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feulement Clercs ou Prébendiers. Cela a duré depuis le commencement de ce fiécle jufqu'à Pafchal II, & à quelques-uns de fes fucceffeurs lefquels écrivant à des Chanoines, qui » vivoient féculierement, ne les apellent » que Clercs ou Prébendiers pour les diftinguer de ceux qui observoient la Régle canonique & la vie commune. Cinquiéme obfervation. De ceux à qui convient le nom de Chanoines réguliers.

Ce nom convient, felon le P. Thomaffin, à des Clercs & à des Eccléfiaf tiques liés par les trois vœux & vivans en commun, au refte appliqués à toutes les fonctions propres au Clergé.

Le droit à la défferte des Bénéfices eft fi effentiel à l'état des Chanoines réguliers, qu'un Ordre célébre dans Eglife, canonique dans fon inftitut, a ceffé d'être regardé comme tel dès qu'il a renoncé aux Bénéfices. C'eft de l'Ordre de S. Dominique dont on parle. Après ces obfervations préliminaires, on avançoit de la part du Frere Lecoeur Religieuse deux propofitions.

La premiere, que les Religieux de Sainte Croix font Chanoines réguliers. Lafeconde, quils ont toujours poffédé des Bénéfices de l'Ordre de S. Auguftin. GY

X.

Moyens des

fainte Croix.

On établiffoit qu'ils font Chanoines réguliers: 1°. Par un grand nombre de Brefs, de Bulles & autres Refcrits de Cour de Rome, où cette qualité leur eft attribuée avec les droits & prérogatives qui y font attachés. 2°. Par le témoignage d'un grand nombre d'Hiftoriens & d'autres Auteurs, dont quel ques-uns même de la Congrégation de France, qui mettent la Congrégation de Sainte Croix dans la claffe des Congrégations de Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin.

On prouvoit qu'ils peuvent non-feulement pofféder des Bénéfices de l'Or dre de S. Auguftin, mais qu'ils en ont toujours poffédé, par une multitude d'actes autentiques de toute efpéce, Bulles des Papes, Signatures de Cour de Rome, Provifions des Ordinaires, 'Actes de prise de poffeffion, Arrêts du Confeil, Arrêts des Cours Souveraines, Tranfactions paffées entre des Religieux Bénéficiers de Sainte Croix, & des Religieux des autres Congrégations de Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin.

La poffeffion, difoit-on, où font les Religieux de Sainte Croix de déffervir des Bénéfices de l'Ordre de S. Auguftin, n'eft pas fimplement ancienne, & non

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interrompué; elle eft encore autorisée & confirmée par des Arrêts contradictoirement rendus,ce qu'il eft important d'obferver; car à la rigueur il fe pourroit faire qu'une poffeffion tranquile acquife fans murmure, fans contradiction, feroit plutôt l'effet de l'inattention ou de la négligence d'une Partie, que preuve de la bonté de la poffeffion de

la

l'autre.

Parmi ces Arrêts contradictoires, il y en a deux remarquables rendus au Grand-Confeil, l'un de 1599, par lequel le Frere Chauvet Religieux de Sainte Croix, fut maintenu dans la poffeffion du Prieuré-Cure de Dammartin, quoi qu'on lui opposât que fes provifions » n'étoient confidérables, fe voyant » l'incapacité d'icelui Chauvet en ce » qu'étant Religieux au Prieuré de Ste

Croix de la Bretonnerie, il est affez » manifefte qu'il n'a pu & ne pouvoit »être pourvu dudit Prieuré-Cure » pour en être la charge contre le vœu >> de fa profeffion.

Le fecond Arrêt eft du 29 Mars 1600, dont voici l'efpéce en deux mots. Le Frere Petit Religieux de Sainte Croix, ayant été pourvu du même PrieuréCure de Dammartin, les Religieux de l'Abbaye de S. Martin-aux-bois de la

quelle dépend ce Prieuré-Cure, s'opi pofent à fa poffeffion, fous prétexte qu'il eft profès de l'Ordre de Sainte Croix, dont les Religieux ne peuvent pofféder des Bénéfices, parce que les Statuts de cet Ordre, par leur auftéríté y mettent un obftacle infurmontable. On lit dans leurs Ecritures: » Eft une » copie de l'acte de profeffion de Frere » Louis Petit, par laquelle il promet » de vivre fecundum Regulam Sancti Au» guftini, & Inftitutiones Fratrum Sandle » Crucis; tellement qu'outre la Régle » générale de S. Auguftin, il y a des » Inftitutions particulieres audit Cou» vent ». On y lit encore que » Par les » Statuts, Régles & Définitions de » Sainte Croix, l'obfervance de la Ré »gle étoit plus étroite que celle de S. » Martin-aux-bois ». Le Grand-Confeil n'eut point égard à ces oppofitions. Voici le difpofitif de l'Arrêt.

a

>> Vû les extraits des Statuts, Régles, » Définitions de l'Ordre deSainte Croix fous la Régle de S. Auguftin » icelui notre Grand Confeil.... » dit.... qu'à tort & fans cause ledit » Faron s'eft dolu & complaint, & » lefdits Pafquier & Daune oppofés, » & qu'à bonne & jufte caufe ledit » Petit s'eft oppofé, & qu'au moyen

» de ladite oppofition, ledit Confeil a » maintenu & gardé, maintient & garde ledit Petit en la poffeffion & »jouiffance du Prieuré-Cure de Dam» martin, fruits &c.

XI,

Réponses des

Aux raifons oppofées par les Chanoines réguliers de la Congrégation de Religieux de France aux Religieux de Sainte Croix fainte on répondoit :

Croix

aux moyens des Religieus

neviéve.

1°. L'Ordre de Sainte Croix n'a point de fainte Geété inftitué fur le modèle de celui des Freres Prêcheurs ; il fubfiftoit avant la naiffance de celui-ci il eft vrai qu'il a adopté quelques-unes des obfervances de l'Ordre de S. Dominique; mais que Ppeut-on en inférer ?

:

2o. Il est démontré par les témoigna ges de plufieurs Auteurs, que l'Ordre de Sainte Croix étoit déja établi en 1215. La Bulle d'Innocent IV de l'an 1248 ne pourroit tout au plus être confidérée que comme une confirmation de fon établiffement; mais elle.ne fait que permettre aux Religieux de Ste Croix ce qu'ils avoient demandé au Pape or qu'avoient-ils demandé ? Ils avoient demandé qu'il leur fût permis d'opter certaines pratiques de l'Ordre de S. Dominique, qui fuivoit alors la Régle de S. Auguftin; mais avec cette reftriction ita tamen quod

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