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TABLE

DES ARRÊTS

Rapportés ou cités dans le Tome VI.

ARREST du Parlement

rendu le 10 Avril 162,

qui déclare abufifunStatut

homologué, qui admet

toit les Chanoines Clercs à
préfenter & conférer vice
Capituli, Pag. 211

Arrêt du Parlement du 7

Août 1625, conforme au

précédent,
p. 25

Arrêt du Parlement de Rouen
du 20 Juin, qui déclare
nulle l'inftitution canoni-
que donnée par un Cha-
pitre fur la présentation
d'un Chanoine Clerc, p 33

Arrêt du Parlement du 25

Juin 168, qui déclare

qu'il n'y a abus dans des

délibérations Capitulaires,

qui avoient déterminé

que les Chanoines qui

n'auroit pas fait leur stage,

ne pourroient exercer le

droit de collation, P.37

Arrêt du Parlement du 6
Septembre 1642, qui juge
que pendant la vacance du
Siege Epifcopal, la colla-
tion des Cures appartient
au Chapitre,
P.43

Arrêt du Confeil privé du 31
Mars 1688, qui juge la

même chofe, Pag. 43

Arrêt du Parlement du 2

Septembre 1723, qui juge
que la confirmation des
Elus aux Dignités appar-

tient aux Chapîtres des

Cathédrales Sede vacante,

P.44

Arrêt du Parlement de Tou-
loufe du 4 Mai 1671, qui
maintient des Pourvis par
le Chapître de la Cathé-
drale, quoique la vacance
du Siége Epifcopal ne fut

pas confommée, P. 48

Arrêt du Parlement de Metz

du 31 Mai 1691 qui

décide que le Chanoine
Tournaire eft le Collateur

ordinaire, & que la dé-

miffion doit être faite entre

fes mains dans les Chapî-

ties où l'exercice du droit

de collation eft divifé, p.sz
Arrêt du Parlement du 11
Mars is 59, qui juge qu'un
Evêque a pu fe referver la
collation des Bénéfices de
fon Evêché en réfignant

fa Dignité,
Pag. 69
Arrêt du Parlement de Tou-
loufe du 16 Mars 1665,
qui juge que trois provi-
fions accompagnées d'une
poffeffion de quarante ans
Tuffifent pour acquérir un
droit de collation par la
voie de la prescription,

P. 74

Arrêt du Parlement du 25
Février 1665, qui main-
tient le Pourvu fur la pré-
fentation de celui qui avoit
le dernier état, au pré-
judice du Pourvu fur la
présentation du véritable
Patron,
P79

'Arrêt du Grand-Confeil du

3 Septembre 1642, qui

maintient le Pourvu d'un
Prieuré fur le fondement
de la maxime du dernier
état,
P. 80

'Arrêt du Grand-Confeil du

25 Janvier 1707, qui con-

firme la même maxime,ib.

Arrêt du Grand-Confeil du

13 Juin 1721, en faveur

de la même maxime,p. 81

Arrêt du Grand-Confeil de

1746, conforme aux pré-

précédens,
p. 81

'Arrêt du Parlement du 24
Avtil 1651, qui juge que
la maxime du dernier état
doit avoir lieu même en
Normandie,
ibid.

'Arrêt du Parlement de Paris

du 31 Décembre 1737,

qui juge que la maxime

du dernier état n'a point

d'application aux Bénéfi-

ces limples,
p. 84

La Jurifprudence établie

par cet Arrêt contraire à

celle du Grand-Confeil, &
même à celle que le Par-
lement fuivoit autrefois.
Arrêt du Parlement de Tou-
loufe du 4 Mai 166;, qui
juge que la bonne foi eft
requife pour acquérir le
dernier état, Pag. 85
Arrêt du Parlement du 24
Juillet 1731, qui juge
qu'un Collateur de mau-
vaife foi ne peut acquérir
l'état d'un Bénéfice, p. 87
Arrêt du Grand-Confeil du
10 Juillet 1751, qui dé-
cide qu'on ne peut recla-
mer le dernier état lorfque
la poffeffion eft fondée sur

un titre vicieux,
P.88

Arrêt du Parlement du 8

Juillet 1730, qui juge que
le Collateur qui donne
l'inftitution canonique, ne
peut acquérir le dernier

état contre le Patron, p 91

Arrêt du Parlement du 13

Juillet 1634, qui juge que

la maxime du dernier état

n'a pas d'application aux

provifions de Cour de

Rome,
P.93 94

Arrêt du Grand-Confeil du

7 Février 1735, qui décide

qu'un défaut d'expreffion
dans des provifions deCour
de Rome, ne peut fervir
de fondement à une quasi-
poffeffion, ou dernier état

par rapport à la qualité du

Bénéfice,
p. 102

Arrêt du Grand-Confeil du

23 Septembre 1604, qui

jage que le Prieuré du

Port-Dieu eft à la nomi-

nation du Roi,
p. 105

Arrêt du Grand-Confeil du

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6 Août 1700, qui maintient dans la poffeffion du même Bénéfice un Pourvu par l'Abbé de la Chaise

