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étaient disposés à faire un accord pour prévenir le trafic illégal de liqueur. Dans cette note il est dit que « pareil traité pourrait contenir des clauses réciproques, autorisant les autorités de chaque gouvernement à exercer un droit de visite sur les navires de l'autre, au delà de la limite de 3 milles des eaux territoriales, jusqu'à 12 milles du rivage. »

La réponse du gouvernement britannique, en date du 15 octobre 1922, était que « le gouvernement de Sa Majesté s'est constamment opposé à toute extension des eaux territoriales dans le sens proposé maintenant. »><

A l'intérieur des rades les États sont compétents pour établir les règlements nécessaires ou simplement opportuns pour la sécurité de la navigation et pour la sécurité de l'État. Les règlements des havres peuvent être plus détaillés et spécifiques. A l'intérieur des ports, cependant, les règlements se rapportent habituellement à tous les actes du navire et de son équipage, sauf ceux qui n'ont pas d'effet en dehors du navire lui-même. Dans certains cas les lois peuvent s'étendre à la réglementation de l'économie intérieure d'un navire étranger, même n'entrant pas dans le port, ainsi qu'il résulte d'une décision de la Cour suprême du 30 avril 1923 (Cunard contre Mellon) relative à l'application de la loi nationale sur la prohibition. Cette loi (14 stat. 305) dispose entre autres, que personne ne transportera de liqueurs enivrantes dans un territoire soumis à la juridiction des États-Unis. La Cour estime que ceci s'applique aussi à tout navire à l'intérieur des ports, havres, baies ou dans le rayon d'une lieue marine de la côte des États-Unis, même si ces liqueurs constituent la provision de mer de ces navires. La question de savoir si la prohibition doit s'étendre aussi aux bagages de l'agent diplomatique et aux réserves de mer des navires de guerre étrangers, n'a pas encore été définitivement décidée.

Les conventions de la conférence de la Haye de 1907 prévoient la surveillance des eaux neutres. Dans la convention XIII concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime, article 25, il est stipulé qu'« une puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que comportent les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précèdent. »

Certains des articles précédents se réfèrent aux eaux en général, d'autres aux ports et havres, d'autres enfin aux ports seulement, ce qui dénote une tendance à faire des distinctions suivant le caractère de ces diverses eaux.

Les états Scandinaves, le Danemark, la Norvège et la Suède, par leur déclaration du 21 décembre 1912, ont fait savoir qu'ils Axeraient entre eux les mêmes règles de neutralité en accord avec les conventions de la Haye. D'après ces règles, l'entrée de certains

ports est complètement interdite et des règles spéciales sont annoncées pour l'usage des eaux territoriales. Au cours de la guerre mondiale, beaucoup de pays ont établi des règlements sévères pour leur propre protection; d'autres firent preuve de plus de libéralisme. Les PaysBas interdirent l'entrée de navires de guerre, la Norvège limita à trois le nombre de navires de n'importe quelle nation et leur séjour à quinze jours (ordonnances royales des 20 janvier 1923, 21 août et 11 septembre 1914). Les règlements norvégiens interdisaient l'entrée de sous-marins belligérants, sauf en cas de tempête, et l'Uruguay ainsi que quelques autres États américains décrétaient qu' « aucun pays américain qui, pour la défense de ses propres droits, se trouverait en état de guerre avec des nations d'autres continents ne serait traité comme belligérant » (Uruguay, 18 juin 1917). Beaucoup de pays interdirent l'entrée de leurs ports, entre le coucher et le lever du soleil.

Les puissances alliées et associées stipulent pour elles-mêmes au chapitre XII du traité de Versailles du 28 juin 1919, un traitement de faveur; en vertu de l'article 27, leurs navires et leurs biens jouiront d'un régime égal à celui des navires et biens allemands. Des clauses semblables furent insérés dans le traite avec l'Autriche du 10 septembre 1919.

