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Nous croyons avoir expliqué suffisamment les avantages de la caisse de retraite pour la vieillesse. C'est aux autorités locales, aux administrateurs des établissements de bienfaisance, maîtres et patrons, à en faire comprendre toute l'importance aux individus qui se trouvent placés sous leur dépendance. Ils ne doivent pas tarder à reconnaître que la nouvelle institution

fondée par la loi du 15 juin 1850 est une preuve évidente de la sollicitude de l'Assemblée nationale et du Gouvernement pour l'amélioration du sort des classes les plus nombreuses de la société. Dès qu'elle aura pris racines dans nos mœurs, on comprendra que rarement un plus grand service a été rendu aux classes laborieuses et à la société tout entière.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

En même temps. que l'Assemblée nationale et le Gouvernement s'occupaient de la création de la caisse de retraite pour la vieillesse, ils travaillaient aussi à l'organisation des sociétés de secours mutuels. Tel a été le but de la loi du 15 juillet 1850. Cette loi est encore une preuve de la sollicitude du pouvoir pour la population ouvrière. Elle porte que les sociétés de secours mutuels pourront, sur leur demande, être déclarées établissements d'utilité publique sous des conditions qu'elle détermine. Ces sociétés ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir aux frais funéraires de ceux qui viennent à mourir. Mais elles ne peuvent promettre de pensions de retraite. Elles doivent compter au moins 100 membres et ne pas dépasser 2,000. Toutefois, le Ministre de l'agriculture et du commerce peut, sur la demande du Maire et du Préfet, autoriser les sociétés à admettre plus de 2,000 membres. D'un autre côté, le nombre minimum de 100 peut-être réduit pour les communes rurales ou dans les cas exceptionnels. Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Le Maire ou un Adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister aux séances; lorqu'ils y assistent, ils les président. Quand les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de 100 membres excèdent 3,000 fr., l'excédant doit être placé à la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt fixé à 4 112 p. %. Si la société est composée de moins de 100 membres, ce versement peut avoir lieu lorsque les fonds réunis dans la caisse dépassent 1,000 francs. Les sociétés de secours mutuels peuvent faire aux caisses d'épargne des dépôts égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement. Les sociétés reconnues établissements publics peuvent accepter des dons et legs en vertu d'une autorisation du Préfet ou du chef du pouvoir exécutif, selon la nature et l'importance des libéralités.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'existence des sociétés de secours mutuels qui, sans réclamer le bénéfice qu'elles accordent, peuvent continuer à s'administrer librement.

Un règlement d'administration publique du 14 juin 1851, des

tiné à compléter la loi du 15 juillet 1850, détermine les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues établissements d'utilité publique, le mode de leur surveillance par l'État, les causes qui pourraient autoriser les Préfets à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés et les formes et conditions de leur dissolution.

Une circulaire de M. le Préfet en date du 18 septembre 1851, insérée au Recueil des Actes de la Préfecture, fait connaître les principales dispositions de ce règlement.

Toute société qui demande à être reconnue établissement d'utilité publique est tenue de faire parvenir au Préfet, par l'intermédiaire du Sous-Préfet, son réglement et ses statuts, qui doivent être constatés par acte notarié.

Les statuts doivent indiquer 1° le but de la société; 2o la circonscription dans laquelle elle fera ses opérations; 3° le mode et les conditions d'admission et les causes d'exclusion des sociétaires; 4o les droits des sociétaires aux secours et aux droits funéraires; 5° les obligations des sociétaires; 6° le mode de perception des cotisations; 7° le mode de placement des fonds; 8° le mode d'administration de la société.

Nous avons dit que les caisses de secours mutuels ne peuvent promettre de pensions de retraite, cependant l'établissement de la caisse de retraite leur fournit le moyen de préparer des revenus assurés pour la vieillesse à chacun de leurs membres. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'à la fin de chaque année elles divisent le reliquat de leurs recettes en autant de fractions qu'elles ont de membres, et déposent au nom de chacun d'eux ces petites sommes à la caisse de retraite. Ces dépôts successifs deviendront l'origine d'une rente viagère proportionnée à leur importance. Dans les sociétés riches, ce sera souvent une somme suffisante pour procurer, après quelques années, des pensions assez élevées. Dans les sociétés ayant moins de ressources, cela suffira du moins pour encourager les membres à faire individuellement des versements plus abondants.

