Page images
PDF
EPUB

alium habitum deferre valeant, ac poffef fiones recipere, c'est-à-dire, avec la réferve de leur ancien habillement, & la faculté de pofféder des fonds. Ils ne demandent pas que le Pape les reléve & les difpenfe d'un engagement antérieur qu'ils avoient pris; ils demandent à perfévérer dans l'état où ils fe font engagés, précaution qu'ils jugeoient néceffaire à caufe du changement qui étoit arrivé dans l'Ordre des Freres Prêcheurs, qui avoient embraffé le mandianifme.

пе

3°. C'est donc mal entendre la Bulle d'Innocent IV, que de vouloir en inférer que l'Ordre de Sainte Croix étoit dans fon inftitution primitive un Ordre mandiant. L'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi de 1663, qui paroît mettre les Religieux de Sainte Croix de Caën, au nombre des Religieux mandians peut leur préjudicier. Cet Arrêt les décharge fimplement d'un impôt, & il ne s'explique pas d'avantage; ce n'eft que le certificat vifé dans cet Arrêt qui peut leur être oppofé. C'est à l'induction qu'on en voudroit tirer qu'il faut répondre. Ce certificat ne porte pas que les Religieux de Sainte Croix font mandians, mais qu'ils font du nombre des mandians; c'est-à-dire, que par rapport

aux impôts, ils ont les mêmes priviléges que les mandians.

D'ailleurs faut-il juger de l'état d'une Congrégation entiére, par celui où fe trouve par hazard une de fes Maifons? Jugeroit-on de l'état des Bénédictins par celui où se trouve leur Maifon de S. Malo? Perfonne n'ignore que les Bénédictins n'ont été reçus dans cette Ville que comme mandians, & qu'on leur a impofé en cette qualité l'obligation d'affifter aux Proceffions générales &c.

4°. A l'égard du Décret de 1556 rapporté d'après le P. Alit, ce Décret prouveroit que les Religieux de Sainte Croix poffédoient dès ce tems-là des Bénéfices; autrement l'injonction qu'il contient de ne déffervir que ceux qui font unis à leurs Maifons, auroit été inutile. Bien plus, ce Décret n'a jamais eu lieu, ni force de Conftitutions dans l'Ordre de Sainte Croix, où l'on tient pour maxime qu'un Réglement, pour avoir force de loi, doit avoir été approuvé par trois Chapîtres généraux.

Mais quand ce Décret auroit force de loi, les Religieux de Sainte Croix fe trouveroient dans le cas où font les Chanoines réguliers de S. Victor, à qui il eft fi bien défendu de déffervir d'autres Bénéfices que ceux qui font unis à

leur Maifon, qu'ils ceffent d'en être regardés comme membres, dès qu'ils contreviennent à ce point de difcipline.

s". On prétend que le Chapître gé néral tenu en 1603, a obligé un Religieux de fe démettre d'un Bénéfice dont il s'étoit fait pourvoir, & dans lequel il avoit été maintenu par Arrêt; mais cette prétention n'eft fondée que fur des piéces qui ne fe trouvent point ailleurs que dans un recueil informe, fans autorité, & qui ne mérite aucune foi.

6o. La Bulle de Jean XXII de l'an 1313, accorde aux Religieux de Sainte Croix quatre chofes. 1. La permiffion de faire l'Office Divin, & d'exercer les fonctions eccléfiaftiques dans le tems d'un interdit. 2°. La permiffion de rece voir les Ordres indiftinêtement de tous les Evêques. 3°. Le pouvoir au Général d'approuver les Religieux pour la Prédication & pour la Confeffion. 4°. Enfin le pouvoir de quêter une fois dans l'année. Peut-on fur ce fondement fou tenir que les Religieux de Sainte Croix n'ont des Prêtres, ne prêchent & ne confeffent que par privilége; pour en conclure qu'ils font très-diftingués des Chanoines réguliers, qui exercent toutes ces fonctions par le droit de leur

état?

7°. Lofque les Religieux de Sainte Geneviève ont avancé que les Religieux de Sainte Croix ont fait juger eux-mêmes en 1641, qu'ils n'étoient pas Chanoines réguliers; ils avoient fans doute oublié qu'ils avoient raconté d'une maniere bien différente dans la vie du P. Faure, ce qui s'étoit paffé à cet égard en 1641. Voici ce qu'on y lit: » Une Maison fituée dans le cœur » de Paris.... avoit eu part à la défolation générale, ...le Cardinal » de la Rochefoucault avoit eu quel» que deffein d'y établir la difcipli» ne,... mais il s'étoit contenté juf » qu'alors d'exhorter ces Religieux à » recevoir la réforme. M. Séguier en » ayant été informé pria les »Evêques de Chartres &c. de s'y tran »porter.... Le Chapître fut affemblé, » & de vingt-trois qui s'y trouverent >> il y en eut dix-huit qui demanderent » qu'on établît chez eux la réforme de Sainte Geneviève..... L'avis des » Commiffaires fut communiqué au » Confeil, qui rendit un Arrêt en conféquence portant, qu'inceffamment » l'Abbé Coadjuteur de Sainte Geneviéve prendroit poffeffion de ce Mo>> naftère coinme Général de la nou

[ocr errors]

»velle Congrégation des Chanoines

[ocr errors]

» réguliers de France en vertu de Brefs de M. le Cardinal de la Roche » foucault & des Lettres Patentes de Sa » Majefté. M. le Chancelier preffa vi» goureufement l'exécution de cet At» rêt, &.... répondit qu'il fe faifoit » fort de M. le Cardinal de Richelieu... » Le jour étant arrivé,l'on vint prendre » l'Abbé Coadjuteur avec douze de fes » Religieux..... accompagnés de plu»fieurs Gardes...Les portes furent ou » vertes fans résistance.... Le Général » fut mis en poffeffion de l'Eglife & des » lieux réguliers.... Les Religieux de » Sainte Geneviève refterent avec les » anciens, quelques Gardes étant feu»lement demeurés pour leur fûreté & » pour les maintenir dans la Maison.... Cette joie dura fort peu.. quel»ques anciens unis avec le Prieur en» voyerent à la Cour, qui étoit alors » à Amiens, .... il eut affez de crédit » pour obtenir une Lettre de cachet, » par laquelle il étoit dit, que l'exé»cution de l'Arrêt du Confeil feroit »furfife; mais cet Arrêt ayant déja été » exécuté, cela ne put avoir lieu, de » forte qu'ils recommencerent à faire de » nouvelles pourfuites, qui n'auroient >> pas eu fans doute un grand fuccès, s'ils » n'euffent eu l'adreffe en même-tems

.....

« PreviousContinue »