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ouvrage que d'après les bases sur lesquelles il repose: Contrà negantem principia non est disputandum.

Or, on est forcé de reconnaître que les rédacteurs du Code se sont toujours montrés fidèles aux idées fondamentales qu'ils avaient adoptées. On ne peut les blâmer que d'avoir quelquefois poussé trop loin les conséquences de ces idées, et de n'avoir pas toujours pris la route la plus convenable pour arriver au but qu'ils avaient en vue *.

Le premier de ces défauts se fait remarquer d'une manière sensible dans les matières du divorce et de la puissance paternelle. La liberté, pour ainsi dire illimitée, accordée aux époux, en ce qui concerne le divorce, a été combattue par les personnes les plus disposées à séparer entièrement le contrat civil du sacrement. Quant à la puissance paternelle, les liens en ont été relâchés au point de compromettre les intérêts les plus sacrés de l'humanité. Le Code Napoléon se ressent ici de l'influence de l'époque à laquelle il fut rédigé, époque encore trop agitée par les passions et les souvenirs de la révolution.

Le second défaut dont nous avons parlé, se fait sentir dans le régime hypothécaire : la multiplicité des procès auxquels il a donné lieu, les pertes incalculables qu'il a fait éprouver aux capitalistes, justifient suffisamment les réclamations dirigées contre cette partie de la législation et les modifications qui viennent d'y être apportées".

'On a fait encore aux rédacteurs du Code le reproche d'avoir adopté sur l'ordre des successions un système qui n'a aucun but déterminé, aucun esprit qui lui soit propre. Toullier, IV, 141-148.

"Le Code admettait, en effet, le divorce par consentewent mutuel. Divortium bona gratia. Cpr. art. 275 et suiv.

Voy. De la nécessité et des moyens de perfectionner la législation hypothécaire, par Hua; Paris 1812, 1 vol. in-8°. Du danger de prêter sur hypothèque et d'acquérir des immeubles, ou Vues d'amélioration du régime hypothécaire et du cadastre combinés entre eux, par Decourdemanche, 3e édit.; Paris 1830, 1 vol. in-8°. Du régime hypothécaire, par Louis Wolowski, dissertation insérée dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. I, p. 35 et 276. Examen du régime hypothécaire et des améliorations dont il est susceptible, par Allemand; Paris 1837, 1 vol. in-8°. Du régime hypothécaire et vues d'amélio ration de ce système, par Buretey; Paris 1838, 1 vol. in-8°. Documents relatifs au régime hypothécaire et aux réformes qui ont été proposées, publiés par ordre du gouvernement; Paris 1844, 3 vol. in-8°. D'importantes améliorations ont été apportées en cette matière par la loi du 23 mars 1855 sur la transcription.

II. DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

§ 17.

Le Code de procédure contient, en 1042 articles, les règles sur la manière de procéder devant les justices de paix, les tribunaux civils de première instance, les tribunaux de commerce et les cours impériales. Ce Code est divisé en deux parties; la première est subdivisée en cinq livres, la seconde en trois.

La procédure civile avait été réglée par l'ordonnance de 1667, rendue sous le règne de Louis XIV.

Des lois postérieures et la jurisprudence avaient cependant apporté tant de modifications aux règles introduites par cette ordonnance, la pratique y avait fait découvrir tant de défauts et de lacunes, que bien avant la révolution, la nécessité d'un nouveau Code de procédure civile s'était fait généralement sentir. Ce besoin devint plus pressant, lorsqu'en 1790 les tribunaux furent soumis à une nouvelle organisation. En l'an V, on chercha à y satisfaire. Un projet de loi fut à cet effet présenté au Conseil des Cinq-Cents par la commission de classification des lois1; mais la gloire de terminer cette entreprise devait encore être réservée à Napoléon. Une commission, composée de MM. Treilhard, conseiller d'État; Try; Séguier, premier président de la cour d'appel de Paris; Berthereau, président du tribunal de première instance de la Seine, et Pigeau, ancien avocat au Châtelet, fut chargée, sous le gouvernement consulaire, de préparer un projet de Code de procédure civile. Le projet de cette commission, soumis d'abord à l'appréciation de la cour de cassation et des cours d'appel 3, discuté ensuite de la même

'Projet de Code de procédure civile, présenté au Conseil des Cinq-Cents au nom de la commission de classification des lois, le 2 germinal an V; Paris an V, 1 vol. in-8°.

