaration qu'il aura reçue, et eu égard à la nature de la filiation. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel, l'officier de l'état civil peut et doit insérer dans l'acte de naissance le nom de la mère qui lui a été déclaré'; mais il doit s'abstenir d'y énoncer le nom du père, malgré la déclaration qui lui en aurait été faite, à moins qu'elle n'émane de ce dernier lui-même ou de son mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique. Il y a plus, s'il s'agissait d'un enfant adultérin ou incestueux, l'officier de l'état civil devrait se refuser à inscrire dans l'acte le nom du père, lors même que celui qui se présenterait comme tel, le requerrait de le faire".

Si la déclaration de naissance n'a pas été faite dans les trois jours de l'accouchement, ou s'il n'en a pas été dressé acte dans

7 Toullier, I, 317. Duranton, 1, 315. Proudhon et Valette, 1, p. 209 et 222. Favard, Rép., vo Naissance, no 3. Rieff, no 131.-M. Demolombe (I, 297) enseigne le contraire, en se fondant sur ce que l'acte de naissance d'un enfant naturel ne forme ni preuve complète, ni même commencement de preuve de sa filiation maternelle; ce qui, selon lui, rend inutile l'énonciation du nom de la mère. Mais ce motif n'est pas concluant : si l'indication du nom de la mère ne forme ni preuve, ni commencement de preuve de la filiation, elle peut, du moins, servir d'indice et faciliter à l'enfant la recherche de la maternité. D'ailleurs, l'art. 57 est général; et, si la défense de la recherche de la paternité ne permet pas d'en appliquer la disposition en ce qui concerne le nom du père naturel qui n'a pas lui-même reconnu sa paternité, le même obstacle n'existe plus quant au nom de la mère. Il résulte de l'opinion émise au texte, que l'officier de l'état civil est en droit de demander aux déclarants le nom de la mère de l'enfant. Toutefois, le refus de l'indiquer ne rendrait pas ces derniers passibles de la peine établie par l'art. 346 du Code pénal. Crim. rej., 16 septembre 1843, Sir., 43, 1, 915. Agen, 20 avril 1844, Sir., 44, 2, 326. Crim. rej., 1er juin 1844, Sir., 44, 1, 670. Voy. en sens contraire sur le dernier point: Dijon, 14 août 1840, Sir., 40, 2, 447; Paris, 20 avril 1843, Sir., 43, 2, 210.

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Arg. art. 334 et 340. Voy. Discussion au Conseil d'état et observations du Tribunat (Locré, Lég., III, p. 129 et 130, nos 14 et 15; p. 182, no 7); Rapport au Tribunat, par Siméon (Locré, Lég., III, p. 203 à 205, nos 8 et 9, p. 209, no 21); Discours au Corps législatif, par Chabot (Locré, Lég., III, p. 230, no 15). Delvincourt, sur l'art. 56. Locré, sur les art. 35 et 57. Toullier, I, 316. Duranton, I, 314. Favard de Langlade, Rép., vo Naissance, no 3. Rieff, no 129. Proudhon et Valette, I, p. 209 et 222, note a. Demolombe, I, 296. Besançon, 9 juin 1808, Sir., 9, 2, 210.

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Arg. art. 335 et 342. Cpr. loi du 19 floréal an II. Duranton, I, 316. Rieff, no 130. Demolombe, loc. cit.

ce délai, la naissance ne peut plus être inscrite sur les registres qu'en vertu d'un jugement rendu conformément aux règles relatives à la rectification des actes de l'état civil1o. Si cette forme n'avait pas été suivie, il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier, suivant les circonstances, le degré de foi dû à l'acte de naissance tardivement inscrit 11.

On ne peut donner comme prénoms aux enfants, dans leur acte de naissance, que les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Les changements de noms ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement 12.

A côté des règles communes aux actes de naissance en général, le Code trace certaines règles particulières qui concernent spécialement :

1o Le cas où il a été trouvé un enfant nouveau né. Art. 58. Cpr. Code pénal, art. 347.

2o Les naissances qui ont lieu pendant un voyage de mer. Art. 59-61.

3o Le cas où l'on présente à l'officier de l'état civil le cadavre d'un enfant nouveau né. En pareille circonstance, cet officier doit simplement exprimer dans l'acte que l'enfant lui a été présenté sans vie, en s'abstenant d'y énoncer s'il est né mort ou en vie13.

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Tout décès doit être constaté par un acte de l'état civil.

10 Avis du Conseil d'état des 8-12 brumaire an XI (Locré, Lég., III, p. 302). Rieff, no 116. Magnin, Des minorités, I, 50. Valette sur Proudhon, I, p. 221, note a. Demolombe, 1, 292. Colmar, 25 juillet 1828, Sir., 29, 2, 28. Voy. cepen~ dant en sens contraire: Maleville, sur l'art. 55; Coin-Delisle, sur l'art. 56, no 4; Angers, 25 mai 1822, Sir., 23, 2, 105.

11 Merlin (Rép., vo Naissance, § 4) semble donner toute force probante à l'acte de naissance tardivement inscrit. La cour de Paris (9 août 1813, Sir., 13, 2, 310) a jugé qu'un pareil acte, tout en prouvant la naissance, ne la prouve cependant que du jour de sa date. A notre avis, il n'y a pas de règle absolue à poser à cet égard. Cpr. § 65, texte et note 8; Demolombe, I, 292.

12 Voy. la loi du 11 germinal an XI, relative aux prénoms et changements de noms. Cpr. le décret du 20 juillet 1808, concernant les juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixes.

13 Décret du 4 juillet 1806. Cpr. Merlin, Rép., vo Naissance, § 4; Paris, 13 floréal an XII, Sir., 4, 2, 732.

Voy. sur les inhumations; Code Napoléon, art. 77; décret dụ 23 prairial

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