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ciation internationale du Congo, M. le Comte Paul de Borchgrave d'Altena, Nr. 10595. secrétaire de S. M. le Roi des Belges; || Lesquels, après s'être communiqué und die leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles internatiosuivants:

Article premier.

L'Association internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu'elle a concédés aux États-Unis d'Amérique, à l'Empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Autriche - Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses Puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884 et 7 janvier 1885, et dont les textes sont annexés à la présente Convention.

Article 2.

L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.

Article 3.

Le Gouvernement de la République française et l'Association adoptent pour leurs frontières entre leurs possessions: || La rivière Chiloango, depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus septentrionale; || La crète de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga; Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve; || Le Congo jusqu'au Stanley-Pool; || La ligne médiane du Stanley-Pool; || Le Congo jusqu'en un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja; | Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17° degré Est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona-Nkundja, qui fait partie des possessions françaises; || Le 17 degré de longitude Est de Greenwich,

Article 4.

Une commission composée de Représentants des Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. || En cas de différend, le règlement en sera arrêté par des délégués à nommer par la Commission internationale du Congo.

Article 5.

Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association internationale du Congo et le Portugal pour les territoires situés au sud du Chiloango, le Gouvernement de la République française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte ci-jointe, sauf à discuter et à régler les conditions

nale KongoGesellschaft.

5. Febr. 1885.

Nr. 10595. de cette neutralité d'accord avec les autres Puissances représentées à la Conférence de Berlin.

Frankreich und die internatio

nale KongoGesellschaft.

Article 6.

Le Gouvernement de la République française reconnaît le drapeau de 5. Febr. 1885. l'Association internationale du Congo, drapeau bleu avec étoile d'or au centre, comme drapeau d'un Gouvernement ami. || En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 5 février 1885.

Nr. 10596.

22. April1887.

Jules Ferry.

Comte Paul de Borchgrave d'Altena.

Nr. 10596. KONGOSTAAT. Der Leiter der auswärtigen Angelegenheiten an den französ. Gesandten in Brüssel. Das französische Vorzugsrecht ist Belgien gegenüber ungiltig.

Bruxelles, le 22 avril 1887.

L'Association internationale africaine, lorsqu'elle a fait avec le GouverneKongostaat. ment de la République l'Arrangement de 1884, confirmé par la lettre du 5 février 1885, n'a pas entendu et n'a pas pu entendre qu'en cas de réalisation de ses possessions le droit de préférence reconnu à la France envers toutes les autres Puissances pût être opposé à la Belgique, dont le Roi Léopold était souverain; mais il va de soi que l'État du Congo ne pourrait céder ces mêmes possessions à la Belgique sans lui imposer l'obligation de reconnaître le droit de préférence de la France pour le cas où elle-même viendrait ultérieurement à les réaliser. | Cette explication n'enlève et n'ajoute rien aux actes rappelés ci-dessus; loin de leur être contraire, elle ne fait qu'en constater le sens; je suis autorisé à ajouter que c'est celui qu'y a attaché l'Auguste Fondateur de l'Association internationale africaine en les autorisant. van Eetevelde.

Nr. 10597.

29. April1887.

Nr. 10597. FRANKREICH. Der Gesandte in Brüssel an den
Leiter der auswärtigen Angelegenheiten des Kongo-
staates. Bestätigt den Empfang des vorigen.
Bruxelles, le 29 avril 1887.

Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, à la date du 22 avril, une lettre Frankreich. qui a pour objet d'établir que l'Association internationale africaine, lorsqu'elle a contracté avec le Gouvernement de la République l'arrangement de 1884, confirmé par la lettre du 5 février 1885, n'avait pas entendu qu'en cas de réalisation de ses possessions le droit de préférence reconnu à la France envers toutes les autres Puissances pût être opposé à la Belgique, dont le Roi Léopold était souverain. Vous ajoutiez qu'il allait de soi, toutefois, que l'Etat du Congo ne pourrait céder ces mêmes possessions à la Belgique sans

Frankreich.

