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DÉCRET

Ayant force de loi qui autorise la Banque de France à faire des avances sur les Obligations de la Ville de Paris.

(28 Mars 1852.)

LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la délibération du Conseil général de la Banque de France en date du 23 Mai courant,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

La faculté accordée à la Banque de France par l'article 3 de la Loi du 17 Mai 1834 de faire des Avances sur Effets publics français, est étendue aux Obligations de la Ville de Paris.

ART. 2.

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 28 Mars 1852.

Signé LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Prince Président,

Le Ministre des Finances, signé : BINEAU.

LOI

DU 9 JUIN 1837

Prorogeant le privilége de la Banque de France et l'autorisant à faire des avances sur les Obligations du Crédit Foncier, ainsi qu'à abaisser à cinquante francs la moindre coupure de ses billets.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut,

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER.

Le privilége conféré à la Banque par les lois des 24 Germinal. an XI, 22 Avril 1806, et 30 Juin 1840, dont la durée expirait le 31 Décembre 1867, est prorogé de trente ans, et ne prendra fin que le 31 Décembre 1897.

ART. 2.

Le capital de la Banque, représenté aujourd'hui par quatre-vingt

onze mille deux cent cinquante actions, sera représenté désormais par cent quatre-vingt-deux mille cinq cents actions d'une valeur nominative de mille francs chacune, non compris le fonds de réserve.

ART. 3.

Les quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions nouvellement créées seront exclusivement attribuées aux propriétaires des quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions actuellement existantes, lesquels devront en verser le prix à raison de onze cents francs par action dans les caisses de la Banque, trimestre par trimestre, dans le délai d'un an au plus tard, à partir de la promulgation de la présente loi.

L'époque du premier payement et les conditions auxquelles les actionnaires pourront être admis à anticiper les payements ultérieurs seront fixées par une décision de la Banque.

ART. 4.

Le produit de ces nouvelles actions sera affecté, jusqu'à concurrence de quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante mille francs, à la formation du capital déterminé par l'article 2, et, pour le surplus, à l'augmentation du fonds de réserve actuellement existant.

ART. 5.

Sur le produit desdites actions, une somme de cent millions sera versée au Trésor public dans le courant de 1859, aux époques qui seront convenues entre le Ministre des Finances et la Banque.

Cette somme sera portée en atténuation des découverts du Trésor.

Le Ministre des Finances est autorisé à faire inscrire sur le grandlivre de la dette publique la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour l'emploi de ladite somme de cent millions.

Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal desdites rentes sera ajouté à la dotation de la Caisse d'amortissement.

Les rentes seront transférées à la Banque de France au cours moyen du mois qui précédera chaque versement, sans que ce prix puisse être inférieur à soixante-quinze francs.

ART. 6.

Sur les rentes inscrites au Trésor au nom de la Caisse d'amortissement, et provenant des consolidations du fonds de réserve de l'amortissement, il sera rayé du grand livre de la dette publique une somme égale à celle des rentes créées par l'article précédent.

Les rentes seront définitivement annulées en capital et arrérages, à dater du jour où les rentes nouvelles seront transférées à la Banque.

ART. 7.

La faculté accordée à la Banque de faire des avances sur effets publics français, sur actions et obligations de chemins de fer français, sur obligations de la ville de Paris, est étendue aux obligations émises. par la Société du Crédit foncier de France.

Les dispositions générales qui régleront le mode d'exécution du paragraphe précédent devront être approuvées par un décret.

ART. 8.

La Banque de France pourra, si les circonstances l'exigent, élever au-dessus de six pour cent le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses

avances.

Les bénéfices qui seront résultés, pour la Banque, de l'exercice de cette faculté, seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires et ajoutés au fonds social.

ART. 9.

La Banque de France aura la faculté d'abaisser à cinquante francs la moindre coupure de ses billets.]

ART. 10.

Dix ans après la promulgation de la présente Loi, le Gouvernement

pourra exiger de la Banque de France qu'elle établisse une Succursale dans les départements où il n'en existerait pas.

ART. 11.

Les intérêts qui seront dus par le Trésor, à raison de son compte courant, seront réglés sur le taux fixé par la Banque pour l'escompte du papier de commerce, mais sans qu'ils puissent excéder trois pour cent.

ART. 12.

Un règlement d'administration publique déterminera, à l'égard des actionnaires incapables et des actionnaires en retard de versement, les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 Mai 1857.

Le Président,

Signé SCHNEIDER.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM MURAT, marquis de
CHAUMONT-QUITRY, ED. DALLOZ.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi ayant pour objet la prorogation du privilége de la Banque de France.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 8 Juin 1857.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. duc DE PADOUE, le comte LE MAROIS,

baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat.

Signé Baron T. DE LACROSSE.

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