Page images
PDF
EPUB

celle qui fe feroit à un Eccléfiaftique décreté de prife de corps, ou à un Laïc.

A ces moyens, le Sieur Brigault oppofoit les principes établis ci-deffus, & concluoit en ces termes, il est donc évident que la collation faite à Dom Desbroffes du Prieuré dont il s'agit par le Collateur ordinaire, a fait impreflion fur fa tête, & la rendu véritable Titulaire, & que tout au plus le droit d'en prendre poffeflion a été arrêté par un obftacle qu'il dépend du Pape & du Roi de lever, par des difpenfes, lefquelles (ce qu'il eft extrêmément important de remarquer) auroient un effet rétroactif au jour de la collation, à l'effet d'acquérir au pourvu les fruits intermédiairement échus.

Tout au plus le titre de Dom Desbroffes feroit-il fufceptible d'être annullé, veniret annullandus, ou plutôt il demeureroit fans effet, fi le Pape & le Roi refufoient des dif penfes ; & cette nullité n'eft pas de la nature de celles qu'on puiffe dire ne pas lier les mains au Pape, & ne pas empêcher l'effet de la prévention.

ца

Re

Dom Desbroffes n'a point effuyé de refus de difpenfes pour le Bénéfice dont il s'agit: il en a déja obtenu de générales de la Cour de Rome, qui l'affimilent en tout à' ligieux non transféré. Or il eft d'ufage en Cour de Rome d'accorder des difpenfes ad tria aux Religieux de l'Ordre de S. Benoît non transférés, comme le prouvent les provifions mêmes de Dom de Villers. Dom Desbroffes devoit donc efpérer, & il étoit encore à tems d'en obtenir, ainfi que des Lettres Pa tentes lors du dévolut impétré fur lui, puif qu'il n'y avoit que fix mois qu'il avoit pourvu; & qu'il eft de principe en matiere

ete

Bénéficiale; que le Bénéficier dont l'effet du titre dépend d'une condition, a un an pour s'en procurer l'accompliffement. Mais Dom Desbroffes ayant formé la réfolution de réfigner le Bénéfice, & l'ayant en effet réfigné, le befoin d'obtenir des Lettres Patentes a ceffé.

Tout ce qui auroit pu réfulter contre Dom' Desbroffes, du, défaut des Lettres Patentes quand il n'auroit point réfigné le Bénéfice ceft une incompatibilité de droit purement pofitif & même fufceptible de ceffer par des difpenfes, moins défavorable en cela que celle qui réfulte de la nature des Bénéfices, dont on ne peut jamais être difpenfé. Or cette incompatibilité n'auroit eu d'autre effet que de l'obliger à opter dans l'année l'un des Bénéfices dont il étoit pourvu, & à téfigner dans le même délai ou à fe démettre de celui qu'il n'auroit pas voulu retenir mais le titre du fecond n'auroit pas moins fait d'impreffion fur fa tête.

Cela pofé, lorfque Dom de Villers a impétré ou par dévolutou per obitum, le Prieuré contentieux, fous prétexte que D. Desbroffes poffédoit déja le Prieuré de Perrecy, il n'y avoit que fix mois ou environ que Dom Desbroffes étoit pourvu du dernier. Il étoit donc encore dans le délai d'opter, & s'il eût fait cette option, il feroit toujours demeuré dans les termes de la Déclaration de 1717: donc cette impétration étoit prématurée, & il n'y avoit pas lieu de la faire, à quelque titre que ce fût. Sur ces motifs eft intervenu l'Arrêt fufdaté par lequel le Sieur Brigault a été maintenu. Plaidans Maître Taboué pour ledit Sieur Brigault, & Maitre Bigot de Sainte Croix pour Dom de Villers.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

me

M, l'Avocat Général de Tourny avoit conclu à un Réglement pour l'avenir, dont l'objet étoit de défendre aux Religieux Mandians transférés, de faire ou accepter des réfignations, fans y être préalablement autorifés par Lettres Patentes. Ces conclufions ont donné lieu à un délibéré; mais tout confidéré on n'a pas adopté le Réglement.

XVII. Il eft important d'obferver qu'il n'y a aucune Obfervations. contrariété entre la décifion de cet Arrêt, & Tant qu'une incapacité mê celle de l'Arrêt du 13 Mars 1721, rapporté relative dans le Chapitre précédent. Dans l'efpece de fubfifte, le celui-ci, il paroît que le Frere Maurel Reli Pourvu ne peut gieux Capucin, transféré dans l'Ordre de S. s'aider du Dé- Benoit, après avoir été pourvu en régale du Es de pacificis. Prieuré de Remigny, ne s'était pas mis en

peine d'obtenir du Pape la difpenfe dont il avoit befoin, à l'effet de pouvoir pofféder ce Bénéfice avec le Prieuré de Saumur en Auxois dont il avoit été pouryu antérieurement.

Or il eft certain que tout poffeffeur de deux Bénéfices incompatibles, qui n'a pas fait fon option dans l'an, & qui n'a pas obtenu de difpenfe valable pour pouvoir conferver les deux Bénéfices, peut être dévoluté, foit dans les trois ans, foit après les trois ans de la paifible poffeffion.

?

Il eft pareillement certain que tant que l'inca pacité, foit relative, foit abfolue du poffeffeur d'un Bénéfice, fubfifte, ce Bénéfice peut être impétré par dévolut, même après une poffeffion de dix & vingt années. Ainfi, que l'incapacité d'un Religieux Mandiant transféré foit abfolue, il ne pourra s'aider du Décret de pacificis poffefforibus, fi dans le tems qu'il eft attaqué par un Dévolutaire, il n'a pas été relevé de fon incapacité, par une difpenfe légitime. Car la prefcription qui réfuite d'une poffeffion

[ocr errors]

triennale " bien couvrir des défauts peut ainfi dire momentanés, qui se renconpour trent foit dans les titres, foit dans la perfonne d'un Pourvu; mais elle ne couvre point le vice résultant d'une incapacité actuellement fubfiftante dans le moment de l'affignation en complainte de la part d'un Dévolutaire. Concluons qu'un titre coloré accompagné d'une poffeffion triennale, ne fuffit qu'à celui à qui on ne peut d'ailleurs objecter aucune incapacité actuelle.

[ocr errors]

CHAPITRE XXIV.

CONTENANT PLUSIEURS PIECES JUSTIFICATIVES.

ARREST DU GRAND-CONSEIL rendu au profit des Abbé & Chanoines réguliers de l'Abbaye de S. Jean-èsVignes de Soiffons; Frere Louis Germain Religieux profès de ladite Abbaye, & M. l'Evêque de Soiffons, intervenans:

[ocr errors]

CONTRE Frere Pierre-Norbert Humelot, Religieux de l'Ordre de Prémontré ; Gradué nommé de l'Univerfité de Paris fur ladite Abbaye, & les Recteur, Doyen, Procureurs & Suppôts de ladite Univerfité, intervenans.

PA

AR lequel, entr'autres chofes il a été ordonné que, vacation arrivant des Bénefices de ladite Abbaye, ils feront conférés aux feuls Religieux profès d'icelle, fans qu'autres Religieux Gradués, même transférés d'ailleurs, y puiffent être nommés par l'Univerfité.

« PreviousContinue »