Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

des droits douteux fur lefdits Bénéfices avec une avidité qui deshonore la fainteté de leur état, & une diffipation qui fcandalife fouvent le public; nous avons jugé à propos d'y pourvoir, & d'employer l'autorité qui nous appartient, comme protecteur des Canons, à les faire exécuter autant qu'il eft poffible dans toute leur pureté. A ces causes. Ordonnons qu'aucun Religieux Mandiant transféré dans l'Ordre de S. Benoît ou autre, ne puiffe dorénavant pofféderfdeux Bénéfices, ni un Bénéfice avec une Penfion fur un autre Bénéfice, ni deux Penfions: Voulons qu'à cet effet les Lettres Patentes que nous jugerons à propos d'accorder fur les Brefs obtenus en Cour de Rome par lefdits Mandians transférés pour pouvoir pofféder des Bénéfices, ou Penfions, ne puiffent être expédiées qu'à la charge de fe conformer à notre préfente Déclaration. Les Lettres Patentes que le Roi accorde, Le Religieux font une efpéce de difpenfe, c'est-à-dire, un Mandiant, qui Brévet par lequel Sa Majesté déroge aux Ordifpenfe du donnances qui défendent aux Religieux ManPape, s'il eft dians de pofféder des Bénéfices, & fur-tout transféré dans d'adminiftrer des Cures. Ces fortes de déroun autre Ordre a befoin de gations étoient fréquentes (2) avant la révo

VI.

a obtenu une

Lettres Patentes.

(n) Tournet lett. B. ch. 82. rapporte un Arrêt du Parlement de Rennes rendu le 15 Novembre 1604, en faveur d'un Religieux Cordelier nommé le Borgre, homme de mérite. M. l'Evêque de Quimper avoit écrit au Pape pour le prier d'accorder à ce Religieux, avec la difpenfe néceffaire, les provifions d'une Cure confidérable dans fon Diocèfe, qui étoit dans un état déplorable par la mauvaise administration des précé dens Recteurs. Le Pape accorda cette double grace; mais un Particulier ayant obtenu des provifions du même Bénéfice, comme vacant per obuum, il y eut conteftation fur le poffeffoire de ce Bénéfice entre ces deux Pourvus. Le Religieux fut maintenu.

cation de l'Edit de Nantes en faveur des Paroifes, où il y avoit un grand nombre de Calviniites, & dont par conféquent il étoit néceffaire que les Curés fuffent fort inftruits de la controverfe.

Le Bref du Pape portant dispense, & les Lettres Patentes doivent être enregistrés dans une Cour fupérieure. Si le Religieux Mandiant pourvu d'un Bénéfice avoit manqué à ces formalités, il (o) feroit déclaré incapable. Depuis la révocation de l'Edit de Nantes, on auroit peine à trouver des exemples que le Roi eût accordé des Brévets dérogatoires à des Religieux Mandians non transférés à l'effet de poffeder des Cures.

пе peut

fe

La Déclaration du 25 Janvier 1717 eft fi VII. Un Religieux exactement obfervée, qu'un Religieux trans Mädiant quoiféré dans un autre Ordre ne peut s'aider de que transféré, la poffeffion triennale pour fe maintenir dans pourvu par le la poffeffion d'un fecond Bénéfice, quand Roi, & poffeffeur triennal, même il en auroit été pourvu par le Roi. C'est ce qui paroit réfulter d'un Arrêt de la maintenir dans Grand-Chambre du Parlement de Paris, rendu la poffeffion fur les conclufions de M. Gilbert Avocat d'un fecond Général le 13 Mars 1721. Par cet Arrêt la Bénéfice, Cour fans s'arrêter au Brévet en régale obtenu par Frere Nicolas Maurel Religieux profes de Ordre des Capucins (transféré dans l'Ordre de S. Benoît,dès le 24 Décembre 1711) du Prieuré fimple de Remigny dont il a été débouté, at déclaré ledit Prieuré avoir vaqué en régale, & comme tel l'adjuge à Dom Jean-Baptifte Tiabloy Religieux de la Congrégation de S. Maur, qui n'en avoit été pourvu qu'au mois de Septembre 1726, & a condamné le Frere

(0) Duperray queft. fur le Concordat. qu. 47.

VIII.

Si un Reli

Maurel aux dépens (p).

Des principes établis ne fuit-il pas 1o que le Religieux Mandiant pourvu d'un Bénéfice fans difpenfe fpéciale n'a pas même de titre coloré, enforte qu'il ne peut s'aider du Décret de pacificis? 2°. Que la poffeffion triennale lui eft également inutile pour fe maintenir dans la poffeffion du Bénéfice dont il a été pourvu, fi le Bref portant dispense n'est pas revétu de Lettres Patentes dûement enregiftrées, ou fi la difpenfe eft vicieufe par quelqu'autre endroit effentiel? 3°. Que la difpenfe qu'il obtient pour pofféder un Bénéfice ne s'étend jamais à un fécond, ni à une pension, de maniere que, s'il eft pourvu d'un fecond Bénéfice, ce dernier demeure toujours vacant & impétrable nonobftant la poffeffion la plus longue. 4°. Que par la même raison, fi, ayant été pourvu d'un Bénéfice, il obtient une penfion, le Brévet portant création de la penfion eft nul, ou le Bénéfice eft vacant de plein droit, fi la pension a été obtenue avant qu'il en fût pourvu? C'est ce que l'on examinera dans le Chapitre fuivant.

