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Or fuivant nos ufages, un fimple droit ad rem peut être réfigné, donc le Religieux transféré peut réfigner utilement le fecond Bénéfice qu'il a obtenu, pourvu que cette réfignation fe faffe dans le tems compétent, qui fera ci-après marqué.

Le Roi a reconnu par les Lettres Patentes qu'il a accordées en 1744 à Dom Desbroffes, cette faculté qu'a le Religieux transféré, de téfigner le fecond Bénéfice dont il a été pourvu, quoi qu'il n'ait obtenu ni Dipense ni Lettres Patentes.

En effet, Dom Desbroffes en poffeffion du Prieuré de Perrecy, obtient fur réfignation le Prieuré de S. Laurent de Grénoble; Dom Lenfant et pourvu du même Bénéfice : ce concours de titres donne lieu à une complainte que le Roi évoque à fa perfonne, & renvoye devant des Commiffaires. On propofe à Dom Desbroffes une conciliation : il accepte la propofition & fe détermine à réfigner fon droit avec réserve d'une penfion; & jufques là il n'a point d'autres titres que fes provifions fans Lettres Patentes. S'il n'eût été question que d'une réfignation fans réferve de penfion, il n'auroit pas cu befoin pour la faire, de Lettres Patentes; mais ne voulant réfigner qu'à la charge d'une penfion il expofe au Roi les circonftances dans lefquelles il fe trouve & demande d'être autorifé à la réserve de cette penfion; & Sa Majefté l'autorife à l'avenir.

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Si le Bénéfice n'avoit fait aucune impreffion fur fa tête, parce qu'il n'avoit poit obtenu de Lettres Patentes fur fes provifions, & que -faute de Lettrès Patentes, il n'eût pas eu le droit de réfigner, on auroit répondu à fa fupplique par un neant, parce que la réserve d'une penfion en conféquence d une réfignation

XII: Réfignation

en pareil cas autorisée,

XIII.

férés qui ont

ne pouvant avoir lieu, qu'autant qu'on peut réfigner, on n'auroit pas pû ni dû permettre la réserve d'une pension, fi la résignation n'avoit pas pû avoir lieu.

Cependant le Roi autorise Dom Desbroffes à ftipuler une penfion en cas qu'il réfigne donc le Roi a reconnu que Dom Desbroffes avoit droit de réfigner, quoique fes provifions n'euffent point été autorisées par des Lettres Patentes.

Si un Religieux Mandiant transféré, fur'Les Religieux tout celui qui a obtenu une difpenfe, n'eft pas Mandians trás abfolument incapable d'être pourvu d'un feéré difpenfés cond Bénéfice, il s'en fuit que ce n'eft qu'à pour poffeder caufe que tous les Bénéfices, foit à charge un Bénéfice, d'ames ou fimples, font incompatibles dans la n'ont befoin perfonne d'un Religieux, que la Déclaration difpenfe qu'à de 1717 défend aux Religieux Mandians de saufe de Pin- pofféder plufieurs Bénéfices: c'eft ce qu'il faut capacité. éclaircir.

d'une feconde

On diftingue dans le Droit canonique deux fortes d'incompatibilités.

La premiere réfultante de la nature des Bénéfices telle eft celle de deux Bénéfices à charge d'ames ou requérans résidence.

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La feconde réfultante de la perfonne des Bénéficiers, telle eft celle qui a lieu pour toutes fortes de Bénéfices relativement aux Réguliers.

Celle-ci eft un précieux refte de l'ancienne difcipline; mais comme dans l'ufage on ne la confidére que comme de droit purement pofitif & politique, on en obtient aifément difpenfe. La premiere au contraire n'en eft pas fufceptible, parce qu'elle eft de droit naturel & divin, en ce qu'une même perfonne ne peut à la fois gouverner deux peuples, & réfider en même tems en deux heux différens,

Cependant une même perfonne peut être pourvue en même-tems de deux Bénéfices différens requérans réfidence & à charge d'ames, quoi qu'elle ne puiffe les poffeder tous les deux. Le Pouryu a une année pour opter, & il ne feroit pas permis de le dévoluter pendant ce tems: & quoi qu'il ne puisse pas les conferver tous les deux, il peut néanmoins avant l'expiration de l'année d'option, retenir celui qu'il juge à propos, & réfigner l'autre c'eft un point incontestable. Dela il réfulte une premiere conféquence, que le droit de réfigner ne dépend pas de celui de pofféder un Bénéfice.

