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il y eut conteftation entre les nouveaux Pourvus & les anciens Titulaires : ceux-ci prétendirent fe maintenir dans la poffeffion de leurs Bénéfices, nonobftant la révocation faite par leur Général : ils fe fondoient principalement fur la difpofition de la Déclaration du mois de Janvier 1686. Ils obtinrent plufieurs Arrêts du Parlement en leur faveur.

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Les Freres d'Antecourt & Moret fe pour vurent de leur côté au Grand-Confeil, ce qui forma un conflit de jurisdiction. La contef tation fut évoquée au Confeil du Roi, & terminée par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 11 Février 1688, dont voici le difpofitif. » Le Roi en fon Confeil, faisant droit fur l'inftance, ayant égard à l'intervention dudit "Morin Supérieur Général de la Congrégation » de France, a ordonné & ordonne, que l'ar »ticle v du quatriéme chapitre des Statuts de » ladite Congrégation concernant les Curés, »les Lettres Patentes de Sa Majesté du mois » d'Octobre 1679, & du Bref de Sa Sainteté » du 19 Mai 1680 confirmatif dudit Statut, » feront exécutées felon leur forme & teneur. » Ce faifant, que les Chanoines réguliers de » ladite Congrégation pourvus de Cures, ou » autres Bénéfices ayant charge d'ames, pour"ront être révoqués de leurs Bénéfices, & » envoiés dans les Monaftères de ladite Con"grégation par le Chapitre ou Supérieur » Général d'icelle, pour fautes par eux com» mifes, ou fcandale, même pour le bien & » utilité dudit Ordre, s'il y échet, du confen»tement néanmoins des Evêques dans les » Diocèfes defquels les Bénéfices font fitués: » & à cet effet toutes Lettres à ce nécessaires » feront expédiées. Ce faifant, a déclaré qu'il » n'y avoit abus dans la révocation defdits

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Pinfon & Daneau ; & en conféquence a maintenu & gardé, maintient & garde ledit »Moret en la poffeffion & jouissance du » Prieuré-Cure de S. Pierre-le-Marché de la » ville de Bourges,& ledit d'Antecourt de celui » de Vilaines ordonne que ledit Pinson fera » tenu de fe rendre inceffamment dans le Moy naftère de Chantelle, fuivant l'obédience dudit » Supérieur Général, dépens compenfes. Fait » au Confeil privé du Roi, tenu à Versailles » le 11 Février 1688 »,

X.
Arrêt

da

En 1702 un Religieux de la même Congrégation nommé Jean, s'étant fait pourvoir de la Cure d'Iffay Diocèfe du Mans, fans le Grand-Confeil qui déclare confentement du Supérieur Général, le Pere nulles des proChaubert alors Abbé de Sainte Geneviève, vifionsdonnées le fit affigner au Grand-Confeil, pour voir déclarer la préfentation & inftitution nulles, & la Cure vacante,& condamné de fe retirer dans l'Abbaye de Touffaints d'Angers, pour y vivre fous l'obéiffance du Supérieur local; le Pere Chaubert avoit même interjetté apel comme d'abus, en tant que de befoin, des prétendus titres du Frere Jean.

Le Frere Jean refufa ouvertement d'obéir, il fit plaider qu'étant Curé, il étoit fous l'obéiffance de l'Evêque du Mans; il fit intervenir non feulement l'Abbé de Beaulieu qui l'avoit nommé, mais même l'Evêque du Mans pour le foutenir; ils firent valoir autant qu'ils purent les droits de Préfentateurs; on ne leur oppofa que les Régles & les Statuts de la Congrégation, les Lettres Patentes de 1679, & Arrêt du Grand-Confeil qui les a enregistrées, crurent les éluder en formant oppofition à l'exécution de l'Arrêt d'enregistrement des Lettres Patentes de 1679.

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Le Grand-Confeil rendit Arrêt le 8 Mars

à un Religieux qui n'avoit pas fentement du Général,

obtenu le con

1703, après une plaidoirie folemnelle & trèsvive, par laquelle l'Abbé de Beaulieu & PEvêque du Mans furent reçus Parties intervenantes au principal. Il fut dit qu'il n'y avoit abus, & néanmoins le Grand-Confeil déclara l'acceptation faite par le Frere Jean de la Cure d'Iffay, & la prife de poffeffion nulles, faute du confentement du Supérieur Général; en conféquence déclara le Bénéfice vacant & impétrable: ordonna que le Fr. Jean feroit tenu de fe retirer inceffamment dans l'Abbaye de Touffaints d'Angers, ou autre qui lui feroit indiquée par fes Supérieurs pour y vivre fous leur obéiffance; & fur l'oppofition de l'Abbé de Beaulieu & de l'Evêque du Mans à l'exécution de l'Arrêt d'enregistrement des Lettres Patentes de 1679, enfemble fur le furplus mit hors de Cour.

