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Il demanda à être maintenu pour trois raisons. La premiere, difoit-il, parce que le Bénéfice dont il s'agit eft tellement affecté à la Communauté, ou au Chapître des Chanoines réguliers de Chaâge, qu'il fait partie de sa premiere fondation & dotation.

La feconde, parce qu'il eft de droit commun que les Bénéfices foient donnés aux Religieux des Monaftères aufquels ils font affectés, ou au moins à des Religieux du même Ordre.

La troifiéme, parce que le Frere Morlon n'a pas les qualités néceffaires pour poffeder les Bénéfices des Chanoines réguliers de l'Or dre de S. Auguftin., étant Religieux de l'Ordre de la Sainte Trinité pour la rédemption des Captifs, Ordre tout différent de celui des Chanoines réguliers de S. Auguftin, par la Régle propre & entierement diftincte de celle de S. Augustin, fous laquelle les Religieux Trinitaires font profeffion, & par le titre de Chanoines réguliers, que ces Religieux n'ont jamais pris, & qui ne leur a jamais été donné par les Bulles des Souverains Pontifes, pan les Parlemens &c.

Le Frere Richer craignant que fon premier moyen ne fût pas fuffifant, s'attacha principalement à contefter l'état de fon compétiteur. Ce dernier fit intervenir le Vicaire Général de l'Ordre de la Sainte Trinité, pour prendre fa défenfe. Les Supérieurs majeurs de la Congrégation de France ne jugerent pas à propos de prendre parti dans cette querelle; aufi ne fit-elle pas le même éclat que celle dont il eft parlé dans les chapitres précédens: elle fut terminée par Sentence du Préfidial de Meaux du 20 Juin 1705. Le Frere Jean Richer fut maintenu en poffeffion du Prieuré-Cure de

Saturnin; fans doute fur le principe de l'affec tation. Nous n'avons pas connoiffance qu'il y ait eu d'apel interjetté de cette Sentence.

Cependant il eft conftant, que les Religieux Trinitaires on continué de jouir de l'état de 'Chanoines réguliers, & de pofféder les Cures de l'Ordre de S. Auguftin; & tous les jours nous voyons ces Religieux pourvus de Bénéfices dépendans des Maifons de la Congrégation de France, ou des autres Congrégations de l'Ordre des Chanoines réguliers de S.Auguftin. Pour prouver que les Trinitaires font Chanoines réguliers, & capables de pofféder des Bénéfices le Frere Morlon & le Vicaire Général de l'Ordre, employoient des moyens femblables à ceux qu'on a vû depuis alléguer de la part des Religieux de l'Ordre de Saint Antoine, & de l'Ordre de Sainte Croix.

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1. La régle primitive de l'Ordre de la Sainte Trinité a été dreffée, ou du moins revûe & examinée par l'Evêque de Paris & l'Abbé de S. Victor, & enfuite adoucie, corrigée, modérée par l'Evêque de Paris, les Abbés de S. Victor & de Sainte Geneviève : or il n'eft pas concevable qu'une Religion formée, & réformée fur le plan de S. Victor de Paris, par un Evêque & des Abbés de S. Victor & de Sainte Geneviève, puiffe militer fous une autre Régle que celle de S. Auguftin.

2. Une partie effentielle de la vie Religieufe, eft fans doute la célébration de l'Office Divin: or aux termes de la Régle de la Trinité, l'Office Divin doit fe célébrer dans cet Ordre, de la même maniere qu'à S. Victor in Regula ribus horis morem Beati Victoris obfervent. De plus la couronne des Clercs de la Trinité, doit être femblable à celle des Chanoines réguliers de Saint Victor,

3. Les provinces affemblées dans un Cha pitre général l'an 1429, y drefferent des régle mens où dans le chapitre qui concerne POffice Divin, il eft dit: Cum timore & reveTentiá Deo ferviant, fecundumque Regulam Beati Patris noftri Auguflini, cantando & pfallendo unus alium non præveniat aut fequatur. Les anciens Trinitaires reconnoiffoient donc Saint Auguftin pour leur Pere: ils fuivent donc fa Régle.

