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En France, les notaires jouissent, à l'instar des juges, du droit d'apposer la formule exécutoire aux actes de leur ministère3. Cette formule confère aux actes qui en sont revêtus, exécution parée; en d'autres termes, elle les rend exécutoires par eux-mêmes, sur la simple réquisition des parties intéressées, et indépendamment de toute sanction judiciaire. Ce n'est tout au plus que dans le cas où leur exécution est arrêtée par une opposition qu'il peut devenir nécessaire de recourir à la justice.

Les notaires sont soumis, en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, à une surveillance spéciale exercée par les chambres de notaires ".

Les ouvrages les plus utiles à consulter sur le notariat, sont les suivants :

Cours de notariat, par J. B. Augan; 3e édit.; Paris 1843, 2 vol. in-8°. Clef du notariat, ou Exposition méthodique des connaissances nécessaires à un notaire, par Ledru, 4 édit.; Paris 1838, 1 vol. in-8°. Le parfait notaire, ou la Science des notaires, par Massé, 6e édit.; Paris 1828, 3 vol. in-4o. Jurisprudence et style du notaire, par Massé et Lherbette; Paris 1823-1830, 9 vol. in-8°. Répertoire de la législation du notariat, par Favard, 2o édit.; Paris 1837, 2 vol. in-4°. Dictionnaire du notariat, par une Société de jurisconsultes et

La formule exécutoire est ainsi conçue:

«N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et la volonté nationale, « Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

(Suit copie de l'acte notarié, de l'arrêt ou du jugement, laquelle est ensuite terminée ainsi :)

«MANDONS ET ORDONNONS à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit acte « (jugement ou arrêt) à exécution, à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en ⚫seront légalement requis.» En foi de quoi, le présent acte (jugement ou arrêt) a été signé par ... Décret impérial du 2 décembre 1852, relatif à la formule exécutoire des arrêts, jugements, mandats de justice, contrats et autres actes.

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'La minute (instrumentum litteris minusculis scriptum) est l'original de l'acte reçu, soit par un notaire, soit par tout autre officier public. On appelle expédition une copie de cet original. La grosse (instrumentum litteris grossis scriptum) est une expédition revêtue de la formule exécutoire. En principe général, le notaire doit garder par devers lui la minute de tous les actes qu'il reçoit, à moins que la loi ne lui ait spécialement accordé la faculté de la remettre aux par ies; c'est ce qu'on appelle alors un acte en brevet.

"L'arrêté du gouvernement du 2 nivôse an XII, relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres de notaires, a été abrogé et remplacé par une ordon nance du 4 janvier 1843 sur l'organisation des chambres de notaires et la discipline du notariat.

de notaires, 3e édit.; Paris 1832 et suiv., 6 vol. in-8°; avec un supplément publié en 1837-1838,`2 vol. in-8°. Répertoire de jurisprudence du notariat, par Rolland de Villargues; 2e édit., 9 vol. in-8°. Jurisprudence du notariat, par Rolland de Villargues. Cet ouvrage périodique se publie depuis 1828: il en paraît annuellement un volume in-8°. Journal des notaires et des avocats, par une Société de jurisconsultes et de notaires. Cet ouvrage périodique date du 1er janvier 1808. Il en paraît deux volumes par année.

§ 19.

De l'éloquence judiciaire.

A la différence de ce qui a généralement lieu en Allemagne, où les procès ne se traitent que par écrit, les plaidoiries forment en France une partie importante de l'instruction des procès. Il ne sera donc pas inutile de citer ici les meilleurs ouvrages sur l'éloquence judiciaire, et les principaux recueils de plaidoyers:

Anleitung zur gerichtlichen Beredsamkeit, par Zachariæ; Heidelberg 1810, 1 vol. in-8°. Essai d'institutions oratoires à l'usage de ceux qui se destinent au barreau, par Delamalle; Paris, 2 vol. in-8°. Leçons et modèles d'éloquence judiciaire, par Berryer; Paris 1838, 1 vol. in-4°. Œuvres du chancelier d'Aguesseau, nouv. édit., par Pardessus; Paris 1819 et suiv., 16 vol. in-8°. Les discours du chancelier d'Aguesseau seront toujours, et avec raison, cités comme les véritables modèles du genre. Euvres de Cochin, nouv. édit.; Paris 1821, 8 vol. in-8°. Euvres complètes de Bellart; Paris 18271828, 6 vol. in-8°. Collection des chefs-d'œuvre de l'éloquence judiciaire en France, recueillis par Clair et Clapier; Paris 1823-1827, 18 vol. in-8°. Annales du barreau français, ou Choix des plaidoyers et mémoires les plus remarquables, tant en matière civile qu'en matière criminelle, par une Société de jurisconsultes et de gens de lettres; Paris 1823-1840, 19 vol. in-8°. Cet ouvrage, qui doit avoir 21 volumes in-8°, n'est point encore terminé. Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée, par Dupin, Paris 1836-1851, 11 vol. in-8°.

