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administratives; et le Grand-Juge, ministre de la Justice, chargé d'en surveiller la publication.

A Saint-Cloud, le 4 Floréal an XI de la République.

Signé: BONAPARTE, premier consul;

Contre-signé: le Secrétaire d'Etat, Hugues-B. MARET;

Et scellé du sceau de l'Etat;

Vu le Grand-Juge, Ministre de la Justice, signé: RÉGNIER.

Pour copie conforme,

Le Ministre du Trésor public, BARBÉ-MARBOIS.

LOI

DU 22 AVRIL 1806.

NAPOLEON, par la gràce de Dieu et les Constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir SALUT.

Le CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 22 Avril 1806, le Décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat le même jour :

DÉCRET.

TITRE PREMIER

Du Privilége de la Banque.

ARTICLE PREMIER.

Le privilége accordé à la Banque de France par l'article 28 de la Loi du 24 Germinal an XI, pour quinze années à dater du 1er Vendémiaire an XII, est prorogé de vingt-cinq ans au delà des quinze premières années (du 24 Septembre 1803 au 24 Septembre 1843).

TITRE II

Du Capital de la Banque et du Dividende annuel.

ART. 2.

Le capital de la Banque de France, fixé, par l'article 2 de la Loi du 24 Germinal an XI, à quarante-cinq mille actions de mille francs chacune en fonds primitif, non compris le fonds de réserve, sera porté à quatre-vingt-dix mille actions de mille francs chacune, non compris aussi le fonds de réserve.

ART. 3.

Les quarante-cinq mille actions nouvellement créées seront émises et leur montant sera réalisé dans la caisse de la Banque, aux époques et dans les proportions graduées, telles que l'administration de la Banque les aura réglées.

ART. 4.

Les proportions du dividende réglé par l'article 8 de la susdite Loi sont désormais, à compter du semestre qui écherra le 24 Septembre prochain, fixées ainsi qu'il suit:

Le dividende annuel se composera: 1° d'une répartition qui ne pourra excéder six pour cent du capital primitif; 2o d'une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant ladite répartition de six pour cent.

Le dernier tiers des bénéfices sera mis en fonds de réserve. Le dividende sera payé tous les six mois.

ART. 5.

L'administration de la Banque aura la faculté de faire le placement qui lui paraîtra le plus convenable du fonds de réserve qu'elle acquerra à l'avenir.

TITRE III

De l'Administration de la Banque.

SECTION Ire.

De l'Assemblée générale de la Banque.

ART. 6.

En conséquence des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la Loi du 24 Germinal an XI, l'universalité des actionnaires de la Banque sera représentée par deux cents d'entre eux, qui, réunis, formeront l'Assemblée générale de la Banque.

ART. 7.

L'Assemblée générale nommera les Régents et les Censeurs; il lui sera rendu compte, chaque année, de toutes les opérations de la Banque.

ART. 8.

Les quinze Régents et les trois Censeurs, créés par l'article 15 de la Loi du 24 Germinal, formeront le Conseil général de la Banque.

ART. 9.

Cinq Régents sur les quinze, et les trois Censeurs, seront pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants, actionnaires de la Banque; trois Régents seront pris parmi les Receveurs généraux des contributions publiques.

SECTION II.

De la Direction générale de la Banque.

ART. 10.

La direction de toutes les affaires de la Banque, déléguée à son comité central par la Loi du 24 Germinal an XI, sera désormais exercée par un Gouverneur de la Banque de France.

ART. 11.

Le Gouverneur aura deux suppléants, qui exerceront les fonctions qui leur seront par lui déléguées; ils auront le titre de premier et second Sous-Gouverneur.

Les Sous-Gouverneurs, dans l'ordre de leur nomination, rempliront les fonctions du Gouverneur en cas de vacance, absence ou maladie.

ART. 12.

Le Gouverneur et ses deux suppléants seront nommés par Sa Majesté l'Empereur.

ART. 13.

Avant d'entrer en fonctions, le Gouverneur justifiera de la propriété de cent actions de la Banque; et chacun des Sous-Gouverneurs, de la propriété de cinquante actions.

ART. 14.

Il est interdit au Gouverneur et à ses suppléants de présenter à l'Escompte aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant.

ART. 15.

Le Gouverneur recevra annuellement de la Banque une somme de

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