Les lois sur la caisse de retraite et les sociétés de secours ont donc été dictées par une même pensée de bienfaisance, et ces institutions peuvent se prêter un mutuel appui qui en rendra les résultats très précieux lorsque l'importance en aura été généralement reconnue. On ne peut trop engager les chefs d'atelier à bien se pénétrer de cette importance, et à la faire comprendre aux ouvriers placés sous leurs ordres. Ils ne sauraient mieux leur témoigner l'attachement et la bienveillante sollicitude qu'ils doivent avoir pour eux.

ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES.

RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES.

M. CALLUAUD, receveur général. M. GUDIN, fondé de pouvoirs. Le receveur général a sous sa juridiction les receveurs particuliers et les percepteurs. Il est même responsable de leur gestion. Il étend de plus sa surveillance sur les receveurs spéciaux des communes et établissements de bienfaisance. Il est plus particulièrement chargé d'assurer le recouvrement des contributions directes; néanmoins les recettes des différentes administrations sont centralisées à sa caisse.

Ces recettes se sont élevées en 1850 à la somme de 22,526,236 fr., 33 cent., savoir:

Contributions et revenus publics, exercice

1849. .

730,108 97

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Sur cette somme il a été dépensé dans le département :

Pour paiement sur contributions et revenus

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409,196 70

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D'où est résulté un excédant de recette de. 9,216,296 71 qui a été versé dans les caisses du Trésor pour les besoins généraux de la République.

Receveurs particuliers.

MM Durand et Lançon, à Béthune; Adam, à Boulogne; Chevau, à Montreuil; Perrier, à Saint-Omer; Mennessier-Nodier, à Saint-Pol.

TRÉSOR PUBLIC.

MM. Roguin (Alexandre), payeur à Arras; Ch. Verbeust, fondé de pouvoirs; Sagot, préposé payeur à Calais.

Les sommes versées par M. le receveur général dans la caisse du payeur pendant l'année 1850, se sont élevées à 10,953,394

fr. 83 cent., qui ont été appliquées ainsi qu'il suit aux dépenses ressortissant aux divers ministères :

Ministère de la justice.

de l'instruction publique et des

cultes.

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Une ordonnance royale du 31 octobre 1839 a divisé les perceptions des contributions directes en 4 classes. La première comprend les perceptions d'un produit au-dessus de 3,600 fr.; la 2 celles de 2,500 à 3,600 fr.; la 3e celles de 1,500 à 2,500 fr.; la 4e celles au-dessous de 1,500 fr.

La même ordonnance a autorisé la création de 500 emplois de surnuméraires percepteurs, dont 10 ont été attribués au Pas-deCalais. Les surnuméraires ne sont admissibles qu'aux perceptions de 4e classe.

Aucun percepteur ne peut obtenir une perception d'une classe supérieure, s'il ne compte trois années d'exercice au moins dans la classe immédiatement inférieure. Nul ne peut-être nommé percepteur s'il n'a exercé pendant deux années comme percepteur surnuméraire.

Néanmoins, sont dispensés des conditions du surnumérariat et admissibles aux perceptions des diverses classes, 1o les individus qui justifieraient au moins de sept ans de services administratifs ou militaires, ou que des blessures graves reçues dans un service commandé auraient mis hors d'état de continuer leur carrière ; 2o les employés des administrations publiques dont les fonctions auraient cessé par suite de suppression d'emploi. Toutefois, M. le Ministre des finances a décidé, par un arrêté du 5 septembre 1849, que ces dispositions ne seraient désormais appliquées qu'aux postulants âgés de 40 ans au plus, en étendant la limite d'âge à 45 ans seulement pour ceux qui auraient rempli les fonctions de maire ou servi dans l'armée pendant sept ans au moins. Les anciens militaires jouissant de pension de retraite peuvent encore, par exception, être appelés aux fonctions de percepteur jusqu'à 55 ans.

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