Dieu fur la maxime du dernier état, Pag. 103 'Arrêt du Parlement rendu en forme de Réglement, qui ordonne que les Lettres de Vicariat feront enregistrées aux Greffes des Siéges Royaux, Arrêt du Grand-Confeil du 5 Février 1704, qui déclare nulles des provisions données par un Vicaire dont les Lettres de Vicariat n'étoient pas infinuées

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encore ses Bulles, Pag. 134 &135

Arrêt du Parlement du 12 Mars 1646, qui déclare valables les provisions données par un Abbé, & à qui on avoit refufé à Rome des Bulles fans caufe légitime,

p. 136

Arrêts du Grand-Confeil qui permettent à des nommés par le Roi à des Abbayes, & qui avoient effuié à Rome des refus de Bulles, d'en prendre poffeffion, & jouir des fruits, P. 137 Arrêt du Parlement du 16 Février 1690, conforme à celui du 12 Mars 1646,

P. 138 Arrêt du Grand-Confeil du 4 Avril 1704, rendu dans les mêmes principes,p.139 Arrêt du Parlement en 1641, qui juge qu'un Abbé peut conférer les Bénéfices dé-pendans de ton Abbaye avant que d'en avoir pris poffeffion, p. 145 Arrêt du Grand-Confeil du 20 Avril 1711, qui maintient le Pourvu par un Réfignataire contre lequel le Réugnant avoit obtenu le regrès, P. 147 Arrêt du 19 Février 1497, qui déclare abufive la réferve de tous les fruits par le Réfignant,& le Bénéfice vacant par mort, PISE Arrêt du 19 Avril 1496, qui profcrit la même réferve,

ibid.

Arrêt du Parlement du s Mars 1512, qui déclare un Bénéfice vacant par la

mort du Réfignant, parce que ce Réfignant avoit toujours continué de jouir des fruits, Pag. 156 Arrêts qui ont maintenu des Pourvus par mort au préjudice des Réfignataires, parce que la résignation a été jugée nulle. 1. Arrêt du Parlement du 12 Juillet 1674, p. 161 11. Arrêt du Grand-Confeil du 11 Mars 1687, p. 162 III. Arrêt du Grand-Confeil du mois de Juin 1688,'id. IV. Arrêt du Parlement du premier Mars 1696, p. 163 &163 V. Arrêt du Parlement du 23 Juillet 1732, ibid. VI. Arrêt du Parlement du 6

Juillet 1730, p. 164 VII. Arrêt du Confeil d'Etat

du Roi du..1733, p.169 VIII. Arrêt du Grand-Con

feil du s. Mars 1736, ibid. Arrêt du Grand-Confeil du 28 Juin 1754, qui juge que le Pourvu de Cour de Rome qui a pris poffeffion fans Vifa, eft intrus, p. 212 Arrêt du Parlement du 30 Janvier 1753, qui juge que celui n'a acquis la poffeffion triennale, qu'en conféquence d'un accom· modement contraire aux régles, ne peut opposer la prescription, P. 245 Sentence des Requêtes du Pa

lais en 1663, qui condamne un Prélat de payer en totalité les appointemens de fon Aumônier, nonobftant une penfion que le Prélat lui avoit

procurée d'une maniere illicite, Pag. 255 Arrêt du Parlement du 3 Août 1728, qui juge une provifion valable quoique l'expreffion du nom de Batême du Pourvu y eût été omile, p. 271 Arrêt du Parlement du 28 Mars 1717, qui maintient un Pourvu, quoique l'acte de collation n'eut pas été figné par leCollateur,p. 276 Arrêt du 15 Juillet 1698,qui juge que la formalité de la préfence des témoins n'est pas néceffaire dans un acte de collation donné par un Chapitre affemblé, p. 291 Arrêt du 16 Janvier 1698,

qui juge la meme chose,ib. Arrêt du Grand-Confeil du mois de Juillet 1753, qui autorise la même Jurifprudence pour les provisions données par les Commandeurs de Malte, p. 292 Arrêt du Grand-Confeil des 25 Janvier 1738, 15 Juillet 1746, & 22 Novembre 1747, qui jugent qu'un poffeffeur annal, ne peut être attaqué que par la voie du dévolut, p. 30t & fuiv. Arrêt du Grand-Confeil du, 17 Juillet 1755, qui déclaie un Préventionnaire de Cour de Rome non recevable à critiquer le défaut de la formalité de la préfence des témoins dans une collation de l'Ordinaire, fur le fondement qu'après l'année de la vacance on ne peut se faire pourvoir

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