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Sœurs de Saint-Paul dites de Saint-Maurice (secours à domicile): Calais, 5. Saint-Pierre-lez-Calais (pour la salle d'asile), 3. Sours Hospitalières (pour les orphelins des deux sexes): Montreuil, 9.

Sœurs de l'Hôtel-Dieu : Montreuil, 11.

Dames hospitalières de Saint-Louis Saint-Omer. 13.
Dames du Bon-Pasteur : Saint-Omer, 11.

DE L'AUTORISATION ET DE L'EXISTENCE DES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES DE FEMMES.

Aux termes de la loi du 24 mai 1825, aucune congrégation religieuse de femmes ne peut être autorisée que par une loi, et une fois autorisée, elle ne peut former d'établissements qu'en vertu d'une décision du gouvernement. Dans ce dernier cas, une enquête est prescrite dans la commune où l'établissement doit être créé, et le conseil municipal, l'Evêque et le Préfet doivent donner leur avis. Les établissements dûment autorisés peuvent, avec une autorisation spéciale du gouvernement, accepter des dons et legs, acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes, et aliéner les biens immeubles et les rentes dont ils sont propriétaires. Aucune personne faisant partie d'un établissement autorisé ne peut disposer, par acte entre-vif, ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit d'un de ses membres au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 fr.

DES FABRIQUES DES ÉGLISES.

Suivant le décret du 30 décembre 1809, l'administration temporelle des églises est confiée aux fabriques, lesquelles sont composées d'un conseil et d'un bureau des marguillers. Le conseil de fabrique est composé de neuf membres dans les paroisses où la population est de 5,000 âmes et au-dessus, et de cinq dans les autres paroisses. Le curé et le maire en font en outre partie de droit. Dans les villes où il y a plusieurs paroisses ou succursales, le maire est membre du conseil de chaque fabrique. Dans les paroisses où le conseil de fabrique est composé de neuf membres, cinq conseillers sont pour la première fois à la nomination de l'Evêque, et quatre à celle du Préfet ; dans celles où il n'est composé que de cinq membres, l'Evèque en nomme trois, et le Préfet deux. Le conseil, une fois nommé, se renouvelle partiellement tous les trois ans, et les nouveaux conseillers sont élus alors par les membres restant en exercice. Lorsque le renouvellement n'a pas lieu à l'époque fixée, l'Evêque ordonne qu'il y soit pourvu dans le délai d'un mois, passé lequel il nomme lui-même et pour cette fois seulement. Le conseil nomme

son président et son secrétaire, le premier dimanche d'avril de chaque année. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Le conseil ne peut délibérer que lorsqu'il y a plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signent la délibération qui est adoptée à la pluralité des voix. Il se réunit le premier dimanche des mois de janvier, d'avril 1, de juillet, et d'octobre, à l'issue de la grand'messe où des vêpres. Il peut de plus s'assembler extraordinairement avec l'autorisation du Préfet ou de l'Evêque.

Aussitôt que le conseil est formé, il choisit parmi ses membres ceux qui, comme marguillers, doivent entrer dans la composition du bureau. Le bureau est composé du curé, qui est membre perpétuel et de droit, et de trois membres dont un est renouvelé chaque année au premier dimanche d'avril. Ne peuvent être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

Sont soumis à la délibération du conseil 1° le budget de la fabrique; 2o le compte de son trésorier; 30 les demandes d'acceptation de dons et legs, de remboursement de rentes; 4o les dépenses extraordinaires excédant 50 fr. dans les paroisses au-dessous de 1,000 âmes, et 100 fr. dans les communes d'une population plus importante, 5o les procès, les acquisitions, aliénations, échanges, etc.

Le bureau des marguillers s'assemble tous les mois à l'issue de la messe paroissiale. Il dresse le budget de la fabrique et prépare toutes les affaires à soumettre au conseil. Il pourvoit aux détails de l'administration intérieure des églises.