III. DU CODE DE COMMERCE.
$ 20.

Le Code de commerce, qui se compose de 648 articles, est divisé en quatre livres. Il renferme, outre quelques dispositions de

Droit constitutionnel et de procédure1, les règles de Droit civil spéciales aux commerçants et aux actes ou contrats commerciaux terrestres ou maritimes.

On peut diviser en deux classes les dispositions de ce Code, en rangeant dans la première, celles qui ne sont que des applications aux affaires commerciales des principes du Droit civil général (Cpr. § 25), et dans la seconde, celles qui ont apporté à ce droit les modifications réclamées par les intérêts spéciaux du commerce 2. Ces dernières dispositions, qui sont les plus nombreuses, ne doivent jamais être appliquées en dehors de l'ordre de choses pour lequel elles ont été créées 3.

En cas de silence du Code de commerce, il faut recourir aux lois particulières antérieures que ce Code n'aurait pas abrogées, aux usages commerciaux et au Droit civil général, c'est-à-dire au Code Napoléon *.

Les célèbres ordonnances de 1673, sur le commerce du continent, et de 1681, sur le commerce maritime, rendues sous le règne de Louis XIV et pendant le ministère de Colbert, étaient autrefois les principales sources du Droit commercial 5.

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* Modifications des dispositions du Code civil en matière de commerce, par Cadrès; Paris 1845, 1 vol. in-8°.

A cette dernière classe appartiennent, par exemple, les dispositions relatives à la faillite, c'est-à-dire à la cessation de paiements du commerçant. Ces dispositions ne doivent pas être appliquées à la déconfiture, c'est-à-dire à l'insolvabilité du non-commerçant.

*Cpr. art. 1107, 1153, 1341, 1873 et 2102, no 4; Code de commerce, art. 18 Cpr. sur la question de savoir si le Code de commerce constitue un Droit sui generis ou seulement un Droit civil spécial, et sur les règles à suivre en cas de silence de ce Code: Delamarre et Lepoitvin, Du contrat de commission, 1, 6, II, 14 et 24, III, 13 à 17; Troplong, Revue de législation, XVI, p. 47; Alauzet, Revue de législation, XXI, p. 323; Harel, Revue de Droit français et étranger, II, 1845, p. 280.

*Explication de l'ordonnance de Louis XIV, concernant le commerce, par Boutaric; Toulouse 1743, 2 vol. in-40. Commentaire sur l'ordonnance du commerce, du mois de mars 1673, par Jousse, avec des Notes coordonnant l'ordonnance, le commentaire et le Code de commerce, par V. Becane; Paris 1828, 1 vol. in-8°. Ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, commentée par Pierre de Merville; Paris 1714, 1 vol. in-4°. Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine, par R. J. Valin; La Rochelle 1760, 2 vol. in-40. Les rédacteurs du Code de commerce ont souvent mis à profit les observations de cet auteur. Une édition entièrement refondue de son ouvrage a paru, en 1809, à Paris, en 1 vol. in-4o, sous le titre suivant: Le nouveau Valin, ou le Code commercial et maritime, etc., par Sanfourche, Laporte et Boucher. Une autre édition, ac

La révolution ayant détruit ou changé la plupart des institutions qui se rattachaient au commerce, et modifié toutes les autres parties du Droit civil, une révision complète de la législation commerciale devint indispensable. Les consuls nommèrent donc, sous la date du 13 germinal an IX, une commission de sept jurisconsultes et négociants, chargée de rédiger un projet de Code de commerce. Son travail, auquel avaient servi de base les ordonnances ci-dessus indiquées, fut terminé l'année suivante, et soumis à l'appréciation des chambres et tribunaux de commerce, des cours d'appel et de la cour de cassation 7. On suivit du reste pour la rédaction définitive de ce projet, sa discussion et son adoption, la marche déjà indiquée à l'occasion du Code Napoléon.

Le Code de commerce, entièrement décrété dans le courant de l'année 1807, ne reçut force obligatoire qu'à dater du 1er janvier 1808. Telle est la disposition de l'art. 1er de la loi du 15 septembre 1807, dont l'art 2 ajoute : « A dater dudit jour, 1er janvier 1808, << toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur << lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées 9. »

Le Code de commerce, traduit en plusieurs langues 10, a reçu force de loi en différents États.

compagnée de notes par V. Bécanne, a été publiée à Paris, en 1828, en 1 vol in-40 ou 2 vol. in-8°.