4°. Combien n'y a-t-il pas d'Auteurs qui attribuent la Régle de S. Auguftin à l'Ordre de la Trinité, & qui qualifient les Trinitaires de Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin. 5. Combien de Bénéfices-Cures, & autres dépendans de l'Ordre de S. Auguftin, qui font poffédés & déffervis de tems immémorial par des Religieux de l'Ordre de la Trinité.. 6o. Les Trinitaires font qualifiés de Chanoi nes réguliers de l'Ordre de S. Auguftin dans plufieurs Bulles, parmi lefquelles on peut en remarquer trois. La premiere du Pape Clé ment VI. La feconde de Clément VII en 1525, & la treifiéme de Grégoire XIII en 1578.

CHAPITRE X.

Miniftreries & Prieurés de l'Ordre des Mathurins, font à la difpofition du Général qui eft affranchi de la prévention par un privilége particulier.

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Ans l'Ordre de la Sainte Trinité & rédemption des Captifs, il y a des Miniftreries & des Bénéfices fimples. Les Miniftreries font de deux fortes: les unes qu'on peut apel ler conventuelles actu & ce font celles des Maifons où il y des Religieux; les autres conventuelles feulement habitu & ce font celles des Maisons où il n'y a point de Religieux, mais dans lefquelles il y en a eu autrefois.

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Pour pofféder une Miniftrerie, foit conventuelle actu, ou conventuelle feulement habitu, il faut être Prêtre, de même que pour être Général. L'article LII de la Régle y eft précis: Minifter verò, five major, five minor, Sacerdos fit.

A l'égard des Bénéfices fimples de l'Ordre, tels que les Prieurés, non-feulement tous les Religieux de l'Ordre, mais de fimples Clercs féculiers peuvent en être valablement pourvus, à la charge toutes fois de prendre l'habit

de l'Ordre.

Les Miniftreries conventuelles actu étoient anciennement électives le Général n'avoit pas droit d'y nommer; l'article LII de la Régle le décide en ces termes : Electio Miniftri per Concilium Fratrum Clericorum fiat.

Il eft vrai que le Concordat entre Leon X & François a abrogé les élections; mais le

Concordat ne fubfifte plus à l'égard de l'Ordre de la Sainte Trinité. Les Religieux de cet Ordre prévoyant qu'on pourroit leur donner des Miniftres ont obtenu des Déclarations de François I & de Fraçois II pour le rétabliffement des élections. Ils ont auffi obtenu des Papes plufieurs Bulles qui leur en accorde.t le rétablissement.

Mais tout l'avantage que l'Ordre a retiré de ces Bulles & de ces Béclarations, a été d'être à couvert de l'ufage des Commandes. Car toutes les Miniftreries, d'électives qu'elles étoient, font devenues collatives. C'eft aujourd'hui le Général de l'Ordre qui en difpofe, ainfi que des Bénéfices fimples. Et par rapport aux uns & aux autres, il eft affranchi de la prévention de Cour de Rome, par un privilége particulier qui lui a été accordé par les Papes. C'est ce qui a été jugé au mois de Février 1735, par Arrêt du Grand-Confeil, rendu au profit de Frere Jean-Jacques Chevalot de la Madeleine, Religieux Mathurin, contre Frere Jean-François Roux, Religieux de la Congrégation réformée du même Ordre.

La contestation entre ces deux Religieux, étoit au fujet du poffeffoire du Prieuré fimple de Notre-Dame de Limon, fitué dans le Diocèfe de Vienne.

Ce Bénéfice avoit vaqué le 19 Décembre 1733, par le décès du Frere Varangot dernier Titulaire. Le 20 du même mois, le Frere Roux en avoit obtenu des provisions en la Vicelégation d'Avignon, & fur ces provifions le Vifa de l'Ordinaire.

Le 12 Janvier 1734, le P. Maffac Général de l'Ordre, avoit pourvu du même Bénéfice le Frere Chevalot.

Comme toutes les Miniftreries conventuelles

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