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VII.

laquelle un poffeffeur injufte fe rend pour ainfi dire juftice à lui-même, tranche toutes les difficultés.

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Ces difficultés n'ont pas lieu dans le cas d'un Effet de la ré. Religieux-Curé révoqué par fes Supérieurs, vocation d'un parce que la révocation le prive non-feulement Religieux Curé du titre mais auffi de la poffeffion de fon par les Supé- Bénéfice. Il n'y a donc pas de raifon qui puiffe sieurs majeurs. faire tolérer la réfignation qu'il feroit de la Cure dont il auroit été révoqué. La révocation d'un Religieux-Curé, quand elle eft réguliere, eft équivalente à une Sentence de privation définitive & fans apel. Or il eft inoüi qu'un Titulaire ainfi dépoflèdé de fon Bénéfice, ait jamais réfigné avec eflet. Quelque partage de fentimens qu'il y ait eu entre les Auteurs, fur la queftion de favoir qui font ceux qui peuvent réfigner, on n'en trouvera pas un feul qui ait foutenu que les Titulaires privés de leurs titres par jugement contradictoire définitif & fans apel, le peuvent.

VIII.

Trois queftions impor fantes.

Les Supérieurs réguliers n'ont pas plutôt prononcé la révocation d'un Religieux-Curé, qu'ils lui donnent un fucceffeur: & s'ils ne font pas Patrons de la Cure, ils ont l'attention avant de prononcer la révocation, de prévenir le Patron pour le faire entrer dans leurs vues enforte que la révocation d'un Curé eft prefque toujours fuivie immédiatement de la nomination d'un autre. Cette précaution fert à empêcher la prévention du Pape.

Mais fuppofons 1o qu'un Chanoine régulier paffe procuration pour réfigner fa Cure, que cette procuration foit envoyée à Rome, mais qu'avant l'arrivée du Courrier, & par conféquent avant l'admiffion de la réfignation, le Befignant foit deftitué de fa Cure par fes Supérieurs, & que le Bénéfice foit rempli fur

Te champ par le Collateur ordinaire d'un Sujet capable; lequel du Réfignataire ou du Pourvu par l'Ordinaire méritera la préférence ?

Suppofons 2° que la réfignation foit admife poftérieurement à la deftitution du Réfignant, mais avant que le Bénéfice foit rempli par le Collateur ordinaire; lequel des deux, du Pourvu de Cour de Rome ou du Pourvu par l'Ordinaire, aura le meilleur droit au Bénéfice? Suppofons en troifiéme lieu, conformément à la prétention du Supérieur Général de la Congrégation de France , qu'un Chanoine régulier ne puiffe réfigner fans le confentement de fes Supérieurs majeurs, que cependant il entreprenne de le faire; que le Réfignant vienne à décéder avant que le Courrier porteur de la procuration ad Refignandum foit arrivé à Rome, & que cependant la date foit retenue au profit du Réfignataire avant que le Collateur ordinaire ait difpofé du Bénéfice dans cette hipothèse la prévention a-t-elle lieu?

IX.

térieure à la

La premiere de ces trois queftions fe réfout par les principes qui ont déja été établis fur Réponses à la la révocation des Chanoines réguliers Curés. premiere quef. tion. RélignaOn ne pourroit contefter la validité de la pro- tion d'un Relivifion expédiée par le Collateur ordinaire en gieux révoqué conféquence de la révocation du Titulaire, eft nulle quoique fous prétexte que quand un Religieux a que la révocaréfigné fon Bénéfice il ne peut en être deftitué. tion foit pofCela feroit vrai, fi par la procuration ad Refignandum, le Réfignant étoit totalement dé- refignandum. procuration ad pouillé du titre du Bénéfice, & que ce titre eût paffé fur la tête du Réfignataire. Mais, ce n'eft pas la procuration ad Refignandum qui produit cet effet elle ne fait que préparer les voyes à la réfignation. Le Réfignant demeure revêtu du titre du Bénéfice jufqu'au jour de Tome VIII, N

X.

tion. La pré

l'admiffion de la résignation: cela eft fi conftant, que jufques-là il peut révoquer fa procuration ad Refignandum, fans autre cause que fa volonté. Or il eft indubitable que tout Clerc peut être déposé, privé ou deftitué de fon Bénéfice fi le cas y échoit, tant que le titre de ce Bénéfice repofe fur fa tête.

" que

Le Chanoine régulier Curé peut donc auffi être révoqué jufqu'au moment de l'admiffion de la réfignation qu'il a faite. Il faut convenir néanmoins qu'en ce cas la révocation est assez inutile; parce qu'il eft évident que le privilége de révoquer un Religieux-Curé, n'a été accordé au Supérieur Général de la Congrégation dont ce Religieux eft membre pour décharger plus promptement l'Eglife d'un mauvais Miniftre, qui loin de travailler avec fruit au falut des ames, ne fait que les fcandalifer. Or la fin du privilége n'est-elle pas remplie d'avance par la réfignation du coupable? Quel fruit peut-on retirer d'une révotation, qui alors ne peut prefque fervir qu'à faire éclater un scandale qu'on ne fçauroit étouffer affez-tôt.

