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foit actu, foit habitu de l'Ordre de la Sainte Trinité font, au moins de fait, à la nomination du Général de l'Ordre, le Général & fon Pourvu foutenoient fortement que le Prieuré de Limon n'eft qu'une fimple Ministrerie.

Le Frere Roux détruifoit cette prétention par plufieurs titres, & fingulierement par une longue fuite de provifions, dont il réfultoit que pendant cent trente ans, le Pape ou fes Legats avoient difpofé de ce Bénéfice, foit fur réfignation, foit à titre de préventon.

Le Frere Roux alloit plus loin: il conteftoit au Général le droit même de difpofer de ce Bénéfice; & dans le cas où la collation en appartiendroit au Général, il foutenoit qu'il étoit foumis à la prévention du Pape,, comme tous les autres Collateurs du Royaume; il étendoit même ce droit de prévention qu'il attribuoit au Pape, à toutes les Miniftreries de l'Ordre.

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"Les Papes, difoit-il, en rétablissant les » élections ont confenti de perdre le droit » de pourvoir aux Miniftreries: mais ce confen»tement eft conditionel; ainfi puifque les Mi»niftreries ne font plus électives, & que le » Général s'eft attribué le droit d'y nommer, »il eft certain qu'elles font dans le cas du » Concordat, que le Pape a droit d'y pourvoir, » parce que le défaut d'élection, est une inexé»cution des Bulles qui fait rentrer le Pape » dans les droits qu'il avoit auparavant ».

Le Général tranchoit toute difficulté, par fon privilége qui fut le motif de l'Arrêt fufdaté, par lequel fon Pourvu fut maintenu dans la poffeffion du Bénéfice contentieux,

CHAPITRE XI.

Les Conftitutions, Statuts & Réglemens
de la Congrégation de France défendent
aux membres de cette Congrégation d'ac-
cepter aucun Bénéfice, & de fe démettre
de ceux dont ils font pourvus fans le
confentement exprès du Supérieur Géné
Tal. Les mêmes Conflitutions & Statuts
autorifent le Supérieur Général à rap-
peller dans le Cloître les Religieux Curés
dans certains cas. Lettres Patentes &
Arrêts qui confirment ces Conftitu-
tions & en ordonnent l'exécution
à la charge néanmoins, quant à la
revocabilité des Religieux Curés, que
le confentement de l'Evêque Diocé-
fain concourera avec celui du Supérieur
Général.

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I.

Dépendance

I L parut en 1695 deux Lettres imprimées; dans lesquelles l'Auteur entr'autres chofes, des Religieax entreprencit de prouver qu'un Religieux de- Curés à l'égard venu Cu é eft émancipé par fon titre, & des Supérieurs déchargé du vou d'obéiffance qu'il a fait entre Religieux. les mains de fes Supérieurs.

Ces Lettres donnerent lieu à un Chanoine régulie de faire une ample differtation fur la dépendance des Religieux Curés de leur Supérieur.

II.

Suivant l'Auteur de cette differtation (4); un Chanoine régulier ne peut accepter Bénéfice, que par l'ordre ou du confentement de fes Supérieurs; devenu Curé, il n'eft pas moins obligé d'accomplir les voeux de pauvreté & d'obéiflance, autant que les fonctions Curiales dont il est chargé peuvent le permettre; à l'exception de ce qui concerne l'adminiftration des Sacremens, il eft comptable à fes Supérieurs de fa conduite, & même de l'administration du temporel de fon Bénéfice, ou au moins de l'emploi des revenus: les Supérieurs peuvent le rapeller au cloître quand ils le jugent à propos, & il ne peut quitter fon Bénéfice fans leur agrément.

Telle eft l'idée, felon le même Auteur que l'on doit fe former d'un Religieux Curé: il l'a puifée dans les textes d'une multitude de Décrétales, de Bulles des Papes, de Statuts & de Conftitutions des différentes Congrégations, & en particulier des Statuts de la Congrégation de Latran, de ceux de S. Jeandes-Vignes de Soiffons, de ceux de la Congrégation de S. Nicolas d'Aroaife, de ceux de S. Victor de Paris, & de la Congrégation qui en a porté le nom pendant plufieurs fiécles, de ceux de l'Ordre de Prémontré, de ceux de la Congrégation de Vindefeim, & enfin de ceux des Chanoines réguliers de la Congrégation de France, qui a Sainte Geneviève de Paris pour chef.

Cette Congrégation a été une des plus atten Statuts de la tives à prendre les mesures qu'elle a cru les plus Congrégation convenables maintenir les Religieux dans cernant les Re. la dépendance de leurs Supérieurs réguliers. ligieux Curés.

de France co:

pour

(4) Cette Differtation fut imprimée en deux volumes in-12 à Paris chez Couterot en 1697.

