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pas pour changer l'état d'un Prieuré conventuel, parce que la conventuaLité eft imprefcriptible aux termes des Ordonnances, lorfqu'il y a des lieux réguliers fubfiftans, & des revenus fuffifans pour l'y entretenir ou l'y rétablir.

Que la prescription n'a pas lieu contre les Cures de l'Ordre de Prémontré, parce que fuivant les priviléges accordés à cet Ordre, & qui font encore en vigueur, ces Cures une fois régulieres confervent leur état de régularité nonobftant toute poffeffion de la part des Séculiers.

Qu'un Religieux ne peut être valablement pourvu que des Bénéfices de l'Ordre dans lequel il a fait profeffion; que d'un autre côté, il fuffit d'être Religieux de l'Ordre de S. Benoît pour être capable de pofféder les Bénéfices de cet Ordre, de quelque Congrégation qu'ils dépendent : Que cette maxime, quelque générale qu'elle foit, a néanmoins fes exceptions, qu'elle ne peut, par exemple, s'appliquer aux Religieux de l'Ordre de Citeaux, par la raison que l'Ordre de Citeaux forme aujourd'hui un Ordre à part & abfolument diftingué de celui de S. Benoît, quoique dans fon origine il n'en. fut qu'un

démembrement ou une fimple réforme; Que les queftions de la capacité des Religieux relativement aux Bénéfices dépendans d'un autre Ordre, ou Congrégation, doivent fe décider par l'ufage: Que fi entr'autres les Religieux de Fontevrault font reputés capables de pofféder des Bénéfices de l'Ordre de S. Benoît, ce n'eft qu'en vertu de la poffeffion ou prefeription:

Qu'anciennement les Bénéfices réguliers étant affectés aux Religieux des Maisons dont ils dépendoient; enforte que les Religieux d'une autre Monastère quoique du même Ordre & de la même Congrégation, ne pouvoient en être pourvus s'ils n'étoient transférés dans ces Maifons:

Qu'il y a encore aujourd'hui des Bénéfices tellement affectés par les titres de leur fondation, aux Religieux du Monaftère dont ils dépendent, qu'ils ne peuvent être poffédés par d'autres :

Que par les nouveaux Réglemens de l'Ordre de Cluny, la poffeffion des Offices clauftraux, & autres Bénéfices fujets à résidence dans une Maifon conventuelle de l'ancienne obfervance, eft interdite aux Religieux de l'étroite obfervance, & vice versa :

Enfin que la Congrégation de S. Man

a des priviléges en vertu defquels les Religieux de cette Congrégation peuvent pofféder des Bénéfices fujets à réfi dence & même à charge d'ames, dépendans d'autres Congrégations, fans être affujettis à les déffervir.

Tel eft l'ordre que l'on a fuivi dans la Section précédente. Il s'agit préfentement de donner une idée des Questions traitées dans la Section fuivante.

Il s'étoit gliffé dans la Congrégation. de S. Maur différens abus relativement à la poffeffion des Bénéfices. Ces abus tendoient à dépouiller les Collateurs ordinaires de leur droit de collation. Ces abus ont été corrigés pas l'Edit du mois de Novembre 1719, qui affujettit tous les Religieux pourvus de Bénéfices à des formalités rigoureufes. Le but principal de ces formalités, eft d'affurer aux Bénéfices des Titulaires, de faire connore ces Titulaires & le lieu de leur réfidence, afin que venant à décéder, les Patrons, les Collateurs, & les Expectans puiffent être inftruits de la vacance des Bénéfices & ufer de leurs droits.

Quoique la difpofition de l'Edit de 1719 foit générale, les Religieux bénéficiers des Congrégations réformées autres que celle de S. Maur prétendoient

n'être pas affujettis au formalités qu'il prefcrit. C'est ce qui a donné lieu à plufieurs Déclarations du Roi,qui ont levé tous les doutes à cet égard. On a élevé fur l'exécution de ces loix plufieurs difficultés que l'on tâchera d'éclaircir.

La maxime qu'un Religieux ne peut être pourvu que des Bénéfices de l'Ordre dont il eft profès, n'a pas moins fon application aux Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin, qu'aux Religieux de l'Ordre de S. Benoît. On en convient. Si dans les derniers tems il s'eft élevé quelques difputes fur ce point, ce n'a jamais été pour contredire la maxime; mais pour contefter à ceux qui s'en prévaloient, la qualité de Chanoines réguliers.

L'Ordre de S. Auguftin a éprouvé à peu-près les mêmes revolutions que celui de S. Benoît. Dans leur premier âge, ils étoient compofés l'un & autre d'une multitude de Maisons ou Monaftères indépendans les uns des autres, & qui n'étoient unis que par les liens de la charité, & par l'obfervance de la même Régle. Le relâchement s'étant introduit dans l'un comme dans l'autre il a fallu y remettre en vigueur la difcipline réguliere. Le plan général des Reformateurs que Dieu a fufcités de

fiècle en fiécle, a été de réunir plufieurs Maisons pour former une Congrégation fous la conduite d'un Supérieur Général. Quelque fuccès qu'ait eu le zéle de ces Reftaurateurs de la difcipline réguliere, aucun n'a pu introduire la réforme dans toutes les Maifons de l'Ordre pour n'en former qu'un feul Corps. D'ailleurs il y en a eu qui ont mieux aimé former de nouveaux établiffemens que d'entreprendre de réfor mer les anciens: enforte que l'Ordre de S. Auguftin, comme celui de S. Benoît, comprend aujourd'hui une multitude de Congrégations, & un trèsgrand nombre de Maifons ifolées & indépendantes, qui n'ont jamais embrassé aucune réforme, & qui ne font unies à aucune Congrégation.

Parmi ces Congrégations, il y en a plufieurs dont l'origine eft affez obfcure, & qui avec la Régle de S. Auguftin, ont embraffé des exercices qui paroiffent inaliables avec l'état de Chanoines réguliers. C'est ce qui a fait douter fion devoit leur en donner la qualité, & leur en attribuer les prérogatives, & fingulierement celle de pouvoir requérir & pofféder les Bénéfices de l'Ordre de S. Auguftin. Une des Congrégations de cet Ordré,

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