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de même que celui de la moisson, est un jour de fête pour toutes les familles, et des chants joyeux retentissent de toutes parts. Le laboureur oublie alors ses fatigues, surtout si une récolte abondante a répondu à ses espérances, et il exprime son contentement d'une manière simple et naïve qui rappelle à la pensée quelques-unes des scènes champêtres décrites par Virgile ou par Théocrite. Mais si çà et là, sous ce ciel fortuné que des nuages pluvieux ne viennent en cette saison jamais assombrir, des tableaux de ce genre animent la campagne et semblent reproduire les antiques idylles des poètes, dans la plus grande partie de l'ile on ne voit que solitude et abandon, des terrains en friche et couverts de broussailles, et, à la place de riches cultures, des chardons ou des arbustes sauvages et de stériles touffes de thym. Je ne crois pas, en effet, d'après les renseignements que j'ai pris, qu'on doive récolter par an dans l'île entière plus de 200 000 kilogrammes de blé et 70 000 d'orge; ce qui prouve que l'île de Rhodes est bien loin de fournir assez de grains pour la consommation du petit nombre d'habitants qu'elle renferme, et qu'elle est obligée d'en importer une grande quantité soit d'Asie Mineure, soit de Chypre. Du reste, l'île étant montagneuse, il ne faut pas s'attendre à lui voir produire beaucoup de céréales.

Les oliviers, au contraire, pourraient être pour elle d'un rendement très avantageux, s'ils étaient plus répandus, greffés avec soin, et si ensuite on recourait à de meilleurs procédés pour la fabrication de l'huile qu'on en retire. Les magnifiques arbres de cette espèce qu'on observe dans l'île indiquent qu'elle est excellemment propre à cette culture, car ils y atteignent de très belles proportions; leurs troncs énormes, leur branchage touffu et leur élévation indiquent la puissance de la sève qui les vivifie; mais à peu près abandonnés à eux-mêmes, ils ne sont ni taillés, ni greffés quand ils dégénèrent, ni fumés régulièrement on se borne à labourer le terrain où ils sont plantés, deux ou trois fois par an, de février en avril.

Les Rhodiens, comme tous les Grecs d'ailleurs, aiment singulièrement les olives confites; ils les conservent dans du sel marin, et c'est pendant leurs quatre et longs carêmes, la principale nourriture de la plupart d'entre eux. Ces olives confites, d'ordinaire mal préparées, sont souvent malsaines à cause de leur àcreté excessive, et l'abus qu'en font les Grecs ainsi que des poissons salés et déjà à moitié corrompus occasionne chez eux un grand nombre de maladies qui altèrent peu à peu la

pureté du sang, et quelquefois même dégénèrent en ce mal affreux qu'on appelle la lèpre.

La richesse productive de Rhodes, sous le rapport de ses oliviers, ne doit pas dépasser, par an, 80 000 okes. Une production aussi faible pour une île de cette étendue, où l'olivier réussit parfaitement, indique qu'il y est beaucoup moins abondant et cultivé qu'il ne pourrait l'être; en outre, faute de mains pour les récolter, un grand nombre de fruits doivent se perdre sur des arbres abandonnés.

La seule plante oléifère cultivée dans l'île, mais en quantité extrêmement réduite, est le sésame. On en emploie les graines à saupoudrer la pâte de certains petits pains, ou on les broie pour en extraire l'huile qu'elles renferment. Ce produit se borne à 3 ou 4 000 okes.

LOI PORTANT DÉGRÈVEMENT DES DROITS

SUR LES SUCRES ET SUR LES VINS

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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TITRE 1er

Art. 1. Les départements sont rangés en trois classes pour la perception des droits de circulation et d'entrée sur les vins.

Il n'est rien changé à la composition actuelle de la 1" classe; les départements rangés dans les 2 et 3 classes actuelles forment la 2o classe nouvelle; la 4° classe devient la 3o.

Art. 2. Les vins en bouteilles sont soumis aux mêmes taxes que les vins en cercles, sans préjudice des dispositions de l'article 145 de la loi du 28 avril 1816.

Les eaux-de-vie en bouteilles, les fruits à l'eau-de-vie, les liqueurs et l'absinthe sont soumis au même droit de consommation et aux mêmes taxes de remplacement que les eauxde-vie et esprits encere les, proportionnellement à leurr ichesse alcoolique.

L'article 17 de la loi du 21 juin 1873, les articles 2 et 3 et le dernier paragraphe de l'article 6 de la loi du 26 mars 1872 et la loi du 4 mars 1875 sont abrogés.

