Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

de cette affaire, lefquels Nous ayant fait connoître par un avis en forme que Nous nous ferions fait représenter, qu'il feroit néceffaire que. Nous expliquaffions par des Lettres Patentesnos intentions, tant fur ce qui concerne le gouvernement de ladite Congrégation, que fur ce qui peut intéreffer le repos des familles de ceux qui s'y font engagés, ou qui s'y enga geront dans la fuite. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ladite Congrégation, & lui donner la même protection dont les Rois nos Prédéceffeurs l'ont honorée : de l'avis de notre Confeil, & de notre grace spéciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné ; & par ces Préfentes fignées de notre main difons > déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les Brefs des 30 Juillet 1647, 26 Septembre 1659, & Lettres Patentes données fur iceux au mois de Décembre de ladite année 1659, ensemble le Bref du 6 Juin 1676, & Arrêts du Confeil des 18 Septembre 1672, & 11 Septembre 1713, foient exécutés felon leur forme & teneur: En conféquence déclarons ladite Congrégation être féculiere. Voulons que, comme telle, elle foit & demeure foumise à la jurisdiction & visite des Evêques, & tenue de recevoir & exécuter dans toutes fes Maifons leurs Ordonnances, Réglemens Rituels & Cérémoniaux, tant pour ce qui regarde le Culte & l'Office Divin, que pour ce qui concerne l'inftruction des Peuples, la prédication, la réception & administration des Sacremens, & toutes autres fonctions Eccléfiaftiques, foit à l'égard des Sujets de la Congrégation, foit à l'égard du Clergé, du Peuple. Voulant néanmoins qu'ils puiffent fupplier les Evêques de permettre l'ufage du Bréviaire

Romain dans toutes les Maifons de ladite Congrégation pour la commodité de ceux qui la compofent, & afin que l'uniformité y foit confervée. Ordonnons que l'administration de fes biens temporeis, le gouvernement de fes Maifons, la réception des Novices, les élec→ tions des Supérieurs, la punition des transgreffions 3 défobéiffances & autres fautes domeftiques appartiennent aux Supérieurs locaux, Provinciaux & Généraux, fans qu'en' tous cas les Ordinaires des lieux puiffent s'y ingérer, ni fufpendre les Décrets & Sentences defdits Supérieurs, fi ce n'eft dans le cas de droit, comme de négligence de la part defdits Supérieurs, diffipation des biens temporels de punitions de crimes où les formes judiciaires doivent être obfervées, & autres cas de droit; & fans auffi que lefdits Supérieurs puiffent de leur part prononcer contre lefdits Particuliers de ladite Congrégation des peines de fupfenfion, d'interdit & d'excommunication. Voulons que dans toutes les matieres dont lefdits Supérieurs doivent connoître fuivant les dégrés de fupériorité établis entr'eux, lorfqu'il y aura lieu de fe pourvoir hors de ladite Congrégation contre ce qui auroit été fait ou décerné par Supérieurs Généraux, lefdits de la Congrégation feront tenus de s'adreffer aux Ordinaires aufquels la connoiffance en pourra apparteuir, ou à leurs Officiaux, felon la nature des affaires & l'exigence des cas, leur faifant trèsexpreffes inhibitions & défenfes de s'adreffer ailleurs. Déclarons qu'entre les cas où il eft permis aux Particuliers de ladite Congrégation de fe pourvoir devant les Ordinaires, feront point compris les ordres que les Supérieurs donnent journellement aufdits Particuliers pour remplir les Maifons de ladite

les

ne

[ocr errors]