Le curé agrée les prêtres habitués, leur désigne leurs fonctions, et choisit les enfants de choeur. Aux termes de l'art. 33 du décret du 30 décembre 1809, la nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bédeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église appartiennent aux marguillers sur la proposition du curé ou desservant; cependant l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 a modifié cet article en attribuant la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, aux curés, desservants ou vicaires dans les communes rurales.

Les revenus des fabriques se composent : 1o du produit de leurs biens, rentes ou fondations; 2o du produit spontané des terrains servant de cimetières; 3o du prix de location des chaises; 4o des quêtes, des oblations et des droits perçus sur le produit des frais d'inhumation.

Les charges des fabriques sont de pourvoir aux dépenses ordi

La session d'avril a lieu le dimanche de Quasimodo en vertu d'une disposition plus récente

naires du culte, à l'entretien et à la conservation des églises et presbytères et au traitement des vicaires.

Les marguillers et spécialement le trésorier doivent veiller à toutes les réparations urgentes. Ils pourvoient par économie à celles qui n'excèdent pas 50 fr. dans les communes au-dessous de 1,000 âmes, et 100 fr. dans les autres. Lorsqu'elles excèdent cette somme, le bureau en fait son rapport au conseil, qui peut ordonner toutes celles qui ne dépassent pas 100 fr. dans les communes de la première catégorie, et 200 fr. dans les autres. Les réparations qui excéderaient cette quotité devraient être l'objet d'une adjudication publique.

Chaque fabrique doit avoir une caisse ou armoire fermant à trois clés, dont une reste entre les mains du trésorier, l'autre dans celles du président et l'autre dans celles du curé ou desservant.

Les charges des communes relativement au culte, sont: 1o de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique; 2o de fournir au curé ou desservant un presbytère, et à défaut de presbytère, une indemnité de logement; 3° de pourvoir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte, lorsque les revenus de la fabrique ne peuvent subvenir à ces dépenses. Dans le cas où la commune est appelée à suppléer aux revenus de la fabrique, celle-ci doit justifier de l'insuffisance desdits revenus par la production de ses comptes et budgets, et lorsqu'il s'agit de travaux, la nécessité en est constatée, en cas de contestations, par un homme de l'art désigné par le Préfet, en présence d'un marguiller et d'un membre du conseil municipal.

DES DONS ET LEGS, ACQUISITIONS, ALIENATIONS, ÉCHANGES

POUR LES ÉGLISES.

Conformément à d'une ordonnance royale du 14 janvier 1831, aucune inscription de rente sur l'Etat ne peut être prise au nom d'une fabrique ou d'un établissement religieux sans l'autorisation du gouvernement. Les notaires ne peuvent passer un acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou de transport, de constitution de rente, de transaction, s'il n'est justitié du décret portant autorisation de l'acte, lequel doit y être inséré en entier. Aucune acceptation de legs au profit des mêmes établissements ne peut être autorisée sans que les héritiers du testateur aient été appelés à produire leurs observations. Nulle donation ne peut leur être faite avec réserve d'usufruit au profit des donateurs.

Les pièces à produire sont : Pour les acquisitions ou échanges. 4o Un procès-verbal d'estimation des immeubles, faite par deux experts choisis, l'un par la fabrique et l'autre par le particulier qui se propose de devenir vendeur ou échangiste; 2o un plan détaillé des lieux ; 3° le con

sentement du vendeur ou échangiste; 40 un procès-verbal d'information de commodo vel incommodo; 5o une délibération du conseil de fabrique et avis du conseil municipal; 6o le budget de l'établissement;

Pour les aliénations. Les mêmes pièces à l'exception de la soumission de l'acquéreur et de l'expertise contradictoire, puisque, d'après le droit commun, les aliénations ne doivent avoir lieu qu'aux enchères publiques; l'estimation est faite alors par un seul expert;

Pour les legs. 1o Testament; 2o acte de décès du testateur; 3o évaluation de l'objet légué; 4o acceptation provisoire par le conseil de fabrique; 5° budget de la fabrique; 6° consentement ou opposition des héritiers à la délivrance du legs, et copie de l'acte extra judiciaire constatant qu'ils ont été mis en demeure de se prononcer; et, s'il n'y a pas d'héritiers connus, certificat du maire constatant qu'un extrait du testament a été affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises différentes, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et inséré dans le journal judiciaire du département, après invitation aux héritiers d'adresser leurs réclamations au Préfet;

2o

Pour les donations. 1° Acte de donation; 20 évaluation de l'objet donné; 3o certificat de vie du donateur sur papier timbré; 4o acceptation provisoire de la donation par la fabrique ; 5o budget de la fabrique.

