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d'un Pape, qui n'avoit pas pu faire de loi fes fucceffeurs; ceux-ci en ont toujours difpenfé quand ils ont jugé à propos de le faire: c'est ce qu'attefte encore la glofe dont l'Auteur après avoir expliqué les différentes parties du Décret, ajoute que, tamen jam cepit Curia tales jam privilegiare contra hanc Conftitutionem, nec voluit, nec potuit Papa Legem indicere fucceffori, comme le décide le chap. innotuit extr. de electionibus, & comme l'atteftent les Canoniftes, & fingulierement Felin fur le chap. non nulli de Refcriptis.

Ces difpenfes ont toujurs été reçues en France, & nos Rois n'ont jamais refufé d'y mettre le fceau de leur autorité: cela eft encore attefté par l'Auteur du Dictionnaire des Arrêts d'après celui des Définitions canoniques.

Comme les Papes, difent ces Auteurs, ne peuvent être liés par leurs Prédéceffeurs, parce que par in parem non habet imperium, pour lever l'inhabilité des Mandians transférés on obtient du Pape un Bref d'habilitation pour tenir & pofféder des Dignités, Offices & Bénéfices, & jouir des priviléges de l'Ordre où ils ont paffé, par lequel il eft dérogé à la Clémentine & à toutes Conftitutions contraires; mais cela n'est pas fuffifant en France pour jouir en fûreté de la grace du Pape, à caufe des Ordonnances du Royaume. Il faut, de plus, fur la tranflation, difpenfe & habilitation, obtenir des Lettres Patentes de Sa Majefté par lesquelles elle déroge aux Ordonnances, & mande à fon Grand-Confeil à qui elles font adreffées, de les enregistrer & faire. jouir l'Expofant de la grace.

Ainfi par le moyen des difpenfes que la. Cour de Rome n'a point refufé d'accorder,

& qui font devenues pour ainfi dire de droit commun, & folites, la Clémentine eft devenue en quelque forte une difpofition fans

effet.

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qui ait défen

Les chofes étoient en cet état lorfque, le La Déclaration 25 Janvier 1717, le Roi a donné la Déclaration de 1717 eft la dont on a parlé dans le chapitre précédent. premiere loi C'eft la feule loi du Royaume qui concerne du Royaume l'état des Religieux Mandians transférés. du aux ReliIl eft remarquable que cette Déclaration ne gieux contient qu'une défense de pofféder des Béné- dians transfé fices, & non d'en être pourvu : au lieu que la rés de potfeder Clémentine défendoit aux Religieux transférés des Bénéfices. de recevoir aucuns Bénéfices, & déclaroit nul ce qui feroit fait contre fa difpofition.

Man

VIII.

Or il y a une grande différence entre l'incaDiftinction pacité d'être pourvu de Bénéfices & celle de entre incapaci les pofféder. L'Edit du mois de Novembre té de poffeder 1719, rendu contre la Congrégation de S. & incapacité Maur, & qui a été étendu aux autres Con- d'être pourvu grégations reformées de l'Ordre de S. Benoît, ' la Déclaration renferme une preuve fenfible de cette diffé

rence.

Par cet Edit il eft ordonné, que » toutes » collations, provifions & tous autres titres » qui pourront être obtenus à l'avenir par » lefdits Religieux pour quelque Bénéfice que » ce foit, dépendans de leur Ordre, ou d'un >> autre feront revétus de Lettres Patentes enregistrées ès Cours en la maniere accou» tumée; & jufques à ce il leur est défendu » de fe mettre en poffeffion & en jouiffance » defdits Bénéfices ».

Le Roi ne confond donc pas ici la collation avec la poffeffion; il ne prononce pas la nullité de ces collations, il en fufpend seulement l'exécution & l'effet que Sa Majefté fait dépendre des Lettres Patentes qu'elle

de Bénéfices :

ne parle que de

celle-ci.

voudra bien accorder (a).

Ainfi, lorfque dans la Déclaration de 1717; le Roi dit, que les Religieux Mandians ne pourront pofféder plufieurs Bénéfices ou penfions, il n'entend pas prononcer une incapacité abfolue d'en être pourvu; mais il en arrête feulement l'effet, & ne veut pas qu'en vertu de ces titres feuls, le Pourvu puiffe fe mettre en poffeffion. Les incapacités & les nullités font des peines & des chofes de rigueur, qu'on ne fupplée point dans les Loix pénales, qu'il eft de régle de ne point étendre, mais au contraire de reftraindre dans leurs propres

termes.