lui imposer l'obligation de reconnaître le droit de préférence de la France, Nr. 10597. pour le cas où elle voudrait, elle-même, les réaliser. || Vous faites remarquer, 29. April1887. d'autre part, que cette explication n'enlève ni n'ajoute rien aux actes rappelés ci-dessus; que, loin de leur être contraire, elle ne fait qu'en constater le sens, et que tel est bien celui qu'y a attaché l'Auguste Fondateur de l'Association internationale africaine en les autorisant. || En vous accusant réception de cette communication, je suis autorisé à vous dire que je prends acte, au nom du Gouvernement de la République, de l'interprétation qu'elle renferme et que vous présentez comme ayant toujours été celle que vous avez attachée à la Convention de 1884, en tant que cette interprétation n'est pas contraire aux actes internationaux préexistants.

Bourée.

Nr. 10598. FRANKREICH UND DER KONGOSTAAT.

Protokoll

über die Abgrenzung ihrer Besitzungen in der Re-
gion des Ubanghi.

Frankreich

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État Nr. 10598. indépendant du Congo, après s'être fait rendre compte des travaux des Com- und der missaires qu'ils avaient chargés d'exécuter sur le terrain, autant qu'il serait Kongostaat. possible, le tracé des frontières entre leurs possessions, se sont trouvés d'accord 29.April1887. pour admettre les dispositions suivantes comme réglant définitivement l'exécution des derniers paragraphes de l'article 3 de la Convention du 5 février 1885. Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de l'Oubanghi formera la frontière jusqu'à son intersection avec le quatrième parallèle nord. | L'État indépendant du Congo s'engage, vis-à-vis du Gouvernement de la République française, à n'exercer aucune action politique sur la rive droite de l'Oubanghi, au nord du quatrième parallèle. Le Gouvernement de la République française s'engage de son côté à n'exercer aucune action politique sur la rive gauche de l'Oubanghi au nord du même parallèle, le thalweg formant dans les deux cas la séparation. || En aucun cas, la frontière septentrionale de l'État du Congo ne descendra au-dessous du quatrième parallèle nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'article V de la Convention du 5 février 1885. || Les deux Gouvernements sont convenus de consigner ces dispositions dans le présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, l'ont revêtu de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1887.

L'Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire

de la République française à Bruxelles,

Bourée.

L'Administrateur général des Affaires étrangères de l'Etat indépendant du Congo,

Edm. van Eetevelde.

Nr. 10599.

12. Juli 1890.

Nr. 10599. FRANKREICH.

Der Minister des Auswärtigen an

den Gesandten in Brüssel. Der Kongostaat kann seine Besitzungen an Belgien nur mit Wahrung des französischen Vorzugsrechtes abtreten.

Paris, le 12 juillet 1890.

J'ai reçu la communication que vous m'avez faite des documents qui Frankreich. viennent d'être distribués, à Bruxelles, à la Chambre des Représentants et desquels il résulte que le Roi Léopold cède éventuellement à la Belgique et, en tous cas, lui lègue et transmet, après sa mort, tous ses droits souverains sur l'État indépendant du Congo. || Cette publication n'a pas manqué d'attirer l'attention de mon Département, qui vous avait déjà fait connaître tout le prix qu'il attachait à être exactement renseigné sur les dispositions qui paraissaient devoir être prises, à bref délai, en ce qui concerne le sort de l'État indépendant. L'opinion publique s'en est également préoccupée en France, et M. Brisson m'avait annoncé, ce matin, qu'il me poserait aujourd'hui même, à ce sujet, une question qu'il a cru devoir retarder, mais qui peut se reproduire sous peu de jours. Cette question aurait eu naturellement pour objet la nature et la portée de l'échange des vues qui s'est produit en avril 1887 entre le Gouvernement du Congo et le Gouvernement de la République, au sujet de la clause des arrangements de 1884-1885 qui assurait à la France un droit de préférence sur l'État indépendant. || A cette époque, ainsi que vous vous en souvenez, le Roi des Belges nous a fait connaître par votre intermédiaire que "l'Association internationale africaine, lorsqu'elle avait contracté avec le Gouvernement de la République l'arrangement de 1884, confirmé par la lettre du 5 février 1885, n'avait pas entendu qu'en cas de réalisation de ses possessions ce droit de préférence reconnu à la France envers toutes les autres Puissances pût être opposé à la Belgique, dont le Roi Léopold était souverain". || Vous avez été alors autorisé à procéder à un échange de communications officielles avec M. van Eetevelde, administrateur général des Affaires étrangères de l'État indépendant du Congo. Celui-ci vous faisait connaître l'interprétation donnée par le Souverain du Congo à la clause relative au droit de préférence, et vous répondiez, le 22 avril 1887, à M. van Eetevelde dans les termes suivants. "En vous accusant réception de cette communication, je suis autorisé à vous dire que je prends acte, au nom du Gouvernement de la République, de l'interprétation qu'elle renferme et que vous présentez comme ayant toujours été celle que vous avez attachée à la Convention de 1884, en tant que cette interprétation n'est pas contraire aux actes internationaux préexistants." || Depuis lors, cet échange de correspondances n'a été, de part ni d'autre, l'objet d'aucune publication. || Mais l'initiative qui vient d'être prise par le Roi Léopold nous met, de notre côté, dans la nécessité de faire connaître au Parlement français la situation, telle qu'elle résulte des documents que je viens de rappeler. Si je suis amené à m'expliquer devant les Chambres, mon intention est, bien

