Page images
PDF
EPUB

L'appareil de 7 stères permettant d'obtenir une carbonisation complète (chargement, cuisson, refroidissement et ensachage du charbon) en soixante heures, on peut en un mois, soit en comptant largement, en six cents heures, faire une dizaine d'opérations.

Chaque opération fournissant avec de la charbonnette ordinaire non écorcée environ 7 × 80 560 kilos, le four de 7 stères donne par mois : 560 × 10 5 t. 600 de charbon de bois.

=

La main-d'œuvre reviendrait à 50 francs par tonne de charbon, deux personnes (un homme et une femme, par exemple) pouvant faire marcher facilement et sans apprentissage préalable trois ou quatre appareils de 7 stères.

Le rendement en charbon serait de 30 % du poids du bois. Le petit appareil de 3 stères a même donné 120 kilos de charbon par stère avec du bois pelard de trois mois de coupe.

Cet appareil ne fournit que le charbon de bois. Les autres produits de la distillation, et en particulier les goudrons, ne sont pas récupérés. M. Delhommeau estime que cette récupération ne serait intéressante qu'avec des bois résineux et qu'une grande quantité d'eau deviendrait nécessaire.

On peut carboniser dans ces fours toutes les essences de bois et des débris de toutes dimensions, jusqu'à 8 centimètres de diamètre, des bourrées, des branchages, des résidus de scieries.

C'est le côté de la question qui intéresse le plus les propriétaires forestiers. A l'heure actuelle, les rémanents des exploitations encombrent les coupes et pourrissent sur place. Non seulement ces produits sont perdus, mais ils favorisent le développement du lapin, des insectes et des maladies cryptogamiques et augmentent le danger d'incendie.

S'il était possible de les transformer en charbon de bois, notre véritable carburant national, ne serait-ce pas vraiment une solution intéressante à tous les points de vue?

[merged small][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][merged small]

CHRONIQUE FORESTIÈRE

Loi du 1er mai 1924 modifiant certaines dispositions de la loi
du 3 mai 1844 sur la police de la chasse.

ART. I.

Les articles 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16 et 29 de la loi du 3 mai 1844 sont modifiés et remplacés par les suivants :

Art. 2.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de l'homme et celui du gibier à poil.

Art. 3. Les préfets détermineront, par arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les jours et heures des ouvertures et les jours des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, dans chaque département. Ils pourront, dans le même délai, sur l'avis du conseil général, retarder la date de l'ouverture et avancer la date de la clôture de la chasse, à l'égard d'une espèce de gibier déterminée.

Art. 4. Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise.

Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.

Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procèsverbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des Eaux et Forêts ou par le conservateur des Eaux et Forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.

Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever des nids, de prendre cu de détruire, de colporter ou mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les œufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par des arrêtés préfectoraux.

Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

Art. 9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, suivant les distinctions établies par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, à l'exception des furets et des bourses destinées à prendre des lapins, sont formellement prohibés.

Néanmoins, les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer :

1° L'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que da caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces;

2o Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières;

3o Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés. Ils peuvent prendre également des arrêtés :

1o Pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement;

2o Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles;

3o Pour interdire la chasse pendant le temps de neige.

Ils pourront, en outre, autoriser individuellement les propriétaires ou leurs ayants droit à capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.

Art. II.

Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs :

1o Ceux qui auront chassé sans permis de chasse;

2o Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.

L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.

[ocr errors]

Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage ;

3o Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi

« PreviousContinue »