p. 418
Edit du Roi Charles VII, qui
déclare qu'aucun Etranger
ne peut poffeder des Béné-
fices en France, p 439
& suiv.
Arrêt du Parlement de Dijon,
rendu le 7 Août 1617 en
forme de Réglement, qui
enjoint aux Etrangers pour-
vus de Bénéfices fitués
dans fon reffort, de les réfigner dans trois mois, fi non les déclare vacans & impétrables, P. 448
Arrêt du Parlement de Dijon
du 21 Juillet 1644, qui
juge que les Lettres de
naturalité obtenues par un
Etranger ont un effet te-
troactif au préjudice d'un
Dévolutaire, P. 449
Arrêt du Parlement du 14 Février 1630, qui main- tient le Réfignataire d'un
habitant du Barrois, fur le
motif que le Barrois fait
partie du Royame, p. 453
Arrêt du Parlement du 26
Mai 1626, qui juge qu'un
Dévolutaire quoique intrus
fuivant nos usages, eit
preférable à l'Etranger dé-
voluté,
P.458
Arrêt du Confeil d'Etat du
24 Novembre 1659, qui
juge que l'Etranger natu-
ralifé, qui par fa désertion
a contrevenu à ses Lettres, ne mérite pas de jouir de
la grace, P 462
Arrêt du s Avril 1661 qui
juge la même chofe, p 462
Arrêt du Parlement du z Juin 1688, conforme aux procédens, ibid. Arret duGrand-Conseildu 25
Septembre 1690, pour la
même Jurifprudence p.463
Arrêt du Parlement qui juge
que les habitans du Comté
de Nice ont besoin de
Lettres de Déclaration de
naturalité, P.480
Arrêt du Grand-Confeil du
20 Septembre 1635, qui
juge la même chose,p 481
Arrêt du Parlement du 6 Septembre 1706, qui juge que pour être repuré Fran- çois il ne fuffit pas d'être
né Sujet du Roi, mais qu'il
faut avoir continué de
demeurer en France.p.485
Arrêt du Parlement de 1736
dans la même espéce,ibid.
Arrêt du Grand-Conseil, qui
juge qu'un François qui
paffe en pays étranger avec deffein d'y fixer fa de- meure, devient incapable
ARREST du Parlement
qui déclare nulle la ré-
fignation d'un pere faite
indirectement en faveur de
fon fils,
Pag. 22
Arreft du Parlement deRouen
du 23 Novembre 1536,
conforme au précédent,
Po 23
Arreft du Parlement de Tou-
loufe, qui a jugé que le
petit fils né d'une fille
naturelle, ne peut fuccéder
immédiatement à fon
grand pere dans la poffef
Lion d'un Bénéfice, p. 23
Arreft du 9 Juillet 1693, qui
juge que le Pape ne peut
déroger à des Statuts au-
torifés dans une Eglife qui
excluent les Bâtards des
Bénéfices de cette Eglife,
p. 29
Arrest du Parlement du 23
Novembre 1549, qui juge
qu'un Bâtard qui a été
pourvu, & qui à joui d'un
Bénéfice au préjudice des
Statuts d'une Eglife peut
le réfigner,
P. 31
Arreft du Parlement du 15
Décembre 1639, qui juge
qu'il faut avoir 14 ans
pour pouvoir être pourvu
en commande d'un Prieu-
ré fimple régulier, P. 57
Prêtrife dans le tems preferit
par les Canons, Pag. 174
Arrest du Grand-Confeil du
27 Mars 1622, P. 175
Arreft du Grand-Confeil du
17 Juin 1632, p. 179
Arrest du Parlement en1 638,
P. 175
Arrest du 12 Avril 1683,
P. 176
Ces trois Arrêts ont-ils jugés de l'Article IV de l'Or- donnance de Blois, autre- ment feront déclarés vacans &impétrables, n'est-ce que comminatoire, p. 175-184 Arreft du Parlement de Tou- loufe du 17 Avril 1655, qui juge Sacerdotale une Cha-
pelle que le Fondateur
avoit affectée à un Prêtre
avec difpenfe de célébrer
les Mefles par lui-même,
p. 190
Arreft du Parlement de Tou-
loufe du 18 Avril 1686 fur le même fujet, ibid. Arreft du Parlement du 16 Mars 1588, qui a préjugé que pour être pourvu d'un Bénéfice facerdotal à fun-
datione, il faut être Prêtre
tempore provifionis, p. 192
Arreft du Parlement du mois
d'Août 1605 qui juge la
même chose, ibid.
