Page images
PDF
EPUB

INTERNATIONAL Radiotelegraph Convention.-Signed at London, July 5, 1912.*

[British ratification deposited at London, June 2, 1913.†]

Convention radiotélégraphique internationale conclue entre la Grande-Bretagne et diverses colonies et protectorats britanniques, l'Union de l'Afrique du Sud, la Fédération australienne, le Canada, les Indes britanniques, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et les protectorats allemands, les États-Unis d'Amérique et les possessions des États-Unis d'Amérique, la République argentine, l'Autriche, la Hongrie, la BosnieHerzégovine, la Belgique, le Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne et les Colonies espagnoles, la France et l'Algérie, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, l'Indo-Chine, le Madagascar, la Tunisie, la Grèce, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon et Chosen, Formose, Sakhalin japonais et le territoire loué de Kwantoung, le Maroc, le Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises et la colonie de Curaçao, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie et les possessions et protectorats russes, la République de Saint-Marin, le Siam, la Suède, la Turquie et l'Uruguay.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Londres, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante :

ART. I. Les hautes parties contractantes s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention dans toutes les stations radiotélégraphiques (stations côtières et stations de bord) qui sont établies ou exploitées par les parties contractantes et ouvertes au service de la correspondance publique entre la terre et les navires en mer.

Elles s'engagent, en outre, à imposer l'observation de ces dispositions aux exploitations privées autorisées, soit à établir ou à exploiter des stations côtières radiotélégraphiques ouvertes au service de la correspondance publique entre la terre et les navires en mer, soit à établir ou à exploiter des stations radiotélégraphiques ouvertes ou non au service de la correspondance publique à bord des navires qui portent leur pavillon.

II. Est appelée station côtière toute station radiotélégraphique établie sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à ✦ See page 259.

"Treaty Series No. 10 (1913)."

demeure et utilisée pour l'échange de la correspondance avec les navires en mer.

Toute station radiotélégraphique établie sur un navire autre qu'un bateau fixe est appelée station de bord.

III. Les stations côtières et les stations de bord sont tenues d'échanger réciproquement les radiotélégrammes sans distinction du système radiotélégraphique adopté par ces stations.

Chaque station de bord est tenue d'échanger les radiotélégrammes avec toute autre station de bord sans distinction du système radiotélégraphique adopté par ces stations.

Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du présent article n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radiotélégraphique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

IV. Nonobstant les dispositions de l'article III, une station peut être affectée à un service de correspondance publique restreinte déterminé par le but de la correspondance ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

V. Chacu..e des hautes parties contractantes s'engage à faire relier les stations côtières au réseau télégraphique par des fils spéciaux ou, tout au moins, à prendre d'autres mesures assurant un échange rapide entre les stations côtières et le réseau télégraphique.

VI. Les hautes parties contractantes se donnent mutuellement connaissance des noms des stations côtières et des stations de bord visées à l'article I, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques qui seront spécifiés dans le règlement.

VII. Chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que dans les stations visées à l'article I, indépendamment de l'installation dont les indications. sont publiées conformément à l'article VI, d'autres dispositifs soient établis et exploités en vue d'une transmission radiotélégraphique spéciale sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.

VIII. L'exploitation des stations radiotélégraphiques est organisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service d'autres stations de l'espèce.

IX. Les stations radiotélégraphiques sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils comportent.

X. La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon le cas : 1.-(a.) La "taxe côtière" qui appartient à la station côtière ;

(b.) La "taxe de bord" qui appartient à la station de bord; 2. La taxe pour la transmission sur les lignes télégraphiques, calculée d'après les règles ordinaires;

3. Les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermédiaires et les taxes afférentes aux services spéciaux demandés par l'expéditeur.

Le taux de la taxe côtière est soumis à l'approbation du Gouvernement dont dépend la station côtière; celui de la taxe de bord, à l'approbation du Gouvernement dont dépend le navire.

XI. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention.

Les prescriptions de la présente Convention et du Règlement y relatif peuvent être à toute époque modifiées d'un commun accord par les hautes parties contractantes. Des conférences de Plénipotentiaires ayant le pouvoir de modifier la Convention et le Règlement auront lieu périodiquement; chaque conférence fixera elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

XII. Ces conférences sont composées de délégués des Gouvernements des pays contractants.

Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. Si un Gouvernement adhère à la Convention pour ses colonies, possessions ou protectorats, les conférences ultérieures peuvent décider que l'ensemble ou une partie de ces colonies, possessions ou protectorats est considéré comme formant un pays pour l'application de l'alinéa précédent. Toutefois le nombre des voix dont dispose un Gouvernement, y compris ses colonies, possessions ou protectorats, ne peut dépasser six.