2

L'article v du chapitre premier de fes Statuts porte: diligenter ferventur Conftitutiones, & Capitulorum generalium Decreta de non acceptandis Beneficiis fine præpofiti Generalis confenfu, & dimittendis ad ejus arbitrium (b).

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(b),, Il n'y a nul·inconvénient,, dit l'Auteur de la Differtation tom. 2 pag. 201. dans l'exercice de ce pouvoir arbitraire tel qu'il eft réglé dans la Congré», gation de Sainte Genevieve. Il eft tellement arbitraire à l'égard du Sujet révoqué, à qui le Supérieur n'eit pas obligé felon les Statuts de déclarer les caufes de la révocation, qu'il n'eft nullement arbitraire à l'égard des Peres affiftans, dont le Supérieur Général 23 doit néceffairement prendre l'avis & obtenir le con. fentement, confilio, & affenfu Aj ftentium avant qu'ik -» puisse signifier l'ordre de cette révocation. D'ailleurs l'autorité de l'Evêque doit intervenir, felon l'Arrêt du Confeil d'Etat de 1679, qui déclare la révocation », nulle, fi l'Evêque n'y confent.

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Il faut ici remarquer, ajoute le même Auteur, à l'égard du Statut de révocabilité une différence effentieile entre l'Ordre de Prémontré & la Congrégation de Sainte Genevieve; mais une différence fi effentielle » qu'elle mérite une réflexion particuliere. Le Supérieur Général del'Ordre de Prémontré ne peut révoquer non"3 feulement que du confentement de l'Evêque, mais que » Four des causes déclarées au Sujet révoqué. Les anciens Statuts de cet Ordre antérieurs à l'année 1630 établiffent clairement cette régle. Ceux même de 1630, bien entendus, ne la détruisent pas quand ils difent », que le Supérieur peut révoquer, tant lorsque le Sujet fera tombé dans quelque faute, que lors même qu'il en fera exempt: propter culpam vel fine culpâ. Ce dernier membre vel fine culpâ fe doit entendre pour un plus grand bien de l'Ordre, pour être établi ou » Profeffeur ou Supérieur,ou dans quelqu'autre emploi, » qui foit également, & honorable au Sujet révoqué, »,& utile à fon Ordre. Les Statuts de l'Ordre & les Arrêts des Cours Supérieures ont ainfi borné l'autorité du Supérieur Général de Piémontré, pour deux raifons importantes, qui n'ont pas lieu dans la Congrégation de Sainte Genevieve; la premiere, parce » que le Supérieur Général de Prémontré eft perpétuel,

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'I II.

n'accepter ni

Général.

Conftitutonibus præceptum eft, dit le premier article du chapitre VIII, ut Canonici Religionis noftræ, qualiacumque in ipsâ Religione Benefici obtinentes, obediant Superioribus fuis Religioni ejufdem, ipforumque fubfint correctionibus, pu nitionibus, & Statutis & Beneficiis ejufmod ex caufis rationabilibus privari, & ab illis amoveri poffint.

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Meminerint ex noftrâ Congregatione ad curam animarum aliaque Beneficia vocati non ideo obedientia voto, quod effentiale eft, ut vocant, ac per fe inviolatum effe debet liber atos effe. La crainte que ces Réglemens ne fuffent pas Vou par un moyen affez efficace pour contenir les ticulier de Religieux dans la foumiffion & dépendance réfigner aucun à l'égard des Supérieurs, relativement à l'acBénéfice f.nle ceptation & abdication des Bénéfices : difons confentement mieux l'expérience de l'inefficacité de ces du Supérieur moyens, a fait prendre de nouvelles précau tions pour s'affurer à cet égard de la docilité & de l'obéiffance des Sujets. On a cru qu'un vou particulier par lequel on fe foumettroit d'une maniere fpéciale à n'accepter & ne retenir aucun Bénéfice, que du confentement exprès du Supérieur Général, feroit plus d'impreffion fur les efprits; mais l'expérience a encore fait connoître, que la crainte de violer un vœu fecret, n'a pas plus de force fur des hommes épris de l'amour de l'indépendance, que celle de tranfgreffer un des articles des Conftitutions de la Congrégation.

I V.

Tentatives que

Delà le projet formé par le Chapitre gél'on a faites néral affemblé en 1650, de demander au Pape

pour rendre ce you folemnel.

„, ce qui donne lieu de craindre qu'il n'use pas de fon , pouvoir avec affez de referve; la feconde, parce qu'il n'eft affujetti à prendre Pavis de trois Affittans, », comme celui de Sainte Genevieve,,.

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