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les atteftations des Banquiers du 6 Novembre 1704. Vifa obtenu par le Sieur Massenat du Sieur Evêque de Perigueux fur ladite fignature de provifions de Cour de Rome, du 19 No-vembre 1704, au dos eft l'infinuation du 24 dudit mois. Acte de prife de poffeflion faire pardevant Notaire par ledit Maffenát dudit Prieuré, Commanderie en commande de S. Antoine d'Excideuil en vertu defdits provisions & Vifa, du 20 Novembre 1704, infinué le 24 dudit mois. Requête préfentée au Juge ordinaire d'Excideuil par ledit Maffenat, afin qu'il fe tranfportât au lieu de ladite Chapelle de S. Antoine d'Excideuil, pour faire recherche de la clef de ladite Chapelle, faire ouvrir icelle, & dreffer procès-verbal de l'état de ladite Chapelle; enfuite eft copie de l'Ordonnance dudit Juge, portant qu'il fe tranfportera en ladite Chapelle, du 21 Novembre 1704; enfuite eft le procès-verbal dudit Juge, contenant l'état de ladite Chapelle dudit jour. Copie dudit Arrêt de notredit Confeil obtenu fur requête par ledit Fournet le 19 Décembre 1704, & l'affignation donnée en conféquence audit Maffenat le 14 Janvier 1705. Affignation donnée à la requête dudit Maffenat au Sieur Fournet au domicile élu en la maifon du Sieur Mugnat, pour être préfent au compulfoire de fes Lettres dimiffoires, & Ordres du 14 Janvier 1705. Procès-verbal de compulfoire fait devant le Juge ordinaire d'Excideuil à la requête dudit Maffenat de fes Lettres dimiffoires, Tonfure & Ordres, par défaut contre ledit Fournet du 14 Janvier 1705. Cahier dans lequel eft copie des Lettres dimiffeires. Lettres de Tonfure, de quatre mineurs, de Soudiacre, de Diacre, & de Prêtrise dudit Mallenat des 26 Août, 20 Septembre, 10 Dé

cembre 1680, 20 Septembre, 20 Décembre 1681, & 14 Mars 1682, & la derniere eft un extrait tiré du Livre des Infinuations du Diocèfe de Perigueux du 24 Mars 1681, defdites Lettres de Tonfure dudit Maffenat du 20 Septembre 1680; enfin eft la collation defdites piéces du 14 Janvier 1705. Requête préfentée au Juge ordinaire d'Excideuil par ledit Massenat dans laquelle le trouble fait par ledit Fournet à l'état des chofes concernant ladite Chapelle S. Antoine d'Excideuil, au mépris de l'Arrêt de notredit Confeil obtenu par ledit Fournet, lequel accompagné de Gens attroupés, auroit de fon autorité fait enlever la ferrure, & le verouil de ladite Chapelle, dépouillé l'Autel & enlevé ce qui étoit dans icelle; pourquoi requiert ledit Juge de fe tranfporter à ladite Chapelle, pour faire procès-verbal defdits faits, & lui permettre d'informer, pour lefdits procès-verbal, charges, information être rapportés en notredit Confeil; enfuite de laquelle eft le procès-verbal fait par ledit Juge de l'état auquel il a trouvé ladite Chapelle, & fon Ordonnance qui permet d'informer, & l'information faite en conféquence pardevant le dit Juge des 14 & 23 Janvier 1705; l'affignation donnée aux témoins pour être ouis dans ladite information du 22 dudit mois. Requêté dudit Fournet à notredit Confeil, emploiée pour contredits contre la production dudit Maffenat du 16 Novembre 1705. Requête dudit Fournet à notredit Confeil de production nouvelle des piéces fuivantes, du 20 Janvier 1706. Procuration paffée pardevant Notaire par Guillaume de Fraifles Notaire Royal, & Syndic des Peres Cordeliers d'Excideuil, au Syndic des Peres Cordeliers de la ville d'Aubeterre, pour prendre à ferme le revenu & rente appartenans

à la Chapelle de S. Antoine d'Excideuil, & ainfi que lefdits Syndics, & lefdits Peres ont joui par le paffé, au Sieur Commandeur dudit Aubeterre, comme propriétaire de ladite Chapelle & Commanderie, du 21 Avril 1649. Lettre miffive fignée Golfier, datée à Perigueux le 23 Janvier 1668, adreffée audit Sieur Megney Commandeur de la Commanderie de S. Antoine d'Aubeterre à Bourdeaux. Autre Lettre miffive fignée Golfier Curé de S. Martin, datée d'Excideuil le premier Décembre 1674, adreffée au Sieur Camus Commandeur de la Commanderie S. Antoine près Aubeterre. Autre Lettre miffive dudit Golfier du 30 Décembre 1674, adreffée audit Sieur Camus Commandeur à S. Antoine près Aubeterre. Autre Lettre miffive fignée Golfier, datée à Excideuil le 8 Janvier 1681, adreffée au Reverend Pere Balletier, Superieur de S. Antone près Aubeterre. Acte de diftribution du procès à notre amé & féal M.