Congrégation, & les emplois dont elle eft chargée, ni les permiffions ou difpenfes qu'il dépend d'eux d'accorder ou de refufer fuivant lefdits Brefs ou Lettres Patentes accordées fur iceux. Ne pourront aucuns des Sujets qui compofent ladite Congrégation être emploiés par les Evêques dans leurs Séminaires, ni à d'autres fonctions Eccléfiaftiques, qu'avec la participation & confentement des Supérieurs. Voulons auffi que lefdits Particuliers qui auroient fait les vœux & le ferment mentionnés aufdits Brefs & Lettres Patentes, ne puiffent recueillir aucunes fucceffions directes ou collatérales. Voulons néanmoins que ceux qui ayant fait lefdits vœux, feront congédiés de ladite Congregation avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, puiffent rentrer dans tous leurs droits échus ou à échoir avant ou depuis l'émiffion defdits vœux, mais fans aucune reftitution des fruits jufqu'au jour qu'ils en feront la demande, après qu'ils auront été congédiés. Et quant à ceux qui avant ces Préfentes auroient été congédiés de ladite Congrégation, après y avoir fait les voeux, ils ne pourront exercer aucun droit en vertu de la préfente Déclaration en ce qui concerne les fucceffions directes ou collatérales; comme auffi ceux qui ayant fait les vœux feront congédiés après ces Préfentes avant l'âge de vingt-cinq ans complets, ne pourront fe pourvoir contre les difpo-. fitions faites par contrat de mariage, donations entre vifs, partages paffés pardevant Notaire avant ces Préfentes ni même contre les difpofitions pour caufe de mort qui auront dû avoir leur effet avant ces Préfentes, non plus que contre les renonciations qu'ils pourroient avoir faites actes & tranfactions par eux confentis, ni même contre les jugemens ou

[ocr errors]

'Arrêts contre lefquels ils ne feroient plus dans le tems de fe pourvoir: Ordonnons que les. Registres qui fe tiennent dans ladite Congrégation, tant pour l'entrée au Noviciat, que pour l'émiffion des vœux, feront en bonne forme, reliés, & les feuillets paraphés par premier & dernier par le Supérieur, & par lui approuvés par un acte au commencement defdits Regiftres, dans lesquels tous actes tant de l'entrée au Noviciat, que de l'émiffion des vœux, feront écrits de frites fans aucun blanc ni interligne, & fignés par deux témoins, fans que la fignature defdits témoins, ni leur préfence à l'émiffion defdits vœux puiffent les rendre folemnels, ni donner atteinte à l'inftitut de ladite Congrégation; nonobftant lefquels vœux lefdits de la Doctrine Chrétienne pourront pofféder des Bénéfices féculiers, même pendant le tems qu'ils feront dans ladite Congrégation.Voulons cependant pour y maintenir le bon ordre, & afin qu'ils puiffent mieux vaquer aux emplois dont elle est chargée, & remplir leurs engagemens, qu'aucun d'entr'eux ne puiffe obtenir aucun Bénéfice exigeant réfidence, fans le confentement du Définitoire; ou dans les cas preffans, fans la permiffion du Confeil extraordinaire de la province qu'il fera néceffaire de faire ratifier par le Définitoire au plus tard dans deux mois, faute de quoi la provision fera nulle de plein droit, & le Bénéfice impétrable. Ordonnons que l'Arrêt du Confeil du 12 Juin 1687, par lequel le feu Roi a déclaré que ce n'a pas été fon intention de comprendre dans la Déclaration du 29 Janvier 1686 les Cures & Prieurés-Cures unies à ladite Congrégation, foit exécuté felon fa forme & teneur : & en conféquence voulons que ladite Congrésation.puiffe les faire déffervir par ceux d'en

tr'eux qui feront nommés par les Supérieurs aux Archevêques & Evêques, chacun dans leur Diocèfe pour en recevoir l'approbation, lefquels ils pourront rappeller de la maniere ufitée à cet égard par les Peres de la Mission. S DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre GrandConfeil, que ces Préfentes ils aient à faire registrer, exécuter & obferver, & de leur contenu jouir & ufer ladite Congrégation & ceux qui la composent pleinement, paifiblement & perpétuellement, ceffant & faisant ceffer tous troubles & empêchemens quelconques, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens, ufages contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes à cet égard feulement: Car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cefdites Présentes. Donné à Fontainebleau au mois de Septembre l'an de Grace mil fept cens vingt-fix, & de notre Regne le douzième. Signé LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. PHELIPPEAUX. Et fcellées du grand sceau de cire verte.

Enregistrées ès Registres du Grand-Confeil du Roi, pour être exécutées, gardées & obfervées, & jouir par les Supérieurs de la Congrégation de la Doctrine Chrétienne de l'effet du contenu d'icelles, felon leur forme & teneur, fuivant l'Arrêt dudit Confeil de cejourd'hui quinziéme Octobre mil fept cens vingt-fix. Signé VERDUC.

« PreviousContinue »