Sont considérés comme formant un seul pays pour l'application du présent article:

L'Afrique orientale allemande ;
L'Afrique allemande du Sud-Ouest ;

Le Cameroun;

Le Togo;

Les Protectorats allemands du Pacifique ;

L'Alaska;

Hawaï et les autres possessions américaines de la Polynésie; Les Iles philippines;

Porto-Rico et les possessions américaines dans les Antilles; La zone du Canal de Panama;

Le Congo belge;

La Colonie espagnole du Golfe de Guinée;

L'Afrique occidentale française ;

L'Afrique équatoriale française ;

L'Indo-Chine;

Madagascar ;

La Tunisie ;

L'Union de l'Afrique du Sud;

La Fédération australienne;

Le Canada;

Les Indes britanniques;

La Nouvelle-Zélande;

L'Érythrée ;

La Somalie italienne;

Chosen, Formose, le Sakhalin japonais et le territoire loué de Kwantoung;

Les Indes néerlandaises ;

La Colonie de Curaçao;

L'Afrique occidentale portugaise;

L'Afrique orientale portugaise et les possessions portugaises asiatiques;

L'Asie centrale russe (littoral de la mer Caspienne);
Boukhara;

Khiva;

La Sibérie occidentale (littoral de l'océan Glacial);
La Sibérie orientale (littoral de l'océan Pacifique);

XIII. Le Bureau international de l'Union télégraphique est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la radiotélégraphie, d'instruire les demandes de modification à la Convention et au Règlement, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à tous travaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt de la radiotélégraphie internationale.

Les frais de cette institution sont supportés par tous les pays contractants.

XIV. Chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté de fixer les conditions dans lesquelles elle admet les radiotélégrammes en provenance ou à destination d'une station, soit de bord, soit côtière, qui n'est pas soumise aux dispositions de la présente Convention.

Si un radiotélégramme est admis, les taxes ordinaires doivent lui être appliquées.

Il est donné cours à tout radiotélégramme provenant d'une station de bord et reçu par une station côtière d'un pays contractant ou accepté en transit par l'administration d'un pays contractant.

Il est également donné cours à tout radiotélégramme à destination d'un navire, si l'administration d'un pays contractant en a accepté le dépôt ou si l'administration d'un pays contractant l'a accepté en transit d'un pays non contractant, sous réserve du droit de la station côtière de refuser la transmission à une station de bord relevant d'un pays non contractant.

XV. Les dispositions des articles VIII et IX de cette Convention sont également applicables aux installations radiotélégraphiques autres que celles visées à l'article I.

XVI. Les Gouvernements qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein duquel la dernière conférence a été tenue et par celui-ci à tous les autres.

Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipulés.

L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un pays

ayant des colonies, possessions ou protectorats ne comporte pas l'adhésion de ses colonies, possessions ou protectorats, à moins d'une déclaration à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessions et protectorats ou chacun d'eux séparément peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les conditions prévues au présent article et à l'article XXII.

XVII. Les dispositions des articles I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XII et XVII de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10 (22) juillet, 1875,* sont applicables à la radiotélégraphie internationale.

XVIII. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouvernements contractants relativement à l'interprétation ou à l'exécution, soit de la présente Convention, soit du Règlement prévu par l'article XI, la question en litige peut, d'un commun accord, être soumise à un jugement arbitral. Dans ce cas, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre non intéressé dans la question.

La décision des arbitres est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Gouvernement contractant également désintéressé dans le litige. A défaut d'une entente concernant ce choix, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant désintéressé; il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne le Bureau international prévu à l'article XIII.

XIX. Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

XX. Les hautes parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs pays relativement à l'objet de la présente Convention.

XXI. Les hautes parties contractantes conservent leur entière liberté relativement aux installations radiotélégraphiques non prévues à l'article I et, notamment, aux installations navales et militaires ainsi qu'aux stations assurant des communications entre points fixes. Toutes ces installations et stations restent soumises uniquement aux obligations prévues aux articles VIII et IX de la présente Convention.

Toutefois, lorsque ces installations et stations font un échange de correspondance publique maritime, elles se conforment, pour l'exécution de ce service, aux prescriptions du Règlement en ce qui concerne le mode de transmission et la comptabilité.

Si, d'autre part, des stations côtières assurent, en même temps que la correspondance publique avec les navires en mer, des communications entre points fixes, elles ne sont pas soumises, pour l'exécution de ce dernier service, aux dispositions de la Convention, sous réserve de l'observation des articles VIII et IX de cette Convention.

* Vol. LXVI, page 19,

« PreviousContinue »