Arreft du Parlement du 12
Mai 1642, qui déclare
abufive une provifion de
Cour de Rome d'une Pré-
bende Sacerdotale par la
fondation accordée à un
Eccléfiaftique qui n'étoit
pas Prêtre, p. 195
Arrest da Parlement d'Ai
du 6 Décembre 1664,
conforme aux précédens, Pag. 195 Arreft du même Parlement du 17 Novembre 1673, qui a jugé que la contravention au contrat de fondation est un moyen d'abus, P. 196 Arrest du Parlement du 7 Mai 1665, qui maintient un Pourvu d'un Doyenné facerdotal quoiqu'il n'eût été promu à l'ordre de Prêtrife que trois mois après fes provifions, mais avant que d'être affigné par le Dévolutaire, p. 198 Arreft du Parlement en 1642, qui déboute un Dévolu taire qui avoit impétré une Prébende de la même Eglife, parce qu'il n'étoit pas Prêtre, P. 199 Arreft du 14 Août 1576, qui juge que celui qui ne fe fait promouvoir à l'Ordre de Prêtrife qu'après le tems preferit pour s'aider du Décret de pacificis, p. 201 Arrest du Parlement confor
me au précédent, p. 202 Arreft du Parlement di 6 Mai 1653, qui déclare qu'il n'y a abus dans la provifion d'une Sémi-Prébende accordée contre la provision d'un ancien Stat.
Arrest du Parlement du 18 Juillet 1742, qui déclara abufives des provifions d'un Bénéfice facerdotal accordées à un Clerc âgé de dix-huit ans, Pag. 216 Arreft du Parlement du 26 Août 1746 dans la même e péče, ibid. Arreft du Grand-Confeil du 31 Décembre 1734, qui juge que la petitefle de la talle n'est point un défaut qui rende incapable de Bénéfices, P. 254 Arreft du Parlement qui maintient les Religieux Jacobins en poffeffion d'u. ne Cure, P304 Arreft du Grand-Confeil du 8 Janvier 1709, qui juge que les Religieux Bénédic tins font capables de pofféder & déffervir les Cures qui font dans l'enceinte de leurs Monaftères, p. 305 Arrest du Grand Confeil du
1740, qui maintient un Religieux de Citeaux dans la poffeffion d'une
Cure de fon Ordre, p. 313 Arreft du Grand-Confeil du ... 1743, qui déboute un Religieux de Citeaux de fa demande en maintenue dans uneCure fur le fondement que cette Cure étoit féculiere, P. 325 Arreft du Grand-Confeil du 23 Janvier 1751, quijue que l'exiftance d'un titre de Sacriftie, n'est pas une preuve fuffifante de la conventualité d'un Prieuré, P.432
Arre du Parlement du 14
Arreft du Parlement du
Septembre 1719, qui juge
féculiere une Cure, quoi-
que depuis cinquante ans
elle fut poffédée en com-
mande, P. 347
Arreft dus Mai 1708, qui juge que quand un Béné- fice eft préfumé féculier, c'est au Régulier qui le reclame à prouver la ré- gularité, P. 346
Arreft du Parlement dų 22
Mars 1702, qui juge que
la poffeffion d'une Cure
pendant trente ans par un
Séculier, ne fuffit pas pour
la faire déclarer féculiere,
lorfque la regularité de
cette Cure eft d'ailleurs
bien établie, P. 354
Arreft de 1643, qui juge
qu'une fimple collation
fuivie d'une poffeffion
de quarante ans fuffit
pour faire maintenir le
derhier état, lorsqu'il eft
préfumé être l'état primitif
du Bénéfice, & qu'il n'y
a point de preuves évi-
dentes d'ufurpation ou de mauvaise foi, Pag. 358 Arrest semblable, ibid. Arreft du Grand-Confeil du 3 Mars 1753, qui juge que
les Bénéfices de collation
laïque peuvent changer
d'état & devenir eccléfiaf-
tiques par la force de la
prefcription, p. 361
Arreft du Grand-Confeil du 11 Juin 1714, qui juge qu'un Prieuré eft conven- tuel babiru feulement, lorf- qu'il n'y a point de Com- munauté fubfiftante, quoi-
qu'il y ait un Religieux
Titulaire d'un Office,
P. 366
Arreft du Grand-Confeil du
29 Mars 1719, conforme
au précédent, P.371
Arrest du Grand-Confeil du 30 Septembre 1730 fur la même matiere, ibid. Arrest du Grand-Confeil du 29 Mars 1680, qui juge la conventualité preferite
dans un Prieuré, P. 378
Arreft du Grand-Confeil de
1713 qui juge que la
régularité des Cures de
l'Ordre de Prémontré eft
imprefcriptible, p.385
Arreft du Grand-Confeil du
4 Août 1730, qui confirme
le même privilége, p. 386
Arreft du 7 Septembre 1613,
qui juge qu'un Religieux
pourvu d'un Bénéfice d'un
autre Ordre, ne peut s'ai-
der du Décret de pacificis,
« PreviousContinue » |