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pourvu que ce foit du confentement des Evêques dans les Diocèfes defquels les Cures font fituées & non autrement: & en conféquence ordonne Sa Majefté que lefdits Freres Gravaret & Ponton continueront de déffervir les Cures de Saint Jean de Cayron, & de Saint Jean de Pontge & Grange-de-Vic de Savenfac, dans lefquelles ils ont été établis; & condamne l'Abbé de la Cafe-Dieu à leur rendre & reftituer les fruits defdites Cures depuis le jour de leur dépofition: lefquels Sa Majefté leur adjuge pour leur tenir lieu de tous dépens, dommages & intérêts & en outre, que les meubles qui ont été pris & enlevés audit Gravaret lui feront rendus par ledit Abbé de la Cafe-Dieu, de la valeur defquels ledit Gravaret fera cru jusqu'à la fomme de trois cens livres : Condamne Sa Majefté ledit Abbé de la Cafe-Dieu, le Procureur Général de l'Ordre de Prémontré, & l'Abbé de Prémontré aux dépens envers ledit Sieur Archevêque d'Auch, liquidés à la fomme de trois cens livres ; & fur le furplus des autres demandes & contestations des Parties, les a mis hors de Cour & de procès. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa MAJESTÉ Y ÉTANT, tenu à Fontainebleau le douzième jour de Septembre mil fix cens foixante & dix-huit. Signé LOUIS. Et plus bas:

PHELIPPEA U X.

EXTRAIT DES STATUTS de l'Ordre de Prémontré. Biblioth. Pramonft. pag. 828.

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UM in plerifque Ecclefiis noftri Ordinis multoties contingat, quod Fratres Curati mañentes in Parochialibus

Ecclefiis, adeo fint infolentes, feu fuis inobedientes Prælatis quod propter corum infolentiam, & notorios exceffus diffamatur totus Órdo nec ad Mandatum ipforum Prælatorum velint ad propria Clauftra redire co modo quod Parochias fuas refignent, ut alii loco eorum in eifdem Ecclefiis collocentur. Statut. diftinct, 4. Cap. de Canonicis Parochialibus,

DECLARATION

DU

ROI,

Qui enjoint aux Chanoines réguliers de la Congrégation de France, qui feront à l'avenir pourvus de Bénéfices, de fatisfaire aux formalités prefcrites par l'Edit du mois de Novembre 1719, & par la Déclaration du premier Février

1720.

Donnée à Versailles le 25 Avril 1752.

LO

1719,

nues

font

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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront: Salut. Par notre Edit du mois de Novembre Nous aurions pour les caufes y conteentr'autres chofes, ordonné, que les Religieux des Congrégations réformées, qui pourvus de Bénéfices à quelque titre que ce puiffe être, feroient tenus dans les trois mois pour toute préfixion & délai, d'en faire en perfonne leur déclaration, tant aux Greffes des Officialités qu'à ceux des Baillages & Sé-, néchauffées où lefdits Bénéfices font fitués lefquelles déclarations contiendront leur demeure actuelle, & leur titre de poffeffion dont ils fourniroient copies, enfemble les revenus de leurs Bénéfices, les noms des fermiers qui les exploitent, les différentes Paroiffes où

s'étendent les biens & droits qui en dépendent; ce qu'ils feroient tenus de réitérer toutes les fois qu'ils changeroient de réfidence. Nous aurions encore ordonné par le même Edit, que toutes collations, provisions & tous autres titres qui pourroient être obtenus à l'avenir pour les Bénéfices dépendans de leur Ordre ou de quelqu'autre, feroient revêtus de nos Lettres Patentes, fcellées de notre grand sceau & enregistrées en nos Cours en la maniere accoutumée; & faute par lefdits Religieux d'avoir fourni les déclarations dans le délai, & en la forme prefcrite, & d'avoir obtenu nos Lettres Patentes dans trois mois à compter du jour & date de leurs provifions & collations, Nous avons déclaré lefdits Bénéfices vacans & impétrables, & en conféquence permis aux Collateurs d'y pourvoir; & par notre Déclaration du premier Février 1720, en confirmant ledit Edit, Nous avons établi quelques formalités particulieres en faveur de ceux qui ne peuvent faire en perfonne les déclarations portées par ledit Edit. Quoi que ces difpofitions foient générales, Nous avons cependant été informés que les Chanoines réguliers de la Congrégation de France, qui n'ont pas été expreffément dénommés dans notre Edit n'avoient " pas cru devoir être affujettis aux formalités qui y font prescrites; à quoi défirant pourvoir & voulant néanmoins ufer d'indulgence à l'égard desdits Chanoines réguliers de la Congrégation de France, Nous avons jugé néceflaire d'expliquer nos intentions, à l'effet d'affurer à l'avenir l'exécution de notre Edit, & de prévenir ou faire ceffer les conteftaticas que l'omiffion des formalités qui y font prefcrites, auroit pu faire naître au fujet des Bénéfices dont lefdits Cha

noines réguliers de la Congrégation de France font actuellement en poffeffion. A ces causes, & autres confidérations, à ce nous mouvant de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par les préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que ceux defdits Chanoines réguliers de la Congrégation de France, qui feront à lavenir pourvus de Bénéfices, foient tenus de fatisfaire aux formalités prefcrites par lefdits Edit & Déclaration, en la forme & fous les peines y portées. Voulons que ceux defdits Chanoines réguliers qui font actuellement en poffeffion de Bénéfices dont ils ont été légitimément pourvus, foient tenus dans trois mois à compter du jour de l'enregistrement des préfentes en nos Cours, de faire les déclarations portées par notredit Edit & notredite Déclaration fous les peines y contenues, n'entendons néanmoins qu'ils foient obligés d'obtenir nos Lettres Patentes pour les Bénéfices dont ils font actuellement pourvus, de quoi nous les difpenfons. Voulans que les conteftations. nées & à naître au fujet des Bénéfices dont ils font en poffeffion, foient jugées ainfi & de la même maniere qu'elles auroient dû l'ètre avant ces préfentes, fur les moyens de droit & de fait autres néanmoins le défaut d'obfervation des difpofitions portées par notredit Edit du mois de Novembre 1719, & notre Déclaration du premier Février 1720. Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Grand-Confeil; que ces préfentes ils aient à faire registrer & le contenu en icelles exécuter felon fa forme & teneur, ceffant &

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que

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