:

Maître le Cout rapporte dans fes Notes un XIV. Arrêt du Grand-Confeil, rendu en forme de Arrêt en forme de Réglement Réglement le 15 Juillet 1680, dont voici fur l'incompal'efpéce. Un Sieur Pocquelin avoit obtenu tibilité des Bé prefque dans le même-tems une Prébende de néfices. Eglife Cathédrale du Mans à la collation de l'Evêque, & une de la Chapelle ou Collégiale Royale du Gué de Mauny de la même Ville, requérans toutes deux réfidence, & par conféquent incompatibles. Un Particulier impétra par dévolut la Prébende de la Cathédrale, fur fondement de l'incompatibilité ; mais comme le tems pour faire l'option n'étoit pas encore expiré, le Grand-Confeil débouta le Dévolu taire, & fe contenta d'ordonner que dans trois mois le Sieur Pocquelin feroit tenu d'opter celle des deux Prébendes qu'il voudroit retenir & de fe démettre de l'autre ; finon, qu'à faute de ce faire, & les trois mois expirés, toutes les deux demeureroient vacantes & impétrables.

Si nonobftant l'incapacité qui naît de la nature même des Bénéfices, qui eft fondée fur le droit naturel & divin, le Pourvu de deux Bénéfices incompatibles de cette efpéce d'in

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compatibilité, a un an pour opter celui des deux Bénéfices qu'il voudra retenir, & pour réfigner l'autre: il femble qu'à plus forte raison un Religieux Mandiant transféré, qui ayant déja un Bénéfice, en obtient un fecond qui neft incompatible que de droit pofitif, peut le réfigner dans l'année, avant que d'avoir obtenu une difpense du Pape, & des Lettres Patentes du Roi.

Certe queftion a été jugée par Arrêt du Arrêt fon Grand-Confeil du Samedi 14 Décembre 1754, efpéce. Dévo- dans les circonftances fuivantes.

lat.

Le 30 Octobre 1752 le Prieuré de Fouilloy Diocèle de Rouen, vaqua par la mort du Sieur Leftoc. Le 7 Novembre fuivant, l'Abbé de Baudry à qui la pleine collation de ce Bénéfice appartient en qualité d'Abbé Commandataire de l'Abbaye de S. Fufcien, le conféra à Dom Pafcal-Louis Brigault Desbroffes Religieux transféré du Tiers-Ordre de S. François dans celui de S. Benoit, ancienne obfervance.

Plus de fix mois après cette collation, c'eft-à-dire le 14 Mai 1753, Dom Jofeph de Franfure de Villers Religieux profès du même Ordre & de la même obfervance, obtint en Cour de Rome.des provifions du même Bénéfice, fur la mort du Sieur de Leftoc; mais avec la claufe de dévolut, licet quidam cogno minatus Desbroffes pro Clerico feu Presbitero ac Monacho Ordinis Sancti Benedicti fe gerens, incapax & inhabilis nulloque faltem titulo legi timo fuffultus, dictum Prioratum indebitè affequi prætendat, feu jam fortè indebitè occupet. Comme Dom de Villers étoit déja poffeffeur de trois Bénéfices, la provifion contient une difpenfe ad tria, & autorise l'Impétrant à en conferver deux à fon choix.

Dom de Villers demeura près de quatre mois depuis

depuis fon impétration fans en faire ufage. Enfin le 14 Août 1753, il prit poffeffion du Prieuré de Fouilloy.

Le 25 du même mois, Dom Desbroffes réfigna tout & tel droit qu'il avoit fur ce Bénéfice en faveur du Sieur Brigault fon frere Prêtre du Diocèfe d'Autun. La réfignation fut admife en Cour de Rome en commande au mois de Septembre fuivant, & le 15 Janvier 1754 le Réfignataire prit poffeffion.

Dom de Villers ayant fait entre les mains du fermier du Prieuré de Fouilloy une faifie & oppofition au payement de fes fermages; le Sieur Brigault le fit affigner en complainte au Grand-Confeil le 30 Mars.

XVI. Moyens da

Les moyens de Dom de Villers se réduifoient à dire, que Dom Desbroffes étant un Religieux Dévolutaire. Mandiant transféré, qui poffédoit déja un Bénéfice & une Penfion, il étoit incapable de recevoir d'un Collateur ordinaire la collation d'un fecond Bénéfice, & que n'ayant point obtenu de difpenfe du Pape ni du Roi, ce titre, n'avoit fait aucune impreffion fur la tête fuivant POrdonnance de Charles VII de 1443, la Clémentine de Regularibus, & la Déclaration du Roi du 25 Janvier 1717.... Delà Dom de Villers concluoit qu'il avoit pû impétrer le Prieuré contentieux, non-feulement par dévolut, mais même per obitum, à titre de prévention, nonobftant l'antériorité de la collation de l'Ordinaire, parce qu'une provifion radi calement nulle ne lie pas les mains du Pape, & qu'il en eft de la collation faite à un Religieux Mandiant, dans le cas où étoit D. Desbroffes, comme de celle qui feroit faite en titre d'un Bénéfice féculier à un Régulier, & vice versa, de celle qui feroit faite par un Collateur ordinaire pro cupiente profiteri à un Séculier, de Tome VIII.

P

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