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Aux XIV et xv siècles, les souverains maîtres recevaient annuellement 1.200 francs d'or de gages et 4.000 livres; au xvi, ils avaient droit en outre chaque année à une certaine quantité de bois de chauffage. A l'origine chaque grand-maître avait son sceau particulier; le plus ancien qui ait été conservé est celui du grand-maître, amiral de Montauban (1461). Par la suite le sceau de la Grande-Maîtrise était aux armes de France; le plus ancien connu date de 1553, il a 38 millimètres de diamètre, sans légende, porte l'écusson à trois fleurs de lis timbré et accosté de sept arbres, devant lesquels passent à dextre un cerf et à senestre un sanglier adossés avec au-dessous du tout des stries parallèles et ondulées figurant l'eau.

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Attributions administratives du Souverain Maître. Le Souverain Maître était chargé de prendre les mesures propres à assurer l'exécution des ordonnances à la rédaction desquelles il collaborait parfois. A l'origine, il procédait seulement à la réception des agents forestiers. Puis il prétendit à la nomination aux offices forestiers, pratique interdite par Charles VI en 1386; mais à partir de 1461, on constate que le Roi accorde au Grand-Maître, à titre viager, le droit de nomination à la plupart des offices des Eaux et Forêts; les restrictions s'appliquaient soit à un office déterminé soit à certaines catégories d'offices; et ce droit de nomination, révoqué à la suite d'abus en 1483, paraît avoir été concédé à nouveau sans interruption à partir de 1490.

Le souverain maître avait la haute direction de l'exploitation de toutes les forêts du Domaine Royal; il réglait l'assiette des ventes, la pêche des étangs. Dans certaines circonstances, il prenait l'initiative des réformations des forêts, tant pour réprimer les abus des officiers que pour faire cesser les empiètements des usagers. Les forêts étaient alors closes jusqu'à la fin de l'opération. Une des plus notables réformations faites fut celle de la forêt d'Halatte (1511).

Attributions judiciaires du Souverain Maître. En première instance, le Souverain Maître ne connaissait guère que des causes relatives aux réformations de forêts et à la répression des fautes du personnel. Sa juridiction était surtout une juridiction d'appel à laquelle les sièges des maîtres ressortissaient, mais dont étaient exempts certains établissements et certaines personnes. On pouvait d'ailleurs encore faire appel des décisions du Souverain Maître devant le Parlement, mais il en résultait de nombreux conflits.

Aussi, au XVIe siècle, distingua-t-on une double juridiction du

Grand-Maître à l'ordinaire, ce dernier eut, sous réserve d'appel au Parlement, la connaissance des affaires disciplinaires, des appels des sentences des maîtrises, etc; au souverain, assisté de commissaires désignés par mandements royaux, il jugea en dernier ressort et sans appel des procès concernant « le fait et réformations des Eaux et Forêts >>.

Les sièges de la juridiction du Souverain Maître. Le premier et le principal de ces sièges fut la Table de Marbre du Palais à Paris, nom qui venait de la Table de marbre noir autour de laquelle siégeait ce tribunal. En 1520, on construisit une chambre spéciale pour le tribunal de la Grande-Maîtrise, chambre qui conserva le nom de Table de Marbre.

Le souverain maître ou son lieutenant général en son nom y rendait la justice sur le fait des Eaux et Forêts, assisté à partir du xvi° siècle d'un lieutenant particulier et de six conseillers. Le ministère public comprenait un Procureur Général sur le fait des Eaux et Forêts, un substitut de Procureur Général et un Avocat Général. Le ressort de la Table de Marbre de Paris s'étendait à l'origine à tout le domaine royal, sauf la Normandie; à partir de 1555, date de création de tables de marbre dans plusieurs provinces, ce ressort fut à peu près celui du Parlement de Paris.

Le second siège du Souverain Maître à l'origine fut l'échiquier des Eaux et Forêts de Rouen qui était moins une Cour particulière qu'une commission siégeant à côté de l'échiquier ordinaire de Normandie.

En novembre 1508, l'échiquier des Eaux et Forêts à Rouen fut remplacé par la Table de Marbre de Rouen, où la justice était rendue au nom du Grand-Maître par un lieutenant général spécial, des sentences duquel on pouvait appeler à l'échiquier ordinaire.

Lieutenants du Souverain Maître. Le lieutenant général remplaçait ou secondait le Grand-Maître dans ses attributions; nommé par ce dernier à l'origine, il le fut ensuite par le Roi. Ce devait être une personne « convenable et suffisante ».

Le Souverain Maître

Le Receveur général des Eaux et Forêts. n'avait pas d'attributions financières; celles-ci étaient dévolues au receveur général des Eaux et Forêts qui exerça, en les centralisant, les fonctions antérieurement départies aux receveurs des bailliages et aux vicomtes. Michel Le Ferron, receveur général en 1366, avait 365 livres de gages par an et prenait son chauffage dans les forêts royales; il avait un lieutenant général.

Le Receveur général recevait le montant des ventes et autres revenus des Eaux et Forêts et les comptes particuliers des maîtres et des gruyers, et présentait un compte général à la Chambre des Comptes.

CHRONOLOGIE DES SOUVERAINS MAITRES AUX XIV ET XVe SIÈCLES

Jean, VICOMTE DE MELUN, Comte de Tancarville, seigneur de Montreuil-Bellay, pourvu de l'office par lettres du 1er décembre 1360.

Charles, SEIGNEUR DE CHATILLON, de Souvain et de Jonchery, pourvu par lettres du 13 juillet 1384.

