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tution qu'il pouvoit avoir obtenu, & la prife de poffeffion de la Cure de Guchebert, feroient déclarées nulles & le Bénéfice impétrable, cependant fait défenfes au Frere d'Hericourt, de s'immifcer dans l'administration du Prieuré de la Ruelle & de la Cure de Guchebert fon annexe, tant au fpirituel qu'au temporel; ordonne qu'il fera tenu de fe retirer dans la Maifon qui lui fera indiquée.

Cet Arrêt ayant été fignifié au Fr. Mordant, il fournit des défenfes le 21 Février 1739.

Le Marquis de Canisi de fon côté demanda, deux jours après, d'être reçu Partie intervenan te. Ce Patron prétendoit que la nomination qu'il avoit faite de la perfonne du Frere Mordant étoit réguliere, & que l'Abbé de Sainte Genevieve y avoit confenti. La preuve qu'il donnoit de ce confentement, étoit tirée d'une Lettre que ce Supérieur Général de la Congrégation de France lui avoit écrite le 24 Juillet 1738. Dans cette Lettre l'Abbé de Sainte Geneviève, après avoir marqué que le Frere Jacobé étoit peu propre au gouvernement des ames, ajoutoit que M. de Canifi étoit le maître de choifir parmi tous les capitulans de S. Lo. Or poftérieurement à cette Lettre, le Prieur de S. Lo avoit envoié à M. le Marquis de Canifi une lifte des capitulans, & au nombre de ces capitulans étoit le Frere Mordant d'Hé

ricourt.

Ces deux pièces, la Lettre & la lifte étoient le fondement de toute la défense du Patron & de fon Préfenté car ils ne prétendoient ni l'un ni l'autre contester à l'Abbé de Sainte Geneviéve fes prérogatives. Ils convenoient que fuivant les règles de la Congrégation de France, un Religieux ne peut accepter un Bénéfice fans le confentement du Supérieur Général : mais Tom. VIII.

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ils foutenoient qu'un Patron & un Patron laic, ne pouvoit être affujetti à la rigueur des for malités, & que le confentement donné par la Lettre du 24 Juillet devoit fuffire, quoi qu'il ne fût pas auffi exprès que les Statuts de la Congrégation paroiflent le défirer pour les cas ordinaires.

L'Abbé de Sainte Geneviève foutenoit au contraire qu'ayant donné antérieurement à cette Lettre, une obédience au Frere d'Héricourt pour la Maifon de Beaulieu de Dinan, on ne pouvoit pas fuppofer qu'il eût donné les mains à la nomination de ce Religieux, 2°. Que le confentement dont tout Religieux a befoin de la part du Général, pour pouvoir accepter un Bénéfice, doit être spécial, & qu'il y en a une formule particuliere, qui comprend l'atteftation de vie & moeurs. 39. Que c'étoit mal à propos, & par erreur que le nom du Frere Mordant d'Héricourt fe trouvoit dans la lifte des capitulans de l'Abbaye de S. Lo, fournie à M. le Marquis de Canifi. 4°. Que la nomination de ce Patron étoit nulle dans la forme, parce que l'acte qui en avoit été fait étoit fous feing-privé, & que le Patron ne s'étoit pas tranfporté dans l'Abbaye de S. Lo pour y choifir un des capitulans: nulle au fonds parce que le Frere Mordant n'étoit plus du nombre des capitulans de S. Lo lorsqu'il a été choifi. 5°. Que quand cette nomination feroit réguliere, elle ne pourroit produire aucun effet, parce que depuis la nomination faite de la perfonne du Frere Mordant à la Cure de Guchebert, ce Religieux ne pouvait justifier du consentement par écrit fans lequel il n'a pu accepter cette nomination,

CHAPITRE XII.

Le Supérieur Général de la Congrégation de France, qui révoque un ReligieuxCuré, & le rapelle dans le Cloitre, peut-il être obligé de déduire les motifs de la révocation?

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L femble qu'après tout ce qui a été rapporté des difpofitions des Statuts de la Congrégation de France, la question que l'on propose ne peut fouffrir aucune difficulté, cependant elle a été agitée au Grand-Confeil avec beaucoup de vivacité en 1724. La raifon de douter eft que dans les Lettres Patentes de 1679, il est parlé des caufes pour lefquelles les ReligieuxCurés peuvent être deftitués par l'Abbé de Sainte Geneviève.