Projet de Code de procédure civile, présenté par la commission nommée par le gouvernement; Paris an XII, 1 vol. in-4o.

Le travail de la cour de cassation mérite, tant sous le rapport pratique que sous le point de vue théorique, une attention toute particulière. Cette cour avait proposé de faire précéder le Code d'un livre contenant les règles relatives à la théorie des actions, des exceptions et de la juridiction, règles qui forment en effet le point de départ de la procédure. Le projet de loi qu'elle avait présenté à ce sujet n'a point été adopté, mais la théorie qui s'y trouve développée n'en a pas moins servi de guide aux rédacteurs du Code de procédure. Voy. Observations de la cour de cassation sur le projet de Code de procédure civile, Sir., 9, 1, 1.

manière que le Code Napoléon, fut, en 1806, présenté au Corps législatif, qui le convertit en loi dans le courant de la même année. Toutefois, le Code de procédure civile ne devint obligatoire qu'à dater du 1er janvier 1807. Art 1041, Code de procédure civile ‘.

Ce Code, traduit comme le Code Napoléon en différentes langues, a reçu force de loi dans plusieurs pays, par exemple en Westphalie et dans le grand-duché de Berg.

Les effets de la promulgation du Code de procédure, relativement à la force obligatoire des lois qui réglaient autrefois la forme de procéder, sont absolument les mêmes que ceux que la publication du Code Napoléon a produits sur l'autorité des lois qui régissaient anciennement les matières formant l'objet de ce dernier Code.

L'art. 1041 du Code de procédure civile n'a abrogé que les lois antérieures relatives à la procédure commune, et non les lois spéciales sur la forme de procéder, notamment dans les affaires concernant la régie des domaines et de l'enregistrement".

Quant à l'influence de la promulgation du Code de procédure sur le Code Napoléon, elle se détermine d'après les distinctions suivantes :

Les dispositions que renferme le Code Napoléon sur la forme de procéder en certaines matières, ne sont point à considérer comme abrogées par cela seul que le Code de procédure s'occupe des mêmes matières"; elles doivent être simultanément appliquées avec celles de ce dernier Code, à moins qu'il n'existe entre elles une contrariété formelle, auquel cas il faut admettre que le Code de procédure a virtuellement dérogé au Code Napoléon ".

Les règles communes de Droit pratique que renferme le Code de procédure ne dérogent point aux dispositions spéciales de même nature contenues au Code Napoléon, encore que, pour le cas parti

*Cpr. Avis du conseil d'État du 6 janvier-16 février 1807, sur l'instruction des procès intentés avant et depuis le 1er janvier 1807.

6

"En allemand, par Daniels, Cologne 1807, et par Lassaulx, Coblence 1807.

* Avis du conseil d'État des 12 mai-1er juin 1807.

"Voy. par exemple Code Napoléon, art. 492, 493, 494, 496 et 498 cbn. Code de procédure, art. 890 et suiv.; Code Napoléon, art. 1444, 1445 cbn. Code de procédure, art. 872.

C'est ainsi que les formalités prescrites, tant par les art. 1444 et 1445 du Code Napoléon que par l'art. 872 du Code de procédure, doivent être concurremment accomplies les unes avec les autres. Cpr. § 516, note 21.

Ainsi l'art. 551 du Code de procédure a dérogé à l'art. 2213 du Code Napoléon. pr. § 581, note 32. Ainsi encore l'art. 911 du Code de procédure a dérogé à l'art. 819 du Code Napoléon. Cpr. § 112, note 2.

culier dont elles s'occupent, celles-ci statuent en sens contraire 10. Les dispositions du Code de procédure qui ne concernent pas seulement la forme de procéder ou le Droit pratique, mais qui énoncent ou supposent nécessairement des règles de Droit théorique contraires à celles qu'avait établies le Code Napoléon, ont eu pour effet de déroger à ce Code ".

Le Code de procédure a été modifié d'une manière notable par la loi du 2 juin 1841, sur les ventes judiciaires de biens immeubles, et par la loi du 24 mai 1842, relative à la saisie des rentes constituées sur particuliers. Les modifications introduites par ces deux lois ont été fondues dans une nouvelle édition de ce Code promulguée par ordonnance du 8 octobre 1842.

