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LETTRES

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PATENTES

du mois de Mai 1688, confirmatives du Bref du Pape Innocent XI du 15 Mai 1680, enregistrées au Grand-Confeil le 2 Juillet de la même année.

QUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir; Salut. Notre cher & bien-amé François Morin Abbé de Sainte Geneviève au mont de Paris, Supérieur Général des Chanoines réguliers de la Congrégation de France, Nous a fait remontrer qu'ayant, en vertu de la faculté qui lui eft confirmée par les Arrêts de notre Confeil des 15 Avril & premier Août 1679, & nos Lettres Patentes du mois d'Octobre de la même année confirmatifs de l'art. v du titre des Pasteurs des Statuts généraux de ladite Congrégation, revoqué du confentement des Evêques Diocèfains quelques Beneficiers-Curés, profès de ladite Congrégation, ils fe feroient élevés contre l'Expofant, auquel ils auroient fufcité divers procès, que Nous aurions jugés à propos d'évoquer en notre Confeil, où ils ont été terminés par Arrêt contradictoire du 11 Février dernier, par lequel il Nous auroit plû d'ordonner que l'art. v du premier chapitre des Statuts de ladite Congrégation concernant les Curés, nos Lettres Patentes du mois d'O&tobre 1679, & Bref de Sa Sainteté du 15 Mai 1680 confirmatifs dudit Statut feront exécutés felon leur forme & teneur ; ce faifant, que les Chanoines réguliers de ladite Congrégation pouryus de

Cures, ou autres Bénéfices ayant charge d'ames, pourront être révoqués de leurs Bénéfices, & envoiés dans les Maisons & Monastères de ladite Congrégation, par le Chapître ou Supérieur Général d'icelle, pour fautes par eux commifes, ou fcandale, même pour le bien & utilité dudit Ordre, s'il y échoit, du confentement néanmoins des Evêques dans les Diocèfes defquels les Bénéfices font fitués, & qu'à cet effet toutes Lettres fur ce néceffaires feront expédiées, lefquelles Lettres l'Expofant nous a très-humblement fait fupplier hui vouloir oftroyer: A quoi inclinant favorablement; favoir faifons, Que pour ces caufes, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, qui a vu ledit Bref de Sa Sainteté dudit jour 15 Mai 168c, confirmatif du Statut de ladite Congrégation, & fedit Arrêt du 11 Février dernier, l'un & l'autre ci-attachés fous le contre-fcel de notre Chancellerie, & de notrę certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale: Nous avons confirmé & autorifé par ces Préfentes fignées de notre main, ledit article cinquième du titre des Pafleurs des Statuts généraux de ladite Congrégation, & le Bref de Sa Sainteté confirmatif d'icelui, dudit jour 15 Mai 1680, que nous voulons & nous plaît être exécutés felon leur forme & teneur. Si donnons en Mandement à nos amés & féaux les Gens tenant notre Grand-Confeil, que ces Préfentes ils aient à enregistrer, & le contenu en icelles entretenir, garder & obferver felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous empéchemens au contraire; Car tel eft notre plai fir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles au mois de Mai l'an de grace 1688, & de notre Regne

le quarante-fixiéme. Signé LOUIS. Et fur le replis, par le Roi, COLBERT. Et fcellées du grand fceau de cire jaune. Et fur ledit replis eft écrit: enregistrées ès Registres du GrandConfeil du Roi, pour être exécutées, gardées & obfervées felon leur forme & teneur, & jouir par ledit Abbé de l'effet & contenu d'icelles, fuivant l'Arrêt rendu audit Confeil le 21 Juillet 1688.,Signé LE NORMAND.

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ARREST DU GRAND-CONSEIL du Roi du 8 Mars 1703, contre Frere Guillaume-Louis Jean Chanoine régulier de la Congrégation de France, qui s'étoit fait pourvoir d'un Bénéfice fans l'attef tation de vie & maurs, & le confentement par écrit de fon Supérieur Général, & contre M. l'Evêque du Mans, & M. l'Abbé de Beaulieu du Mans inter

yenans,

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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU Ror DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront, Salut. Savoir faifons; comme par Arrêt de cejourd'hui donné en notre Grand-Confeil entre notre cher & bien-amé Jean-Baptiste Chaubert Abbé de l'Abbaye de Sainte Geneviève au Mont à Paris, & Supérieur Général des Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin, Congrégation de France, Demandeur fuivant la commiffion du 29 Juillet 1702, & exploit fait en conféquence le 5 Août audit an, contrôlé à Tome VIII.

