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NOTICE BIOGRAPHIQUE

John FISCHER Williams, né à Londres en février 1870; a fait ses études à l'Université d'Oxford, 1888-1893. « Fellow » de New College, 1892-1899. Prix « Arnold », 1893; admis au barreau, 1894. Conseiller du Roi (King's Counsel), 1922; nommé Chevalier, 1923; conseiller juridique au ministère de l'Intérieur (Home Office), 1918-1920; Conseiller Juridique britannique à la Commission des Réparations, 1920-1925.

ET LES

OBLIGATIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

QUI NAISSENT D'UN CONTRAT

L est nécessaire, au commencement de cette étude, de préciser exactement son but et son objet.

I'

Nous n'entendons pas traiter des obligations financières internationales au point de vue économique. Les aspects économiques de la finance internationale ne nous intéressent pas ici, pas même l'aspect juridique des opérations économiques et financières dans lesquelles sont intéressés des individus appartenant à des nationalités différentes. Les questions de finance internationale, pour celui qui étudie le droit international public, sont des questions visant les obligations pécuniaires externes des États, ou, en d'autres termes, les engagements pécuniaires des États envers d'autres pays ou envers les nationaux d'autres pays. Au surplus, le jurisconsulte international n'est intéressé à cette dernière classe d'engagements qu'autant qu'ils donnent naissance à des relations entre États, c'est-à-dire pour autant que l'État national de l'individu intéressé épouse ses revendications et les convertit en réclamation d'un État contre un autre État1.

1. Cette question des relations juridiques des individus avec les États dont ils ne sont pas nationaux offre un large champ pour le développement futur du droit - non pas international dans le sens strict de droit gouvernant les relations entre les États », ni même « international » dans le sens ou l'on se sert de ce mot dans l'espression de «droit international privé », mais extra-national. Il est regrettable que de telles matières relèvent exclusivement des tribunaux internes sans appel possible à une autorité commune, et il est également regrettable que les droits privés dépendent du bon vouloir de l'État à qui appartient l'individu en cause et du plus ou moins de disposition qu'il a à les championner et à en faire le sujet d'une affaire internationale. Car cette façon de procéder aboutit à faire dépendre les droits privés des exigences de la politique nationale et un individu peut obtenir ou se voir refuser satisfaction suivant les nécessités politiques du moment. Il est intéressant d'observer à cet égard que la Cour internationale 20

1923.

Les obligations pécuniaires d'un État envers d'autres pays ou les nationaux d'autres pays sont, il est peut-être inutile de le remarquer, de plus d'une espèce et, avec le développement des relations internationales et des activités de l'État, elles tendent à croître en nombre et en importance. De même que les affaires entre les individus tendent à s'exprimer, en fin de compte, par une obligation pécuniaire d'une sorte ou d'une autre, de même que la majorité des actions juridiques aboutissent à un jugement de nature pécuniaire, ainsi en est-il des affaires entre les États.

(malheureusement de courte durée) constituée en 1907 par les cinq Républiques de l'Amérique Centrale : Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador, avait compétence non seulement sur les matières internationales proprement dites, mais aussi sur les actions intentées par un national d'une des parties contractantes contre un autre État contractant,« naissant de la violation d'un traité ou d'une convention, ou dans tout autre affaire de caractère international, après épuisement des moyens de recours fournis par la loi du pays en question, ou bien lorsqu'on pourrait invoquer un déni de justice, et cela, que le Gouvernement dont le réclamant est le sujet soutienne ou ne soutienne pas la plainte. Voir Bustamente, La Cour permanente de Justice internationale, la Haye, Nijhoff, 1923. Le savant auteur observe qu'à ce point de vue, l'institution s'est écartée de ce qu'elle aurait dû être. Il n'en est pas moins vrai que les auteurs du projet ont senti et essayé de satisfaire un besoin réel. Cf. Oppenheim, International Law, I, p. 224 pour une décision de cette Cour.

Voir aussi l'affaire Mavromattis: Jugements de la Cour permenante de Justice internationale. Série A. Affaire no 2. Sijthoff. Leyde.

DETTES EXTÉRIEURES DES ÉTATS

a) ENVERS D'AUTRES ÉTATS, ET b) ENVERS DES INDIVIDUS

D

ANS le cadre de cette étude il ne saurait 'être question de parcourir, dans toute son étendue, ce vaste domaine. Nous nous bornerons à ces obligations pécuniaires des États qui naissent des contrats soit a) entre deux États, soit b) entre un État et des individus étrangers. De cette dernière sorte, ceux qui sont les plus importants économiquement sont les contrats d'emprunt. Et en ce qui concerne ce que nous aurons à dire des contrats entre deux États, nous n'en examinerons pas d'autres que ceux d'emprunt

en particulier nous ne nous occuperons point de ces contrats dont le seul but est de fixer le montant des dommages payables à raison d'une obligation extra-contractuelle.

Il en sera de même en ce qui touche les obligations pécuniaires naissant de contrats, entre des États et des individus étrangers; au cours de notre discussion, nous aurons, il est vrai, à nous référer à des contrats qui n'ont rien de commun avec la dette publique des États, par exemple des contrats pour la construction de travaux publics; mais c'est la dette publique et les contrats qui lui donnent naissance qui a, et de beaucoup, la plus grande importance dans les temps modernes, et c'est à elle surtout qu'on doit s'attacher dans toute l'exposition des règles juridiques applicables aux questions de finance internationale.

Nous avons donc deux classes de contrats les uns entre deux États, les autres entre un État et un individu étranger. Du point de vue économique, on pourrait penser que la position de l'État emprunteur est la même, que le prêteur soit un autre État ou un simple individu; mais en droit international, la différence entre les deux cas, bien que surtout théorique, est très grande. Quand le contrat a lieu entre deux États, nous avons du premier coup un engagement qui rentre dans le domaine du droit international c'est-à-dire de ce droit qui détermine les droits et les obligations mutuelles des États; dans le cas où le contrat est entre un État et un individu étranger, la matière n'intéresse le droit international -pris dans le sens strict que si l'État à qui appartient l'individu

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