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ART. 6.

Pour les actions dotales ou autres appartenant à des actionnaires qui n'en ont pas la libre disposition, les versements que feront de leurs deniers personnels les maris, administrateurs, tuteurs ou curateurs, seront considérés comme des impenses nécessaires, et, à ce titre, ils donneront à celui qui les aura faits le privilége établi en l'article 2102, no 3, du Code Napoléon, à la charge par lui de faire mentionner sur les registres de la Banque, au moment même du versement, la provenance des deniers avec lesquels ce versement a été opéré.

S'il s'agit d'actions immobilisées, ceux qui auront fait les payements pourront acquérir le privilége établi en l'article 2103, no 2, du Code Napoléon, en faisant, en outre, insérer la déclaration de la provenance des deniers au bureau des hypothèques.

ART. 7.

Le propriétaire d'actions immobilisées aura la faculté de vendre le nombre d'actions nécessaire pour libérer celles qu'il doit conserver et qui seront seules réputées immeubles.

ART. 8.

Dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 5 et par l'article 7, l'agent de change certificateur du transfert devra en employer le prix à la libération des actions conservées, et l'excédant, s'il en existe, sera par lui employé suivant les conditions qui régissent la capacité du titulaire, ou en rentes sur l'Etat.

ART. 9.

Les dispositions de l'Ordonnance réglementaire du 15 Juin 1834 seront applicables aux avances faites sur les obligations du Crédit foncier.

ART. 10.

Notre Ministre secrétaire d'Etat au département des Finances est

chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait à Plombières, le 17 Juillet 1857.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'Etat au département

des Finances par intérim,

Signé: ACHILLE FOULD.

DÉCRET

DU 8 AVRIL 1865

Portant suppression du privilége de la Banque de Savoie.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Sur la proposition de notre Ministre des Finances;

Vu les Lois des 24 Germinal an XI et 22 Avril 1806, 30 Juin 1840 et 9 Juin 1857, établissant le privilége de la Banque de France d'émettre des billets payables à vue et au porteur;

Vu la Loi sarde du 26 Avril 1851, qui autorise la Banque de Savoie et les Statuts y annexés;

Vu l'article 6 de la Convention signée à Paris, le 22 Août 1860, pour régler les questions auxquelles donnait lieu la réunion de la Savoie à la France, ainsi conçu :

<< La Banque établie à Annecy continuera à jouir, dans la Savoie, « des droits et priviléges qui lui ont été concédés, à la condition de

<< satisfaire à toutes les obligations qui lui ont été imposées; »>

Vu notre Décret du 21 Novembre 1860, portant promulgation de ladite Convention;

Vu la Délibération de l'Assemblée générale des actionnaires de la Banque de Savoie, en date du 31 Juillet 1864, autorisant la cession du privilége d'émission de ladite Banque à la Banque de France;

Vu la Délibération prise par l'Assemblée générale des actionnaires de ladite Banque, en date du 19 Mars 1865, prononçant la dissolution de cette Société;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

La Délibération de l'Assemblée générale des actionnaires de la Banque de Savoie, en date du 31 Juillet 1864, autorisant la cession du privilége d'émission de ladite Banque à la Banque de France, est approuvée.

En conséquence, le privilége dont jouissait la Banque de Savoie d'émettre des billets payables à vue et au porteur est et demeure supprimé.

ART. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 8 Avril 1865.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des Finances,

ACHILLE FOULD.

DÉCRET

Concernant l'admission des obligations de la Société Algérienne au bénéfice des avances de la Banque de France et qui étend, à toutes les valeurs admises aux avances, la faculté de servir de garantie en remplacement de la troisième signature sur les Effets présentés à l'Escompte.

(Du 13 Janvier 1869.)

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat des Finances; Vu le décret organique du 16 Janvier 1808, et notamment les dispositions de l'article 12 ainsi conçu :

« La Banque pourra cependant admettre à l'Escompte, tant à « Paris que dans ses Comptoirs, des effets garantis par deux signa«<tures seulement, mais notoirement solvables, et après s'être assurée « qu'ils sont créés pour fait de marchandises, si on ajoute à la ga«< rantie des deux signatures un transfert d'Actions de la Banque ou «de cinq pour cent consolidés, valeur nominale; »

Vu la Loi du 17 Mai 1834 et l'Ordonnance royale du 15 Juin de la même année;

Vu la Loi du 30 Juin 1840;

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