La queftion jugée par cet Arrêt s'eft préfentée de nouveau en 1739, mais avec des circonftances fingulieres.

Il s'agiffoit du Prieuré de la Ruelle, & de la Cure de S. Sulpice de Guchebert fon annexe Diocèfe de Coutances. Lorsque ce Béné fice, qui dépend de l'Abbaye de S. Lo, eft vacant le Seigneur de Guchebert a le droit de choifir dans le Chapître de S. Lo, où il doit fe tranfporter, & qu'il fait affembler, un des Religieux capitulans.

Lorfqu'il a ainfi fait fon choix, il préfente le Sujet à l'Abbé de S. Lo pour l'agréer, & tant l'Abbe de S. Lo que le Seigueur de Gu chebert, préfentent conjointement le Religieux élu à M. l'Evêque de Coutances, pour fui donner l'inftitution canonique.

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Le Prieuré de la Ruelle avec fon annexe ayant vaqué au mois de Juillet 1738, par décès du Frere de Canapville, M. le Marquis de Canif Seigneur de Guchebert, jette les

yeux fur le Frere Jacobé, pour le préfenter à ce Bénéfice; mais plufieurs obftacles s'oppofent à fon deffein. i. Le Frere Jacobé n'eft pas membre du Chapître de S. Lo, & par conféquent n'eft pas éligible. 2°. Ce Religieux eft très-jeune, il n'a reçu l'Ordre de Prêtrife que depuis peu ; il n'y a donc pas d'apparence que le Supérieur Général lui permette d'accepter ce Bénéfice.

Le Marquis de Canifi fait plufieurs tentatives zuprès du Pere Sutaine Abbé de Sainte Genevieve pour obtenir fon agrément : cet Abbé le refufe abfolument. Le Marquis de Canifi ne pouvant réuffir à faire tomber le Bénéfice au Frere Jacobé, fe propose d'en gratifier le Frere Pierre-Paul Mordant d'Héricourt. Ce Religieux étoit du nombre des capitulans de l'Abbaye de S. Lo, lorfque le Prieuré de la Ruelle vint à vaquer; mais dès le 22 ou 23 de Juillet 1738, ( dans le tems que le Marquis de Canifi follicitoit en faveur du Fr. Jacobé) il eut une obedience pour fe rendre à Beaulieu de Dinan près de S. Malo, & il s'y rendit.

Cette obédience lui avoit vraisemblablement été donnée pour mettre obftacle à fa nomination. Les Supérieurs majeurs ne le jugeoient pas en état de déffervir la Cure de Guchebert, à caufe de fa jeuneffe & de fon pèu d'expé

rience.

Cependant le Marquis de Canifi le présenta au Prieuré de la Ruelle & à la Cure de Gu chebert fon annexe, par un acte fous feingprivé, qui eft daté du premier Août 1738, quoique ce Seigneur Patron follicitât encore le 13 du même mois en faveur du Frere Jacobé, comme il paroît par une Lettre qu'il écrivit au Pere Chantoifeau affiftant du Gépéral, datée de ce jour,

Cet acte de préfentation étoit défectueur, tant parce qu'il étoit fous feing-privé, que parce que le Préfentateur ne s'étoit pas tranf porté à l'Abbaye de S. Lo pour y faire affembler le Chapitre, & y choifir un des capitulans; cependant il fut envoié au Frere Mordant d'Héricourt à Beaulieu de Dinan; ce Religieux partit fur le champ pour fe rendre à Coutances, pour obtenir l'inftitution canonique. M. l'E vêque de Coutances voulut, avant que de la lui accorder, qu'il repréfentât une attestation de vie & moeurs, & qu'il juftifiât du confentement du Général. Le Frere Mordant agit & fait agir auprès de l'Abbé de Sainte Geneviéve, pour obtenir le certificat de vie & mœurs, & le confentement en queftion, con formément aux Statuts de la Congrégation. Toutes les follicitations, même celles de l'un des Grands-Vicaires de M. l'Evêque de Coutances, font inutiles: L'Abbé de Sainte Genevieve déclare expreffément qu'il ne confentira jamais que le Frere Mordant accepte la Cure de Guchebert. Malgré une déclaration aufli précife le Frere Mordant accepte le Bénéfice & en prend poffeffion, après en avoir obtenu l'inftitution canonique de l'Ordinaire.

Le Pere Sutaine inftruit de cette prife de poffeffion, fe pourvoit au Grand-Confeil, dont il obtient le 18 Octobre 1738 un Arrêt, qui lui permet d'y faire affigner le Frere Mordant d'Héricourt , pour voir dire que les Statuts & Régles de la Congrégation de France, ensemble les Arrêts du Confeil d'Etat & Lettres Patentes de 1679, & Arrêt d'enregistrement d'icelles, feroient exécutés felon leur forme & teneur, en conféquence que la nomination faite de fa perfonne le premier Août 1738, enfemble la préfentation & infti

tution

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