Duperray (4) propofe la question, fi un Mandiant Gradué peut requérir des Bénéfices, gicux Man- étant transféré dans un Monastère d'un Ordre diant peut re- dont ils dépendent? Il raporte qu'un nommé quérir un Bénéfice dépen- Poullard qui de l'Ordre de S. Dominique dant de l'ordre avoit paffé dans celui de S. Benoît, Congré dans lequel il gation de Cluny, ayant obtenu un Bret de a été transféré? Rome, & un Brévet du Roi, fit enregistrer le tout en bonne forme au Grand-Confeil:

qu'il prétendoit, qu'ayant pris des dégrés dans

(p) Receuil de Jurifprud. canon. Verb. Bénéfices fect. 2. dift. 2 n. 16.

(9) Ibid. n. 11. & 12.

une Univerfité, il avoit droit d'obtenir des Lettres de nomination fur des Abbayes; que cela n'étoit pas fans exemple; que Frere Truffler avoit été maintenu comme Gradué par Arrêt du Grand-Confeil du mois de Décembre dans le Prieuré de S. Jean du Mont dont il avoit été pourvu en vertu de fes dégrés.

Il ajoutoit, continue Duperray, qu'il n'y avoit aucunes Loix civiles ni eccléfiaftiques, par lesquelles il fût défendu aux Religieux transférés de prendre des dégrés, ou de faire ufage de ceux qu'ils auroient pris, foit avant leur tranflation, foit avant leur profeffion dans un Ordre Mandiant. En effet, fi en vertu de la difpenfe il lui eft permis de pofféder un Bénéfice, pourquoi ne pourroit-il pas obtenir des Lettres de nomination, ou requérir un Bénéfice en vertu de celles qu'il auroit autrefois obtenues? L'Ordre qui l'a reçu au nombre de fes membres eft cenfé lui avoir communiqué, autant qu'il dépendoit de luj, les priviléges des autres profès de l'Ordre. Le Religieux Mandiant transféré n'eft incapable de Bénéfices qu'à caufe de fon premier vœu de pauvreté: fi cet obftacle eft levé par une difpenfe, pourquoi lui feroit-il interdit de faire ufage de fes dégrés qui font un moyen canonique pour obtenir un Bénéfice?

IX.

Les maximes établies jufqu'ici touchant l'in- Cas d'excep capacité que contracte, par raport aux Béné- tion dans lelfices, celui qui fait profeflion dans un Ordre quels les ReMandiant, fouffrent quelques exceptions par-ligieux Manticulieres. dianspofédent

des Cures fans

1o. On a déja remarqué, que la plupart avoir befoin de des Cures érigées dans les établiffemens que difpenfe. les Nations Catholiques de l'Europe ont dans l'Afie & dans l'Amérique font déffervies par

[ocr errors]

des Religieux Mandians; il en eft de même d'un grand nombre de celles de Hollande, & des autres Pays que la Cour de Rome regarde comme Pays de Miffions.

2°. Si par le titre de la fondation une Cure eft unie à un Couvent de Religieux Mandians, il n'eft pas douteux qu'elle ne puiffe, & ne doive être déffervie par l'un d'eux, conformément aux intentions du Fondateur.

Charles II Roi de Sicile & de Jérufalem, & Comte de Provence, croyant avoir trouvé les Reliques de Ste Madeleine à S. Maximin, pour témoigner à Dieu fa reconnoiffance de cette grace, fit bâtir au même lieu une Eglife magnifique; étant allé à Rome en 1295, il demanda au Pape Boniface VIII la permiffion d'y ériger un Prieuré de l'Ordre des Freres Précheurs. Le Pape fit expédier pour cet effet une Bulle par laquelle il met cette Eglife & ce Prieuré fous la protection immédiate du S. Siége, la déclare exempte à perpétuité de l'Abbé & du Monaftère de S. Victor de Marseille, dont il avoit été démembré, & de tous les autres Ordinaires.

Cette Bulle fut confirmée dans la fuite par plufieurs autres, & notamment par une de Sixte IV de l'an 1447, qui ordonne que la charge des ames qui étoit auparavant commife par le Prieur à des Prêtres féculiers deftituables à volonté feroit exercée à l'avenir en la ville de S. Maximin, & dans le territoire par les Religieux de l'Ordre qu'il jugera à propos.

[ocr errors]

Ces priviléges furent dans le dernier fiécle le fujet d'une grande conteftation entre les Archevêques d'Aix, & les Religieux Dominicains, qui fut terminée par un Arrêt du Parlement de Paris rendu le 20 Août 1667,

« PreviousContinue »