Frankreich.

entendu, de me placer sur le terrain circonscrit par votre lettre du 22 avril Nr. 10599. 1887, avec les réserves qu'elle comporte. || Vous voudrez bien faire connaître 12. Juli 1850. exactement la situation au Roi Léopold ou à son Représentant, et, en même temps, lui rappeler que nous entendons, quoi qu'il arrive, maintenir les autres passages de communications précitées, desquels il résulte: || 1o Que l'État du Congo ne pourra céder ses possessions à la Belgique sans lui imposer l'obligation de reconnaître le droit de préférence de la France pour le cas où elle voudrait elle-même les réaliser; || 2o Et que l'explication en question n'enlève ni n'ajoute rien aux actes de 1884 et 1885, et que, loin de leur être contraire, elle ne fait qu'en consolider le sens. || En vous priant de faire cette démarche auprès du Roi Léopold dans le plus bref délai possible, je vous serai obligé de me tenir exactement renseigné sur ses résultats et, en général, sur l'ensemble des faits qui peuvent se produire à Bruxelles, au sujet de la cession éventuelle de l'État indépendant. Ribot.

Nr. 10600. FRANKREICH. Der Gesandte in Brüssel an den
Minister des Auswärtigen. - Hat dem Baron Lam-
bermont die Forderung Frankreichs vorgetragen.
Bruxelles, le 17 juillet 1890.

Nr. 10600.

Je n'ai reçu que le 14, au matin, la lettre que Votre Excellence m'a fait Frankreich. l'honneur de m'écrire à la date du 12, et par laquelle Elle me prescrivait 17. Juli 1890. d'entretenir les Ministres du Roi des réflexions que suggère au Gouvernement de la République la récente Convention passée entre le Gouvernement belge et l'État libre et dont communication a été donnée à la Chambre des Représentants de Belgique, le 9 de ce mois. J'ai été trop absorbé par mes multiples devoirs publics, le jour anniversaire de notre Fête nationale, pour qu'il m'ait été possible, avant le lendemain, de m'acquitter de cette démarche auprès du Baron Lambermont. C'est donc avant-hier, dans la soirée, que je me suis rencontré avec le secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères; en lui tenant le langage que vous me recommandiez, j'étais assuré que le Roi, qui se trouve actuellement à Ostende, en aurait immédiatement l'écho.

Bourée.

Nr. 10601. FRANKREICH. Der Gesandte in Brüssel an den Minister des Auswärtigen. - Uebersendet den Bericht der belgischen Kammerverhandlungen über den Vertrag zwischen Belgien und dem Kongostaate. Bruxelles, le 30 juillet 1890.

30. Juli 1890.

Je m'empresse, selon le désir que Votre Excellence m'a fait l'honneur de Nr. 10601. m'exprimer, de lui adresser, sous ce pli, le compte rendu officiel de la séance Frankreich. de la Chambre des Représentants relative à la récente convention conclue entre la Belgique et l'État du Congo, et qui s'est terminée par un vote, rendu

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