Page images
PDF
EPUB

faifant ceffer tous troubles & empêchemens, & nonobftant toutes chofes à ce contraires : Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre fcel à cefdites Patentes. Donné à Versailles le 25 du mois d'Avril l'an mil fept cens cinquante-deux, & de notre Regne le trente-feptiéme. Signé LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. M. P. DE VOYER DARGENSON.

Enregistrée ès Regiftres du Grand-Confeil du Roi, ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur, & feront copies collationnées envoyées aux Baillages & Sénéchauffées du Royaume, pour être enregistrées, lies & publiées l'Audience tenante: Enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général fur les lieux, d'y tenir la main & d'en certifier

Confeil dans le mois, fuivant l'Arrêt dudit Confeil du 3 Juin mil fept cens cinquante-deux. Signé COUSTARD.

TITRES CONCERNANT l'inftitution des Chanoines réguliers de la Congrégation de France dans les Bénéfices.

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT du Août 1679. Lettres Patentes du mois d'Octobre de la même année. Arrêt du Grand-Confeil du 6 Décembre 1679. Bref du Pape Innocent XI du 15 Mai 1680. Lettres Patentes du mois de Mai 1688, enregistrées au GrandConfeil le 21 Juillet de la même année, qui ordonnent qu'aucun Chanoine régulier de la Congrégation de France ne puiffe accepter les provifions d'un Bénéfice fans l'atteftation de vie & mœurs, & le confentement par écrit du Supérieur Général. Arrêt du Grand-Confeil intervenu en conféquence le 8 Mars 1703.

Extrait des Conftitutions des Chanoines réguliers.

Iligenter ferventur conftitutiones, &

[ocr errors]

tandis Beneficiis fine Præpofiti Generalis confenfu, & dimittendis ad ejus arbitrium ac non ambiendis, poftulandifque officiis, & dignitatibus Ecclefiafticis. Reg. de Paftor. cap. 1. art. 5.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

y

Ur ce qui a été préfenté au Roi étant en fon Confeil, que par Arrêt du quinziéme jour d'Avril dernier, Sa Maiefté auroit ordonné que conformément à l'article cinquième des Statuts généraux des Religieux de la Congrégation de Sainte Geneviève, les Chanoines réguliers de ladite Congrégation pourvus de Cures, ou autres Bénéfices ayant charge d'ames , pourront être révoqués & retirés de leurfdits Bénéfices, & envoiés dans des Monaftères de ladite Congrégation par le Chapitre, ou Supérieur Général d'icelle, pour faute par eux commises, ou scandale, même pour le bien & avantage de l'Ordre s'il échoit, du confentement des Evêques dans les Diocèfes defquels les Bénéfices font fitués, & non autrement ce que Sadite Majefté auroit ainfi ordonné pour le bien de ses peuples, afin que les Cures fuffent déffervies par des perfonnes capables, qui ne fuffent fufpectes d'aucune mauvaise doctrine, & pour empêcher que les Chanoines réguliers ennuiés de la difcipline réguliere, & de la foumiffion qu'ils doivent à leurs Supérieurs, ne puffent contre leur gré, & au préjudice des peuples qui feroient foumis à leur conduite être portés ou promus à ces Bénéfices par faveur,

[ocr errors]
[ocr errors]

ou par intérêt, fans avoir les qualités nécesfaires de s'en bien acquitter, & parce que les juftes intentions de Sa Majefté ne pourroient avoir leur effet fi. outre la révocabilité (rdonnée par ledit Arrêt, il n'étoit pourvu à ce que lefdits Chanoines réguliers, tant ceux qui auroient été retirés de leurs Bénéfices, conformément audit Arrêt, que les autres,

ne puffent être pourvus d'aucun Bénéfice, s'ils ne faifoient apparoir du confentement & de l'atteftation de vie & moeurs par écrit dudit Supérieur Général de ladite Congré gation. Le Roi étant en fon Confeil a ordonné & ordonne que ledit Arrêt dudit jour quinziéme L'atteftation Avril 1679, fera exécuté felon fa forme & de vie 1& teneur: & icelui interprétant, ordonne en outre mœurs, & le qu'aucun Chanoine régulier de ladite Congrégation confentemen ne pourra être pourvu d'aucun Bénéfice, qu'il par écrit du Supérieur gen'ait fait apparoir de l'attestation de vie & mœurs, nétal néceffai& du confentement par écrit dudit Supérieur res. Général à faute de quoi la provifion fera nulle, & le Bénéfice impétrable, & que ceux qui feront révoqués, retirés & envoiés dans les Monaftères de ladite Congrégation, conformément audit Arrêt, feront tenus d'obéir, à faute de quoi leurs Bénéfices feront pareillement vacans pour y être pourvu à l'ordinaire; Et qu'à cet effet toutes Lettres Patentes feront expédiées, pour être regiftrées par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant tenu à Saint Germain en Laye le premier jour d'Août mil fix cens foixante-dixneuf. Signé COLBERT. Et plus bas : enregistré ès Regiftres du Grand-Confeil du Roi, fuivant l'Arrêt dudit Confeil, cejourd'hui donné en icelui à Paris le fixiéme Décembre mil fix cens foixante-dix-neuf. Signé Boucor. Avec Paraphe.

?

LETTRES PATENTES

EN FORME D'ÉDIT,

Confirmatives de l'Arrêt précédent du mois d'Octobre 1679.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU

LROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & avenir, Salut. Le gouvernement des Cures régulieres faifant une partie confidérable de la difcipline Eccléfiaftique, Nous avons jugé digne de nos foins de travailler à rétablir dans les Paroiffes affe&tées aux Chanoines réguliers de S. Augustin, l'ancien ordre qui étoit obfervé pour l'inftitution & révocation de ceux qui en étoient & feroient ci-après pourvus, afin qu'étant réglées fuivant les Statuts des Congrégations dont elles dépendent, elles ne puffent à l'avenir être déffervies que par des Religieux qui édifiaffent le public par leur doctrine, par leur bonne vie, & par leurs bonnes mœurs: C'ett ce qui Nous a obligés d'ordonner par l'Arrêt de notre Confeil d'Etat du 15 Avril dernier, que conformément à l'article cinquième des Statuts généraux des Religieux de la Congrégation de France, les Chanoines réguliers de ladite Congrégation, pourvus de Cures ou autres Bénéfices ayant charge d'ames, pourroient être révoqués & retirés de leurs Bénéfices, & envoyés en des Monaftères de la Congrégation, par le Chapître ou Supérieur

« PreviousContinue »