Guillaume, VICOMTE DE MELUN, comte de Tancarville, pourvu de l'office en 1394.

Waleran DE LUXEMBOURG, comte de Saint-Pol et de Ligny, pourvu en 1410. Pierre DES ESSARTS, seigneur de la Motte, de Tilly et de Villerval, pourvu par lettres du 5 mars 1412 (n. s.), résigna le 14 octobre 1412.

Charles, BARON D'IVRY, seigneur d'Oisery, pourvu par lettres du 19 septembre 1412, destitué en 1413.

Robert D'AUNOY, dit le Galois, seigneur d'Orville, pourvu le 12 mai 1423. N'exerça pas.

Georges DE LA TRÉMOUILLE, seigneur de Sully, pourvu le 18 mai 1413. N'exerça pas.

Charles, BARON D'IVRY, réintégré le 17 août 1413.

Guillaume DE CHAUMONT, seigneur de Guitry, pourvu le 20 septembre 1418. Charles, SEIGNEUR DE LA RIVIÈRE, comte de Dampmartin, pourvu le 21 mai 1428.

Christophe D'HARCOURT, seigneur d'Avrech, pourvu le 25 mars 1432.

Guillaume D'HARCOURT, Comte de Tancarville, vicomte de Melun, lui succéda.

Jean, SEIGNEUR DE MONTAUBAN, Amiral de France, pourvu le 3 août 1461.
Louis DE LAVAL, seigneur de Châtillon, pourvu le 18 mai 1466.
Jean DU MAS, seigneur de l'Isle, pourvu le 26 août 1489.

Jacques DE VENDÔME, vidame de Chartres, pourvu le 20 octobre 1495.

Jean DU PUY, seigneur de Coudraye, baron de Bellefaye, lui succéda en 1507 ou 1508.

François D'ALEGRE, comte de Joigny, baron de Vitteaux, seigneur de Précy, pourvu en septembre 1513, mort en 1525.

H. DE COINCY.

CHRONIQUE FORESTIÈRE

Loi du 26 mars 1924 sur les mesures de protection

contre les incendies de forêts.

ART. rer. L'article 148 du Code Forestier est remplacé par le suivant : « Il est défendu à toutes personnes autres que les propriétaires de bois ou leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur el à la distance de 200 mètres des bois et forêts.

<< Pendant certaines périodes de l'année, dont la durée totale n'excédera pas cinq mois, les préfets pourront, le conservateur des Eaux et Forêts entendu 1° soit rendre applicable la disposition ci-dessus aux propriétaires ou à leurs ayants droit, soit réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, étant entendu que cette prohibition ne s'étendra en aucun cas aux locaux servant à l'habitation et à leurs dépendances, ainsi qu'aux abris, chantiers, ateliers, sous réserve de l'observation des prescriptions, édictées par l'autorité publique; 2° réglementer, à l'égard de toutes personnes, l'incinération de végétaux sur pied, à moins de 400 mètres des bois et forêts; 3° `défendre à toutes personnes de fumer en forêt et d'y porter certaines espèces d'allumettes ou d'appareils producteurs de feu.

« Les interdictions et la réglementation prévues par le paragraphe précédent pourront s'appliquer à toutes les forêts d'un même département, ou seulement à certaines d'entre elles.

« Les arrêtés pris par les préfets, en vertu des dispositions ci-dessus, scront affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur applica

tion.

« Ceux qui auront contrevenu à la défense du paragraphe 1er et aux prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en vertu du paragraphe 2 du présent article, seront punis d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par l'article 458 du Code Pénal et de tous dommages-intérêts.

ART. 2. Lorsqu'il existera à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemins de fer auront le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du Code Civil, et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.

Le débroussaillement ne pourra porter, sauf entente avec les proprié

taires, que sur les morts-bois, 'à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.

Dans le mois qui suivra le débroussaillement, les propriétaires pourront enlever tout ou partie des produits, les Compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.

Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités seront portées, en dernier ressort, devant le juge de paix du canton.

L'exercice de la servitude ne devra restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article 219 du Code Forestier.

ART. 3.

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L'article 3 de la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, est complété comme suit:

« Ils pourront, en outre, dans les mêmes conditions, retarder l'ouverture de la chasse, pour toute espèce de gibier, dans tout ou partie des bois et forêts classés, en vertu de l'article 4 de la présente loi, en prévision de dangers d'incendie. »>

ART. 4. Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts, feront l'objet d'un classement, qui sera prononcé par décret rendu après avis des Conseils municipaux intéressés et avis du Conseil général, le Conseil d'Etat entendu.

Dans chaque département, comprenant des forêts classées, il est constitué une Commission spéciale, chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet, en ce qui concerne les incendies de forêts et l'application de la présente loi. Elle aura aussi qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.

Cette Commission spéciale sera composée du préfet, président, du conservateur, de l'inspecteur des Eaux et Forêts, de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou de son délégué, du directeur des postes et télégraphes et téléphones ou de son délégué, de deux conseillers généraux délégués par le Conseil général, de quatre représentants des propriétaires forestiers et de deux représentants des ouvriers gemmeurs ou bûcherons. Ces six derniers seront désignés annuellement par les associations syndicales ayant pour objet la défense des forêts contre l'incendie ou par les syndicats professionnels, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 10 de la présente loi.

ART. 5. Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date du décret de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne se seront pas constitués en associations syndicales pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, le préfet provoquera, s'il y a lieu et après avis de la commission spéciale, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée sur un 'programme sommaire des travaux à entreprendre.

Si des associations n'ont pu se former, ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation,

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