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présente déclaration, notamment celles résultant de l'article VI, seront réglées par voie diplomatique.

VIII. La présente déclaration entrera en vigueur deux mois après sa promulgation dans les deux pays conformément aux lois internes. Ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leur sceau.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 29 mars, 1911.

JEAN CRUPPI.
SCHOEN.

Modèle pour la Transmission des Actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des Personnes résidant en Allemagne.

La.....

..(lieu et date).
.à..

(autorité requérante) prie M. le Président du Landgericht à.. ..(autorité requise) de faire effectuer la signification de l'acte ci-joint auquel se réfèrent les indications ci-dessous, par simple remise [dans la forme prescrite par la législation allemande intérieure] et conformément à l'article II (3] de la Convention relative à la procédure civile conclue, à La Haye, le 17 juillet, 1905, et de lui envoyer la pièce certifiant la signification.

on en langue allemande est annexée à l'acte à signifier.]

Les frais de traduction de l'acte à signifier seront remboursés conformément à l'article III, atinéa 4, et à l'article VI de la Déclaration du 29 mars, 1911.*

..(nom). ...(qualité).

Autorité dont l'acte émane:
Nom et qualité des parties :
Adresse du destinataire :
Nature de l'acte :

* Si la significat on ne doit pas être effectuée par simple remise (article II). mais dans la forme prescrite par la législation interne allemande (article II), insérer l'alinéa 2, ou, si aucune traduction n'est annexée, insérer l'alinéa 3 dans la lettre de transmission.

Modèle pour la Transmission des Commissions rogatoires à exécuter en

Allemagne.

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(autorité requérante) .(autorité

prie M. le Président du Landgericht à. requise) de faire exécuter la commission rogatoire ci-jointe conformément à l'article XI de la Convention relative à la procédure civile conclue, à La Haye, le 17 juillet, 1905, et de la lui renvoyer avec la pièce constatant l'exécution.

Une traduction en langue allemande est annexée à la commission rogatoire.

[Les frais de traduction de la commission rogatoire seront remboursés conformément à l'article III, alinéa 4, et à l'article VI de la Déclaration du 29 mars, 1911.*]

(nom).
(qualité).

* Si la traduction n'est pas jointe, insérer l'alinéa 3 dans la lettre de transmission.

ACCORD entre l'Allemagne et la France au sujet de la Nationalité des Personnes se trouvant dans les Territoires échangés, le 4 novembre, 1911,* par l'Allemagne et la France en Afrique équatoriale.—Fuit à Berlin, le 2 février, 1912.t

[Ratifications exchanged at Berlin, September 14, 1912.]

LES indigènes originaires des territoires qui ont donné lieu à des échanges et résidant au jour de l'annexion définitive dans les territoires cédés par l'Allemagne à la France, sortiront de la sujétion coloniale allemande pour acquérir la qualité de sujets français.

Réciproquement, les indigènes originaires des territoires qui ont donné lieu à des échanges et résidant au jour de l'annexion dans les territoires cédés par la France à l'Allemagne, perdront la qualité de sujets français pour entrer dans la sujétion coloniale

allemande.

Toutefois, dans le délai d'un an à dater de l'annexion définitive, les indigènes seront libres de quitter le territoire annexé par l'une des parties contractantes pour s'établir sur le territoire de l'autre en emportant leurs récoltes. Dans ce cas ils recouvreront leur sujétion primitive.

L'annexion ne modifiera en rien la nationalité ni des ressortissants allemands, européens ou autres, ni des personnes soumises à la sujétion coloniale allemande et non originaires des territoires qui ont donné lieu à des échanges, alors même qu'ils continueraient à résider sur les territoires cédés par l'Allemagne à la France, et ils ne seront pas tenus d'émigrer dans un délai déterminé.

Réciproquement, l'annexion ne modifiera en rien la nationalité des citoyens français, européens ou autres, et des sujets français non originaires des territoires qui ont donné lieu à des échanges,

* See Convention of November 4, 1911. Vol. CIV, page 956.

"Reichs-Gesetzblatt, No. 52 of 1912.

alors même qu'ils continueraient à résider sur les territoires cédés par la France à l'Allemagne, et ils ne seront pas tenus d'émigrer dans un délai déterminé.

Les dispositions des alinéas 4 et 5 ne touchent pas le droit de chacune des parties contractantes d'expulser, pour des raisons générales de police, les personnes visées dans lesdits alinéas. Fait à Berlin, le 2 février, 1912, en double exemplaire.

(L.S.) ZIMMERMANN.
(L.S.) JULES CAMBON.

ADDITIONAL AGREEMENT between France and Monaco to the Convention of November 9, 1865,* relative to the Union of Customs and to the Neighbourly Relations between the tiro Countries.-Signed at Paris, March 10, 1899.

[Ratifications exchanged at Paris, July 26, 1900.]