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Projet de Code de commerce, présenté aux consuls de la république française, le 15 frimaire an V, par le ministre de l'intérieur, au nom d'une commission nommée par le gouvernement le 13 germinal an IX; Paris an X, 1 vol. in-40 ou in-8°.

"Observations des tribunaux de cassation et d'appel, des tribunaux et conseils de commerce, sur le projet de Code de commerce; Paris an XI, 3 vol. in-4o. Observations de la chambre de commerce sur le projet de Code de commerce; Paris an XII, 1 vol. in-40. Révision du projet de Code de commerce, précédée de l'analyse raisonnée des observations du tribunal de cassation, des tribunaux d'appel, par Gorneau, Legras et Vital-Roux, membres de la commission du Code de commerce; Paris an XI, 1 vol. in-4o.

* On trouve la discussion publique et particulière du Code de commerce dans la Législation civile, commerciale et criminelle de la France, par Locré (vol. XVII-XX).

L'art. 2 de la loi du 15 septembre 1807, différent en cela de l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII et de l'art. 1041 du Code de procédure, qui ont abrogé toutes les coutumes relatives au Droit civil général et à la procédure, ne prononce point l'abrogation des anciens usages du commerce. Un avis du conseil d'État des 13-22 décembre 1811 a reconnu qu'ils étaient encore aujourd'hui obligatoires à défaut de lois écrites. Cpr. cep. § 23, texte, notes 6 et 7.

10 En allemand, par Lassaulx, Coblence 1807, in-8°; par Daniels, Cologne 1812, in-8°.

Le Code de commerce a été complété et modifié par différentes lois, savoir: Celle du 19 mars 1817 relative aux lettres de change; celle du 31 mars 1833 sur la publication des actes de société; celle du 28 mai 1838 sur les faillites et banqueroutes", et celle du 3 mars 1840 sur les tribunaux de commerce. Les changements et additions résultant de ces lois ont été fondues dans une nouvelle édition promnlguée par ordonnance du 31 janvier 1841.

Depuis la publication de cette édition, il est encore intervenu, à la date des 14 juin 1841 et 14 juin 1854, deux lois dont la première concerne la responsabilité des propriétaires de navires, et déroge aux art. 216, 234 et 298 du Code de commerce, et dont la seconde modifie l'art. 377 du même Code.

Après la révolution de 1848, il avait été rendu, les 22 et 28 août 1848, deux décrets relatifs l'un aux concordats amiables, et l'autre à l'organisation des tribunaux de commerce. L'effet du premier de ces décrets, purement transitoire de sa nature, a cessé en vertu de la loi du 12 novembre 1849, et le second a été purement et simplement abrogé par le décret du 2 mars 1852.

Les principaux ouvrages sur le Code de commerce et le Droit commercial français sont les suivants :

Corps de Droit commercial français, par Thieriet; Paris 1844, 1 vol. in-8°. Esprit du Code de commerce, par Locré, nouv. édit.; Paris 1829, 4 vol. in-8°. Cours de Droit commercial, par Pardessus, 5e édit.; Paris 1842, 6 vol. in 8°. Exposition raisonnée de la législation commerciale, ou Examen critique du Code de commerce, par Vincens; Paris 1834, 3 vol. in-8°. Analyse raisonnée du Code de commerce, par Mongalvy et Germain; Paris 1824, 2 vol. in-4°. Questions sur le Code de commerce, par Horson; Paris 1829, 2 vol. in-8°. Manuel du Droit commercial, par Bravard-Veyrières, 6o édit.; Paris 1855, 1 vol. in-8°. Des bourses de commerce, agents de change et courtiers, par Mollot, 3e édit.; Paris 1854, 4 vol. in-8°. Commentaire sur les sociétés commerciales, par Delangle; Paris 1853, 2 vol. in-8°. Traité du contrat de commission, par Delamarre et Lepoitvin; Paris 1841-1855, 6 vol. in-8°. Des lettres de change et des effets de commerce, par Nouguier, 2e édit.; Paris 1851, 2 vol. in 8°. Cours de Droit commercial maritime, par Boulay-Paty; Paris 1834, 4 vol. in-8°. Des faillites et des banqueroutes, par Boulay-Paty et Boileux, 2e édit.; Paris 1839, 2 vol. in-8°. Traité des faillites et ban

"Cpr. Code des faillites et banqueroutes, ou Recueil des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1858, par Thieriet; Paris 1840, 1 vol. in-8°.

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