L'Arrêt qui eft intervenu le 30 Juin 1724 a levé tous les doutes. On le tranfcrira ici tout au long à caufe du plaidoyer de M. l'Avocat Général d'Oby qui y eft inféré. On trouvera dans ce plaidoyer la confirmation de tout ce que l'on a avancé dans le chapitre précédent, & la réponse aux difficultés qu'opposent ordinairement les Religieux-Curés qui refufent d'obéir, lorfqu'ils font révoqués par le Général du confentement de l'Evêque Diocèsain.

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ARREST DU GRAND-CONSEIL du Roi, fur la révocation des Curés Chanoines réguliers de la Congrégation

de France.

Du 30 Juin 1724.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEUA

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DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Savoir faifons, comme par Arrêt cejourd'hui ! donné en notre Grand-Confeil, entre notre bien-amé Guillaume Portet Chanoine régulier de l'Ordre de S. Auguftin, Congrégation de France, apellant comme d'abus du confentement des Vicaires Généraux du Diocèse de Rouen, le Siege vacant, & de la révocation faite de fa perfonne par le défendeur ci-après, des 26 & 27 Novembre 1723,fuivant la réponse étant au bas de l'acte à lui fignifié, à la requête dudit défendeur le Décembre dernier, contrôlé au Havre, d'une part : & Frere Jean Polinier Abbé de Sainte Geneviève au mont de Paris, Supérieur Général de ladite Congrégation de France, intimé, & anticipant fuivant Exploit d'affignation du 14 Décembre 1723, contrôlé au Havre le 15 defdits mois & an, donné en vertu des Lettres Patentes d'évocation générale accordée à ladite Congrégation, de toutes fes caufes à notre Confeil, à ce que ledit Frere Portet foit tenu de procéder en notre Confeil, fur l'apel comme d'abus par lui interjetté de ladite révocation & dudit confentement: & qu'il foit dit & ordonné que ledit apel fera mis au néant, ce faifant, que les Statuts dudit Ordre & nos Lettres Patentes & Arrêt d'enregistrement d'icelles des mois d'Octobre & Décembre 1679, feront exécu

tées felon leur forme & teneur ; & que ledit Frere Portet foit condamné aux dépens, d'une part; & entre ledit Frere Polinier audit nom demandeur en requête présentée à notre Confeil le 15 Avril 1734, à ce qu'il lui plaife ordonner, que les Statuts & Réglemens de la Congrégation de France, & nos Lettres Patentes du mois d'Octobre 1679, feront exécutés felon leur forme & teneur, faifant droit fur Papel comme d'abus interjetté par ledit Fr. Portet, defdits actes de révocation & du confentement des 26 & 27 Novembre 1723, dire qu'il n'y a abus, ce faifant, ordonner que ledit Frere Portet fera tenu de fè rendre dans l'Abbaye de S. George-fur-Loire, fuivant l'obédience qui lui en a été donnée par ledit Fr. Polinier audit nom, & d'y vivre felon les Régles, Statuts & Conftitutions de ladite Congrégation de France; condamner ledit Fr.Portet en l'amende & aux dépens, d'une part; & ledit Fr. Portet défendeur d'autre : & entre ledit Fr. Portet demandeur fuivant la requête par lui préfentée à notre Confeil le 24 Mai dernier, à ce qu'il lui plaife le recevoir oppofant à l'Arrêt de notre Confeil, contre lui furpris par défaut à l'Audience par ledit Frere Polinier le 11 dudit mois de Mai, fignifié le 16; faifant droit fur ladite oppofition, déclarer la procédure nulle, & au principal, adjuger audit demandeur les conclufions par lui prifes avec dépens, d'une part; & ledit Polinier défendeur d'autre : Et entre les Paroiffiens & Habitans de la Paroiffe de Graville demanders en requête par eux préfentée à notre Confeil le 12 Juin dernier, à ce qu'il lui plaife les recevoir Parties intervenantes en l'inftance pendante en notre Confeil, entre ledit Frere Polinier audit nom, & Frere Portet, leur donner acte

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