Si le Religieux-Curé révoqué de fa Cure & Réponse à la rapellé au cloitre par fes Supérieurs majeurs, feconde quef n'a plus aucun droit à la Cure dont il étoit vention a-t-elle pourvu, la réfignation qu'il en a fait à Rome heu dans le cas par le ministère de fon Procureur eft illufoire: d'une réfigna- ne réfulte-t-il pas delà que la provifion qui eft tion faite per accordée par le Pape fur cette réfignation est un Religieux radicalement nulle, puifqu'elle porte fur un deftitué ? fondement abfolument caduc?

?

On ne peut nier que cette provision ne feit hulle, confidérée comme provifion fur réfigna. tion mais on ne peut aufi difconvenir que dans le tems que la fupplique eft préfentée au Pape de la part du prétendu Réfignataire, le

Bénéfice ne foit véritablement vacant. Or, d'un côté, on ne contefte point au Pape le pouvoir de conférer à titre de prévention fur tous les genres de vacances; & de l'autre la fupplique qui lui eft préfentée de la part du Refignataire contient la claufe aut alio quovifmodo vacet. Pourquoi donc la provision ne feroit-elle pas valable du chef de la véritable

vacance ?

2

Quelle eft ici la véritable vacance ? c'est inconteftablement ce le qui eft prodite par la révocation du Titulaire. Cette révocation peut non-feulement être affimilée mais elle eft abfolument équivalente à une Sentence de privation de Bénéfice. Or qui doute que quand un Bénéfice eft déclaré vacant par Sentence il ne puiffe être impétré en Cour de Rome à titre de prévention, & que la provifion donnée par le Pape ne foit légitime?

L'unique difficulté folide que l'on puiffe propofer contre la provifion dont il s'agit ici, eft que depuis le jour de la véritable vacance du Bénéfice jufqu'au jour de la date de la provifion, il ne s'eft pas écoulé un tems fuffifant pour que la nouvelle de cette vacance ait pû être portée à Rome: d'où, dira-t-on, il résulte que cette provifion a pour fondement une caufe prématurée, & par conféquent ambitieufe. Or toute provifion qui eft le frait d'une courfe ambitieufe eft réprouvée, finon par la lettre, du moins par l'efprit de la régle de virifimili notitia obitus, qui eft reçue dans le Royaume.

Lá réponse à cette difficulté eft la même que celle que fait tout Pourvu de Cour de Rome fur réfignation, lorfque les provifions ne peuvent valoir qu'en vertu de la claufe five per bitum: on ne peut accufer, répond-il, d'ambi

X I.

tion la courfe que j'ai faite, parce que jai eu une jufte caufe de courir; cette caufe eft la réfignation faite en ma faveur.

Le Pourvu fur la réfignation d'un Chanoine régulier Curé qui a été révoqué, & qui furvit à l'admiffion de la réfignation pourroit ajouter: mal-à-propos m'oppofe-t-on la régle de verifimili natitia obitus; cette régle ne prefcrivant que les impêtrations prématurées fur vacance par mort, comme le titre même de la régle l'annonce.

Pourroit-on dire que la courfe du Pourvu Réponse à la de Cour de Rome a eu un motif légitime, s'il troifiéme quef- étoit vrai que fon Réfignant n'eût pu valabletion, fi une réfignationé- ment réfigner fans le confentement exprès de toit nulle par fes Supérieurs majeurs? c'est à quoi se réduit défaut du con- la troifiéme question propofée ci-deffus. fentement du

Supérieur du

Il paroît difficile de foutenir que le principe Réfignant, le de la courfe de ce Pourvu foit légitime, puifPape pourroit qu'elle n'a d'autre fondement qu'une procurail prévenir le tion ad Refignandum nulle, non d'une nullité Collateur Ore purement relative, ou fimplement extrinféque,

dinaire ?

XII.
La nullité

procédant de quelque défaut de formalité; mais d'une nullité intrinféque, abfolue & radicale, puifque fuivant la maxime commune, le plus grand détaut qui puiffe vicier un acte, eft le défaut de pouvoir de la part de celui qui le paffe: or dans l'hipothèse, le Réfignant n'avoit pas le pouvoir de réfigner, donc &c.

la Si le principe de la courfe eft vicieux, courfe doit être mife au nombre des caufes ambitieufes or toute la provifion qui eft le fruit d'une courfe ambitieufe mérite d'être reprouvée, parce qu'il n'eft pas jufte que le vice foit récompenfé.

D'ailleurs il femble qu'on ne doit point révo Fadicale d'une quer en doute, qu'une réfignation qui ne pour resignation. roit pas valoir comme réfignation,fi leRefignant

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