de

Hainault Confeiller en notredit Confeil du 13 Octobre 1705; & tout ce qui par les Parties a été mis & produit pardevers notredit Confeil: conclufions de notre Procureur Général,ICELUI NOTREDIT GRAND-CONSEIL a reçu & reçoit ledit Frere Antoine Forget, Procureur Général des Chanoines réguliers de S. Auguftin, de l'Ordre de S. Antoine, apellant comme d'abus de l'obtention & exécution defdites provifions de Cour de Rome de la Préceptorerie d'Excideuil des 2 Novembre 1688, & 24 Juillet 1704, faifant droit fur lefdites intervention & apellation dudit Forget, a dit qu'il y a abus dans l'obtention & exécution defdites provifions de Cour de Rome, en conféquence à maintenu & gardé, maintient & garde ledit Fournet audit nom, & la Congrégation réformée dudit Ordre

de S. Antoine dans la poffeffion & jouiffance des fruits & revenus de tous les Bénéfices fupprimés, & unis à ladite Congrégation par les Bulles des Papes Grégoire XV & Urbain VIII, & Lettres Patentes fur icelles du mois de Janvier 1619, enregistrées en notre Confeil, ayant égard à la requête de Frere Antoine Fournet, a ordonné & ordonne que l'Arrêt du Confeil, portant homologation defdites Bulles, & enregistrement des Lettres Patentés fur iceli du 14 Septembre 1621, fera exécuté felon fa forme & teneur ; ce faifant a maintenu & gardé, maintient & garde ledit Fournet & fes fucceffeurs, Supérieurs & Adminiftrateurs de la Commanderie d'Aubeterre en la poffeffion & jouiffance des fruits & revenus de ladite Préceptorerie d'Excideuil unie à ladite Commanderie d'Aubeterre: fait défenfes audit Maffenat, & à tous autres de l'y troubler; a condamné & condamne ledit Massenat à la reftitution des fruits, fi aucuns ont été par lui perçus, comme auffi à rendre & reftituer les ornemens, & autres chofes qui fe trouveront avoir été par lui enlevées de la Chapelle dudit Excideuil, & aux dépens envers lefdits Forget & Fournet, & fera l'amende rendue. Si donnons en Mandement au premier des Huiffiers de notredit Confeil, en ce qui eft exécutoire en notredite Cour, & fuite, & hors d'icelle au premier notredit Huiffier, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, qu'à la requête de

le préfent Arrêt il mette à due & entiere exécution, de point en point felon fa forme & teneur, nonobftant, oppofitions ou apellations quelconques, pour lefquelles, & fans préjudice d'icelles ne fera différé: & outre faire pour l'entiere exécution des Préfentes tous exploits & autres actes de juftice requis & néceffaires:

de ce faire te donnons pouvoir fans pour ce demander Placet ni Parcatis. Donné en notredit Confeil à Paris le 12 Février l'an de grace 1706, & de notre Regne le foixante-troifiéme Signé Par le Roi, à la relation des Gens de fon Grand-Confeil. Collationné.

Signé SOUFFLOT.

ÉDIT DU ROI,

Portant que les Religieux de l'Ordre de S. Antoine, en poffeffion de Cures, Vicairies perpétuelles ou Prieurés-Cures pourront être rapellés dans les Maifons de leur Ordre, & qui régle ce qu'ils auront à obferver pour pofféder ces fortes de Bénéfices.

Donné à Versailles au mois de Mars 1734.

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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU

A tous préfens & à venir, Salut. L'attention que le feu Roi, notre très-honoré Seigneur & Bifayeul, donnoit au maintien de la difcipline réguliere dans toute l'étendue de fon Royaume, l'ayant engagé à faire plufieurs Réglemens concernant l'adminiftration des Cures, Vicai ries perpétuelles, ou Prieurés-Cures qui dépendoient de différentes Congrégations régu Tieres, ou qui pouvoient être poilédés par les membres defdites Congrégations; il fe propofa principalement en vue d'y affermir, d'un côté, l'obéiffance quieft dûe aux Supérieurs réguliers,

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