Il est donc évident que pour les rades, havres et ports comme pour la mer territoriale, il n'existe à présent ni règle reconnue, ni pratique uniforme valable, soit en temps de guerre, soit en temps de paix. La juridiction est exercée tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Les obligations envers les divers États varient. Les tribunaux rendent des décisions inattendues sur les lois et les traités. Du reste les lois elles-mêmes ne sont pas uniformes. Le commerce moderne toutefois établit des rapports de plus en plus fréquents entre États l'usage réciproque de leurs ports.

par

Les règles suivantes furent adoptées par l'Institut de droit nternational, en 1894, pour les mers territoriales et les baies. ARTICLE PREMIER. L'État a un droit de souveraineté sur une zone de la mer qui baigne la côte, sauf de droit de passage inoffensif réservé à l'article 8.

Cette zone porte le nom de mer territoriale.

ART. 2. La mer territoriale s'étend à 6 milles marins (60 au degré de latitude) de la laisse de basse marée sur toute l'étendue des côtes.

ART. 3. Pour les baies, la mer territoriale suit les sinuosités de la côte, sauf qu'elle est mesurée à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie dans la partie la plus rapprochée de l'ouverture vers la mer, où l'écart entre les deux côtes de la baie est de 12 milles marins de largeur, à moins qu'un usage continu et séculaire n'ait consacré une largeur plus grande. »

On a cru longtemps que ces règles seraient généralement adoptées aussi bien pour les mers territoriales que pour les baies, mais l'expérience de ces dernières années a fait douter de leur utilité. Les droits maritimes, comme beaucoup d'autres droits, impliquent des obligations et bien qu'il ait paru admissible d'étendre au double la zone des droits maritimes, le doublement des obligations maritimes a semblé moins bien accueilli, de sorte que la limite de 6 milles n'a pas été en général acceptée. Cependant les nouvelles autorités de Russie ont proclamé tout dernièrement, en mai 1922, une juridiction de 12 milles.

L'état actuel de la science en matière de juridiction sur les golfes peut être déduit de l'opinion de quarante écrivains, qui ont écrit spécialement sur les limites de cette juridiction dans des ouvrages parus avant 1900.

16 écrivains adoptent la double portée de canon.

3 écrivains adoptent la doctrine de cap en cap.

4 écrivains adoptent 6 milles de largeur;

2 écrivains adoptent dix milles;

15 écrivains adoptent des limites variables basées sur le contour, la profondeur, la relation à l'espace de terre, l'étendue de vision, etc.

V.

Conclusions sur les baies, les ports, havres, etc.

Il est impossible d'énumérer les causes de toutes ces différences d'opinion et de pratique au sujet de la juridiction maritime. Les raisons en sont souvent légitimes. La question de trouver une uniformité qui satisfasse tout le monde reste ouverte. Les différences donnent lieu à une foule de controverses difficiles à résoudre. Certaines de ces difficultés pourront être aplanies par des arrangements conventionnels internationaux, comme cela a été le cas dans plusieurs circonstances. Il est plus que probable que toutes les opinions différentes ne pourront se concilier en une seule conférence internationale, mais on pourrait tenter de se mettre d'accord sur certaines questions par exemple, sur celle de la préservation des pêcheries, on arriverait sans doute à concilier les opinions en présence. Pour certaines pêcheries il pourrait toutefois y avoir des difficultés, mais puisqu'on est arrivé finalement à s'accorder pratiquement pour la préservation des phoques dans la mer de Behring, on peut espérer obtenir d'autres accords de la même façon.

Les mers et leurs dépendances couvrent environ les deux tiers de la surface terrestre et elles sont largement ouvertes à tous les États. Cette question a donc une importance suffisante, pour justifier la réunion d'une conférence internationale, où serait débattu l'usage des mers par tous les peuples du monde.