D'autres changements de moindre importance, résultant principalement de l'art. 643 du Code de commerce, de la loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de première instance, et de celle du 25 mai 1838 sur les justices de paix, se trouvent indiqués en note dans l'édition dont il vient d'être parlé. Enfin l'art. 696 du Code de procédure a été modifié par l'art. 23 du décret organique sur la presse du 17 février 1852; les art. 834 et 835 de ce Code ont été abrogés par l'art. 6 de la loi sur la transcription du 21 mars 1855; et la loi du 26 mars 1855 a remplacé, par une disposition nouvelle, celle du no 5 de l'art. 781 du même Code.

Les sources auxquelles ont puisé les rédacteurs du Code de procédure sont, d'une part, les lois anciennes sur la manière de procéder en justice, notamment l'ordonnance de 1667 12, d'autre part, les lois rendues pendant la révolution sur la procédure et l'organisation judiciaire 13. Ces différentes lois et la discussion au conseil d'État sont les principaux matériaux à consulter pour l'interprétation de ce Code 15.

1° L'art. 448 du Code Napoléon n'a pas été modifié par l'art. 883 du Code de procédure. Cpr. § 96, note 33.

"C'est ainsi que l'art. 834 du Code de procédure, qui vient d'être abrogé par la loi du 23 mars 1855, avait évidemment dérogé à l'art. 2466 du Code Napoléon. ** Le commentaire le plus remarquable de cette ordonnance est celui de Jousse, 2e édit.; Paris 1767, 2 vol. in-12.

13 Recueil des lois concernant l'organisation judiciaire, composé en exécution de l'avis du conseil d'État du 7 janvier 1813, par Dupin aîné; Paris 1818,

2 vol. in-8°.

14 On trouve dans la Législation civile, commerciale et criminelle de la France, par Locré (vol. XXI, XXII et XXIII) la discussion au conseil d'État, les observations du Tribunat et la discussion publique au Corps législatif.

15

Pour connaître les particularités qui distinguent la procédure française de

Les ouvrages les plus importants publiés sur le Code de procédure sont les suivants :

Esprit du Code de procédure, par Locré; Paris 1816, 5 vol. in-8°. Cet ouvrage est fait d'après le même plan que l'Esprit du Code Napoléon, du même auteur. Cours de procédure civile, par Berriat Saint-Prix; Paris 1843, 6e édition, 3 vol. in-8°. Introduction à la procédure civile, par Pigeau, 5e édition revue par Poncelet; Paris 1834, 1 vol. in-8°. La procédure civile des tribunaux de France; démontrée par principes, et mise en action par des formules, par Pigeau, 5e édit., avec notes par Crivelli; Paris 1838, 2 vol. in-4°. Les lois de la procédure civile, par Carré et Chauveau, 3e édit.; Paris 1852, 9 vol. in 8°. Théorie de la procédure civile, précédée d'une Introduction, par Boncenne et Bourbeau; Paris et Poitiers 1828-1847, 6 vol. in-8°. Cours de procédure civile française, par Rauter; Paris et Strasbourg 1834, 1 vol. in-8°. Éléments de procédure civile, par Bonnier; Paris 1853, 1 vol. in-8°. Leçons sur le Code de procédure civile, par Boitard et Colmet d'Aage, 6o édit.; Paris 1854, 2 vol. in-8°.

§ 18.

De l'organisation du notariat.

Il existe des rapports intimes entre la procédure et l'institution du notariat, telle qu'elle a été organisée par la loi du 25 ventôse an XI1, avec laquelle il faut aujourd'hui combiner la loi du 21 juin 1843, sur la forme des actes notariés 2.

Cette institution joue en France un rôle plus important qu'en Allemagne; les notaires y ont des pouvoirs plus étendus, l'efficacité de leurs actes y est plus pleine et plus entière. La raison de cette différence est facile à saisir les notaires ayant été, jusqu'à la dissolution de l'empire d'Allemagne, nommés directement ou indirectement par l'empereur, les princes auxquels ces officiers étaient pour ainsi dire imposés, cherchaient à restreindre autant que possible le cercle de leurs attributions.

celle en usage dans d'autres pays, on peut consulter l'ouvrage intitulé: Der gemeine deutsche Process in Vergleichung mit dem preussischen und franzæsischen Civilverfahren, und mit den neuesten Fortschritten der Processgesetzgebung, par Mittermaier; Bonn 1823 et suiv.

'Organisation du notariat, contenant la loi du 23 ventôse an XI, les motifs de cette loi et le rapport fait au Tribunat, par Favard de Langlade; Paris 1803, 1 vol. in-12.

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