Les manquants reconnus imposables chez les marchands en gros, bouilleurs et distillateurs de profession sont taxés d'après le régime antérieur à la loi du 4 mars 1875.

Art. 3. Les droits de circulation et d'entrée actuellement établis sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sont réduits d'un tiers et fixés en principal et décimes, conformément au tarif ci-après.

Art. 4. Le droit à la vente en détail des vins, cidres, poirés et hydromels est réduit d'un tiers et se trouve, par suite, fixé, en principal et décimes, à 12 fr. 50 p. 100 du prix de vente.

Art. 5. Les tarifs de taxe unique seront revisés eu égard à la fixation nouvelle des droits d'entrée et de détail, et d'après les bases déterminées par l'article 4 de la loi du 9 juin 1875.

Cette revision sera opérée d'après les résultats des années 1877, 1878 et 1879.

Dans les agglomérations de 10.000 âmes et au-dessus, le tarif de la taxe ne pourra pas dépasser un maximum fixé à trois fois le droit d'entrée déterminé par l'article 3 de la présente loi.

La revision quinquennale des tarifs de taxe unique, prescrite par la loi du 9 juin 1875, n'aura lieu qu'à partir du l janvier 1886.

Art. 6. A moins qu'une loi spéciale n'en décide autrement, les taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent excéder le double des droits d'entrée perçus pour le Trésor public.

Dans les communes de moins de 4.000 âmes, les taxes d'octroi peuvent atteindre, mais non dépasser la limite fixée pour les communes de 4.000 à 6.000 âmes.

Dans les communes où les taxes ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la présente loi, les tarifs actuels seront revisés à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été approuvés.

Art. 7. Les marchands en gros pourront faire des envois de vins, de cidres, de poirés, d'eaux-de-vie et de liqueurs en toute quantité à toute destination, au moyen d'expéditions prises au bureau de la régie. Ils sont autorisés à vendre des boissons en détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.

Art. 8. La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres, actuellement en usage chez les marchands en gros et fabricants de liqueurs, sera déclarée au bureau de la régie et marquée sur chacun. La contenance desdits vaisseaux, foudres et autres récipients, à mesure qu'ils seront vides, et celle des vaisseaux, foudres et récipients nouveaux, avant qu'ils soient mis en usage, seront mesurées dans les conditions déterminées par les articles 117 et 118 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 9. Lors des vérifications que les employés de la régie sont autorisés à faire dans les caves, celliers et magasins des marchands en gros et fabricants de liqueurs, ceux-ci sont tenus de leur déclarer les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des spiritueux.

Art. 10.

Il est accordé aux marchands en gros une tolérance, de 5 p. 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article précédent. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance seront simplement ajoutées, et les quantités en moins retranchées sans donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

Art. 11. Les contraventions aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi seront punies des peines édictées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1873 en ce qui concerne les vins, cidres et poirés, et par l'article 1er de la loi du 28 février 1872, en ce qui concerne les spiritueux.

Art. 12. Les employés n'ont aucun droit au partage du produit net des amendes et confiscations prononcées pour contraventions aux articles 8, 9 et 10.

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Art. 13. Lorsqu'un chargement de boissons doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare de chemin de fer, ou jusqu'au point de départ des voitures de terre, ou jusqu'au lieu d'embarquement des voitures d'eau.

Un délai spécial est également fixé pour faire sortir des villes. assujetties au droit d'entrée ou à la taxe unique les boissons que les entrepositaires déclarent à destination de l'extérieur dulieu sujet.

Chacun des délais spéciaux ainsi fixés est indiqué sur les titres de mouvement.

L'entrepositaire qui expédiera des boissons au dehors d'un lieu sujet au droit d'entrée ou à la taxe unique ne sera tenu de déclarer que le jour de la sortie, à charge par lui d'inscrire l'heure précise de l'enlèvement sur le titre de mouvement avant d'en faire usage.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des pénalités spécifiées à l'article 11 ci-dessus.

Art. 14. Les dispositions des articles qui précédent sont exécutoires à partir du 1er janvier 1881.

TITRE II

Art. 15. Les droits sur les sucres de toute origine et les glucoses indigènes livrées à la consommation sont fixés ainsi qu'il suit, décimes et demi-décimes compris :

Sucres bruts et raffinés, 40 fr. par 100 kil. de sucre raffiné. Sucres bruts et raffinés, 43 fr. par 100 kil. de sucre candi.

PORTEFEUILLE, T. I.

8.

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