Le Roi eft d'autant moins présumé avoir voulu, dans fa Déclaration de 1717, défendre les impétrations, qu'il fe feroit lié les mains, & interdit la puiffance d'autorifer fes Sujets, & lever l'obftacle qu'il a mis à la poffeffion. Et c'eft affurement ce qu'il n'a pas eu intention de faire, puifqu'il accorde tous les jours des Lettres Patentes, par lefquelles il permet aux Religieux Mandians transférés de poffeder

(a) On pourroit tirer avantage d'un Arrêt rendu au Grand Confeil le 11 Février 1697 en faveur de Dom Forne Religieux Recolet, transféré dans l'Ordie de Cluny. Par cet Arrêt Dom Forte a été maintenu dans la poffeffion de l'Office clauftral de Chambrier da Doyenné de Roye, Ordre de Cluny, dont il avoit été pourvu par dévolut; quoiqu'il n'eut obtenu les Letres Parentes néceflaires fur fon Bref de réhabiliation, que pendant le cours de l'inftance: ce qui eft d'autant plus remarquable que le même Bénéfice avoit auffi été impétré par dévolut par un autre Religieux du même Ordre nommé Antoine Huguer qui avoit intenté complainte avant que fon Compétiteur eut obtenu les Lettres Patentes. Le motif de l'Arrêt fut que les Lettres Patentes du Roi ne fervent qu'à lever l'empêchement politique.

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plufieurs Bénéfices ou penfions contre la difdepofition de la Déclaration. Il eft à propos d'en rapporter un exemple remarquable.

diftinction.

Dom Desbroffes pourvu & en poffeffion du IX. Prieuré conventuel actu de Perrecy, a encore Le Légiflateng ejété pourvu du Prieuré de S. Laurent de Gré- a reconnu & autorisé cette noble. Il s'étoit élevé entre lui & Dom Lenfant Religieux de la Congrégation de S. Maur, une complainte portée d'abord au GrandConfeil, & que le Roi évoqua depuis à fa perfonne; & alors Dom Desbroffes n'avoit pour tout titre que fa collation.

D. Desbroffes pendant cette inftance, ayant pour le bien de la paix, conçu le deffein de réfigner fon droit, obtint le 4 Juin 1744 des Lettres Patentes, par lefquelles Sa Majeftéhui permet de réferver par la réfignation qu'il feroit une penfion de cinq cens livres, nonobftant la Déclaration du 25 Janvier 1717.

En conféquence le 3 du même mois, tranfaction entre lui & le Dépofitaire général de la Congrégation de S. Maur, fondé de la procuration de Dom Lenfant, par laquelle Dom Desbroffes a réfigné & remis entre les ́mains du Pape tout & tel droit qu'il avoit & pouvoit avoir fur le Prieuré de S. Laurent de Grénoble, & fur les fruits & revenus en dépendans, en faveur toutefois de Dom Lenfant, & non d'autres, fous la réserve d'une penfion de cinq cens livres. Cette réfignation a depuis été admife en Cour de Rome, & la penfion créée.

Enfin, par Arrêt du 19 du même mois, le
Grand-Confeil a ordonné l'enregistrement des
Lettres Patentes, pour être exécutées felon
leur forme & teneur, & jouir par Dom Des-

broffes de l'effet d'icelles.

X.

Il est donc certain que la Déclaration de La Déclaration

me prononce 1717 ne prononce point d'incapacité abfolue point contre & ne défend point aux Religieux Mandians les Religieux transférés d'accepter plufieurs Bénéfices, ni Mádians trans- aux Collateurs de leur en conférer, fur-tout pacité abfolue quand ils ont reçu de la puiffance Eccléfiafd'être pourvus tique une difpenfe générale ad hoc, & que le de Bénéfices. Pape a dérogé à la Clémentine.

férés une inca

La défenfe de pofféder un Bénéfice, n'eft donc comme on l'a déja dit, qu'une fufpenfion de l'effet du titre de collation, un empêchement, un obftacle civil à la poffeffion de fait, obftacle qui peut être levé par la puiffance qui l'a établi.

Cette défense, en tant qu'elle eft reftrainte à la poffeffion, & le droit que le Souverain s'eft réfervé de la lever ou faire ceffer, fuppofent néceffairement dans le Religieux la capacité effentielle d'être pourvu. Car pour écarter un obftacle qui arrête l'effet du titre, il faut bien que le titre fubfifte antérieurement, & qu'il foit valable en lui-même.

La raifon en eft palpable. Ce qui eft abfolument & radicalement nul, comme le feroit la provifion d'un Bénéfice ecclefiaftique à un Laïc, d'un Bénéfice féculier à un Régulier, d'un Bénéfice régulier à un Séculier &c, ne peut acquérir d'effet ni être réhabilité par aucun événement ou difpenfe, ni acquérir aucune Le Religieux forte de droit au Pourvu.

XI.

Mádiant trans- Delà il réfulte que fi un Religieux transféré, féré pourvu qui a obtenu un Bénéfice en vertu d'une difpar le Collateur ordinaire Penfe générale du Pape, eft pourvu d'un fed'un fecond Bé-cond par le Collateur ordinaire, cette provision néfice peut le lui donne jus ad rem puifqu'elle n'eft pas radiréfigner avant calement nulle, & que l'effet en eft feulement que d'avoir ob. fufpendu jufqu'à ce que le Pourvu ait obtenu tenu difpenfe à l'effet de le une difpenfe du Pape & des Lettres Patentes

pofféder.

du Roi.

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