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Receuil le même jour, à ce que les actes de présentation & inftitution, qui ont été faites fans fon confentement par écrit de la perfonne de Frere Guillaume-Louis Jean l'un defdits Chanoines réguliers défendeur ci-après nommé au Prieuré-Cure de Ste. Geneviève de Dissay, foient déclarés nuls, & même qu'en tant que befoin, il foit reçu apellant comme d'abus de ladite prétendue inftitution, & en conféquence qu'elle foit déclarée abufive: ce faifant, que ladite Cure de Sainte Geneviève de Diffay. fera déclarée vacante & impétrable, & ledit Jean condamné de fe retirer inceffamment dans l'Abbaye de Touffaints d'Angers de ladite Congrégation, pour y vivre fous l'obéiffance du Supérieur local de ladite Abbaye, & qu'il foit condamné aux dépens, d'une part; & ledit Frere Guillaume-Louis Jean l'un defdits Chanoines réguliers défendeur, d'autre part. Et entre Meffire Nicolas - Eléonor Bouton de Chamilly, Abbé de l'Abbaye Royale de Beaulieu-lès-Mans, demandeur en requête du 16 Janvier 1703, à ce qu'il plaife à notre Confeil le recevoir Partie intervenante en l'inftance pendante en notre Confeil, entre lefdits Sieurs Abbé de Sainte Geneviève, & Jean; faifant droit fur fon intervention, le maintenir au droit, & poffeffion de présenter aux Bénéfices dépendans de ladite Abbaye de Beaulieu tels Religieux dudit Ordre de S. Auguftin que bon lui femblera, & en confé quence, fans avoir égard à la demande dudit Sieur Abbé de Sainte Geneviève, maintenir & garder ledit Jean en la poffeffion & jouiffance dudit Prieuré-Cure de Sainte Genevieve de Dilay, dont il eft pourvu par le Sieur Evêque du Mans fur la préfentation dudit Sieur Abbé de Beaulieu, Patron & Préfentateur de

ladite Cure; & pour la conteftation,condamner ledit Sieur Abbé de Sainte Geneviève aux dépens, d'une part ; & ledit Sieur Abbé de Ste Geneviève défendeur, d'autre part. Et entre Meffire Louis de la Vergne Montenart de Trelfant notre Confeiller en nos Confeils, Evêque du Mans, demandeur en requête du même jour 16 Janvier 1703, à ce qu'il plaise à notre Confeil le recevoir aufli Partie intervenante en ladite inftance; faifant droit fur fon intervention, le maintenir & garder au droit & poffef fion de pourvoir librement à ladite Cure de Diffay fur la préfentation dudit Sieur Abbé de Beaulieu : ce faifant maintenir & garder au droit ledit Jean en la poffeffion & jouiffance d'icelle, fruits, profits, revenus & émolumens en dépendans; fans avoir égard à la prétention & demande dudit Sieur Abbé de Sainte Geneviéve, lui faire défenfes de l'y troubler, & le condamner aux dépens, d'une part; & ledit Sieur Abbé de Sainte Genevieve défendeur d'autre part: Et entre ledit Jean & lefdits Sieurs Evêques du Mans, & l'Abbé de Beaulieu demandeurs fuivant trois requêtes par. eux préfentées à notre Confeil le 8 Février dernier, à ce qu'ils foient reçus oppofans à l'exécution de l'Arrêt par défaut contre eux obtenu le premier du même mois par ledit Sieur Abbé de Sainte Geneviève, faifant droit fur leurs I oppofitions, qu'ils foient déchargés des condamnations portées par icelui, & que ledit Sieur Abbé de Sainte Geneviève foit condamné aux dépens, d'une part; & ledit Sieur Abbé de Ste Geneviève défendeur, d'autre part: Et entre lefdits Sieurs Evêque du Mans, & Abbé de Beaulieu, demandeurs en deux requêtes par eux préfentées à notre Confeil les 5 & 13 dudit mois de Février, à ce qu'en tant que de befoin

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