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco, ayant reconnu que, en raison de l'ouverture de la gare de Monaco aux opérations du transit international, il convient d'apporter certaines modifications à la Convention conclue entre les deux pays le 9 novembre, 1865, ont résolu de conclure, à cet effet, un arrangement spécial et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Gouvernement de la République française: M. Maurice Bompard, Ministre plénipotentiaire, directeur des consulats et des affaires commerciales au Département des Affaires Étrangères, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, &c.; et

Le Gouvernement de Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco: M. le Baron du Charmel, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, commandeur de son ordre de Saint-Charles, officier de la Légion d'honneur, &c.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations sui

vantes:-
:-

ART. I. Il est entendu que, par dérogation à la règle inscrite dans l'article III de la Convention de 1865, le receveur des douanes françaises en service dans le principauté, spécialement habilité d'ores et déjà à cet effet par le Gouvernement de Son Altesse sérénissime, percevra les taxes de police sanitaire maritime.

Le montant intégral de ces taxes continuera à appartenir au Trésor princier.

* Vol. LV, page 407.

977

Le receveur, l'officier et le chef de la brigade locale, spécialement habilités d'ores et déjà à cet effet, par le présent arrangement, constateront, en vue de leur répression par les tribunaux monégasques, les infractions aux règlements de police sanitaire maritime en vigueur dans la principauté.

II. Les entrepôts fictifs de régie établis sur le territoire de la principauté ne pourront recevoir que des alcools monégasques, des alcools français ou des alcools étrangers nationalisés par le payement des droits de douane.

Ces entrepôts fictifs seront exercés par les agents des douanes françaises spécialement habilités d'ores et déjà à cet effet par le présent arrangement.

Des dispositions pénales seront édictées par le Gouvernement monégasque pour la répression des contraventions aux règlements des entrepôts fictifs.

Chaque entrepositaire devra garantir, par une soumission valablement cautionnée, le payement de la taxe intérieure sur les alcools entreposés et, en outre, l'exécution des pénalités qui pourront être applicables en cas d'infraction.

III. Les dispositions inscrites dans l'article 10 de la Convention de 1865 relatives au partage des recettes douanières entre le Trésor monégasque et le Trésor français sont modifiées de la manière suivante :

(1.) Les premiers 15,000 fr. seront attribués à la France; (2.) Les 20,000 fr. suivants reviendront à la principauté; (3.) Sur le surplus de ces premiers 35.000 fr., et jusqu'à 90,000 fr., 75 pour cent seront attribués à la principauté et 25 pour cent à la France;

(4.) Au-dessus de 90,000 fr., les recettes douanières seront partagées par portions égales entre les Trésors des deux pays.

IV. Le présent arrangement sera mis en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, et il aura la même durée que la Convention franco-monégasque du 9 novembre, 1865, dont il forme le complément et dont les dispositions continuent à être valables pour tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations énoncées ci-dessus.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 10 mars, 1899. (L.S.) M. BOMPARD.

(L.S.) BARON DU CHARMEL.

[1912 cv ¡

AGREEMENT between Italy and Peru for the Reciprocal Concession of Most-favoured-nation Treatment in Consular matters. Signed at Lima, June 11, 1907.*

(Translation.)

THE Government of His Majesty the King of Italy and the Government of the Republic of Peru, considering that the Consular Convention concluded by them on the 25th February, 1893, which lapsed on the 11th June, 1906, and was prolonged for the space of one year, ceases to be in force on this day, the 11th June, 1907, and that the negotiations for the conclusion of a new Convention have not yet been terminated; and being desirous, moreover, of avoiding that the consular officers of Italy in Peru and of Peru in Italy should be exposed to difficulties in the execution of their duties, or should be placed in a position of inferiority with respect to their colleagues of other nations, owing to the absence of an agreement between the two Governments, have agreed to grant to each other reciprocally the treatment of the most favoured nation in consular matters, on the basis of the following paragraph:

On and after this day, the 11th June, 1907, at which date the Italo-Peruvian Consular Convention of the 25th February, 1893, ceases to be in force, the consular officers, of whatever category or rank, of Italy in Peru and of Peru in Italy shall enjoy reciprocally the same rights, prerogatives, immunities, and privileges conceded, or which shall be conceded, to consular officers of equal category and rank of the most favoured nation in either of the two countries, until a new Consular Convention between the two Governments has been concluded and has come into force.

In witness whereof the undersigned, Conte Giulio Bolognesi, Chargé d'Affaires of His Majesty the King of Italy, and Doctor Solón Polo, Peruvian Minister for Foreign Affairs, duly authorized thereto, have signed the present Protocol and have affixed their seals thereto, with the reservation of the approval, if necessary, of the legislative power of their respective countries. Done at Lima, in duplicate original, Italian and Spanish, the 11th June, 1907.

(L.S.) GIULIO BOLOGNESI. (L.S.) SOLÓN POLO.

* Put into force by Italian Decree of July 7, 1914. See "Gazzetta ufficiale," No. 184 of 1914, page 4283. Signed in the Italian and Spanish languages

↑ Vol. LXXXVI, page 1144.

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