Les communautés religieuses sont soumises aux mêmes formalités pour ces diverses affaires.

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Contentieux. Les fabriques ne peuvent ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du conseil de préfecture, accordée sur la demande de ces conseils et sur l'avis du conseil municipal. Administration des biens. Les maisons et biens ruraux appartenant aux fabriques sont affermés, régis et administrés par le bureau des marguillers, dans la forme déterminée pour les biens communaux. Les baux sont, en conséquence, approuvés par le Préfet. Aucun bail excédant neuf années ne peut être passé sans l'autorisation du Gouvernement.

Rentes, Beaucoup d'églises possèdent d'anciennes rentes établies sur des immeubles appartenant à des particuliers. MM. les fabriciens doivent se rappeler qu'aux termes des articles 2,262 et 2,263 du code civil toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans, et qu'après 28 ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel. Leur devoir est donc de faire renouveler les titres de rentes avant l'expiration de chaque période de 30 ans, et ils ne doivent pas perdre de vue que les inscriptions hypothécaires, pour être valables, sont à renouveler tous les dix ans.

Conformément à la loi du 29 décembre 1790, tout débiteur de rente peut se libérer en remboursant le capital au denier 20 pour les rentes en argent et au denier 25 pour les rentes en nature. Les remboursements de rentes sont autorisés par le Préfet, sur la production des pièces suivantes: 1° offre de remboursement des débiteurs; 2° délibération du conseil de fabrique sur cette offre, indiquant l'origine de la rente, les charges pieuses dont elle peut être grevée et le montant du capital à rembourser. Ces pièces sont adressées par l'intermédiaire du Sous-Préfet au Préfet qui statue, après avoir pris l'avis de l'Évêque. S'il s'agit d'une rente en blé, il faut produire, en outre, un relevé des mercuriales du marché le plus voisin pendant ces quatorze dernières années, car alors le capital est calculé sur la moyenne du prix du blé pendant les quatorze années, déduction faite des deux années où ce prix a été le plus élevé et des deux années où il a été le plus bas.

En règle générale, les fonds provenant des remboursements de rentes sur particuliers doivent être placés sur l'Etat. Mais ce placement ne peut être autorisé que sur une demande faite par une délibération du conseil de fabrique, rappelant l'origine de la rente et les charges pieuses qui la grevaient. Cette demande est transmise par le Préfet avec l'avis de l'Évêque et le sien au Ministre des cultes, et le président de la République statue.

DES PRINCIPAUX TRAVAUX DES SESSIONS ORDINAIRES DES

CONSEILS DE FABRIQUE.

Session de janvier.

Baux des bancs. Les conseils de fabrique doivent s'occuper spécialement, dans cette session, de la location des bancs et places dans l'église.

Session d'avril.

Cette session, désignée d'abord pour le premier dimanche d'avril, a été fixée définitivement au dimanche de Quasimodo.

Elle est consacrée à l'examen du compte du trésorier pour l'année écoulée et au votedu budget pour l'année suivante.

Le conseil doit alors porter son attention sur les travaux à effectuer aux édifices consacrés au culte.

Lorsqu'un secours ou des fonds doivent être demandés à la commune, le conseil de fabrique prend à cet égard une délibération. Cette délibération et le budget sont envoyés sans retard à l'évêché, afin que le budget soit revêtu de l'approbation de l'Évêque et que l'un et l'autre puissent être présentés au conseil municipal dans sa session de mai, où il vote le budget de la com

mune.

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