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N détroit est ordinairement défini comme un passage resserré qui unit deux larges étendues d'eau. Ces étendues d'eau peuvent être entourées par les territoires d'un même État ou par les territoires de plusieurs États différents. Les eaux ainsi entourées sont généralement désignées sous le nom de mers fermées. Le droit de juridiction sur l'entrée de ces mers fermées est un droit anciennement reconnu.

Les détroits varient de caractère soit en ce qui concerne les eaux qu'ils unissent, soit aussi à d'autres points de vue. Les détroits qui ont été le plus souvent l'objet de négociations sont le Bosphore et les Dardanelles, le Sund et les Belts danois, et aussi le détroit de Magellan.

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Le Bosphore mesure à peu près 18 milles de longueur et a une largeur d'un demi-mille à un mille et demi.

Les questions concernant le Bosphore et les Dardanelles remontent aux légendes des temps préhistoriques. L'empire exercé sur ces détroits amena une suite d'événements qui eurent une influence dans l'histoire européenne depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours.

La lutte pour la maîtrise dans le Proche-Orient a fait de la question des détroits un des plus importants problèmes de la politique européenne. La Turquie, longtemps en possession des territoires bordant la mer Noire, exerçait une autorité entière sur toutes les eaux qui se trouvent à l'entrée de cette mer. Dès la fin du XVIIe siècle la navigation de la mer Noire et des détroits devint une question de négociations internationales.

Le traité de Belgrade du 18 septembre 1739 entre la Russie et la Turquie prévoit à l'article 3 « que la Russie ne pourra avoir ni construire de flotte et autres navires ni sur la mer de Zabache, ni

sur la mer Noire » et dans l'article 9 « le commerce sera libre de part et d'autre, mais celui des Russes sur la mer Noire sera fait sur des bâtiments appartenant aux Turcs. »>

Le traité du 13 juillet 1841, dans son article premier, spécifiait que «S. H. le Sultan déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore et que, tant que la Porte se trouve en paix, S. H. n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits. »> « Et leurs Majestés... d'autre part s'engagant à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé. »

L'autorité de la Turquie sur les détroits semblait être confirmée et encore raffermie par le traité de 1856. On sait que plusieurs volumes ont été écrits, traitant sous divers aspects la question de la fermeture de la mer Noire et des détroits.

Les États-Unis n'ayant pas pris part à ces traités n'ont pas reconnu l'autorité turque sur le Bosphore et les Dardanelles, mais les ÉtatsUnis ne se prononcent pas sur la question de savoir si cette autorité existe pour les autres États.

Les efforts de la Russie pour obtenir un libre accès à la Méditerranée ont marqué sa politique durant toute l'existence de cet empire. L'expansion de l'influence de l'Allemagne dans le ProcheOrient amena de nouvelles complications. Les négociations concernant les détroits furent fréquentes au cours du xixe siècle et plusieurs questions furent encore soulevées au xxe siècle.

La guerre mondiale a soulevé de nouveaux problèmes, qui ne sont pas encore résolus. L'article 178 du traité de Sèvres du 10 août 1920 proposait de garantir la liberté des détroits. En dehors de toute considération politique et d'après les principes généraux du droit, il semble qu'il n'y ait pas de raison de soutenir que la mer Noire est une mer fermée et que les détroits sont sous l'autorité de la Turquie, pas plus qu'il n'y aurait de raisons pour prétendre que la mer Baltique est une mer fermée et que le Sund et les Belts doivent être fermés.

Le principe de la fermeture de la mer Baltique a été historiquement invoqué pour diverses raisons. Les prétentions de dominations sur le Sund et les Belts danois se perdent, comme les prétentions anciennes sur les détroits turcs, dans la nuit des temps.

L'importance de la pêche était grande dans les temps médiévaux. Le Sund et les Belts semblent avoir été un des meilleurs centres de pêche, particulièrement pour la pêche du hareng. Les autorités de la côte se montrèrent habiles à frapper de droits les pêcheurs et, comme il est écrit dans les livres anciens, « les Danois

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