Ble en fa demande en complainte, parce qu'il ne juftifioit pas par actes autentiques fa prife d'habit, & l'émiffion de fes voeux, Pag 402 Arreft du Parlement du 7 Juin 1622 qu'un Religieux ne peut être pourvu fans difpenfe d'un Bénéfice fujet à rédence, dépendant d'une Maison autre que celle où il a fait profeffion, quoique de même Ordre, P. 411 Arreft du Grand-Confeil en 1606, qui ordonne la translation d'un Religieux pourvu d'un Bénéfice dans le cas où le Religieux eft d'une Congrégation, & le Bénéfice dépend d'une auP.415 Arrest du Grand-Confeil du 25 Février 1697, qui juge qu'un Religieux de la Congrégation de S. Maur peut être pouryu fans Bref de tranflation d'un Bénéfice de l'Ordre de Cluni, p.416 Arrest du 7 Mai 1729, qui juge qu'un Religieux de la Congrégation de S. Vannes, peut fans Bref de tranflation être pourvu d'un Bénéfice de l'Ordre de Cluni, P.417 Arreft du Grand Confeil du tre, 10 Septembre 1681, qui maintient un Religieu Fontévritte indultaire dans la poffeffion d'un Bénéfice de l'Ordre de S. Benoit, p. 428 Arref du Grand Confeil, qui paroît juger que les Reli. Tome VIII. tres, gieux Fontévriftes font capables d'être pourvus de Bénéfices de l'Ordre de S. Benoît, Pag. 429 Arreft du Grand Confeil du 27 Janvier 1698, qui décide que quand un Bénéfice eft affecté aux Religieux d'une Maison, il ne peut être poffédé par d'auP.433 Arreßt du Grand-Confeil du 31 Décembre 1683, qui juge que quand un Bénéfice et affecté aux Religieux d'un Monastère, il ne peut être requis par un Gradué d'un autre Monaftère, p. 434 Arreft du Grand-Confeil du Septembre 1742, rendu dans les mêmes principes, ibid. Arrest du Grand-Confeil du •1746, qui juge qu'un Bénéfice affecté aux Religieux d'une Maison, peut être impé ré en commande cum voto profitendi P. 437 Arrest du Grand-Confeil du 16 Juillet 1749, conforme aux précédens, P. 437 Arreft du Confeil d'Etat du 25 Novembre 1724, qui maintient l'étroite obfervance de l'Ordre de Cluni dans la poffeffion des Abbayes, Prieurés & Monaftères dans lefque s cette obfervance étoit établie avant l'Edit de 1675, 449 Arrest du Confeil d'Etat du 15 Octobre 1727, qui termine les conteftations qui étoient entrel'ancienne T ... ne RREST du Grand- 1729, qui juge que les P.477 12 Février 1720, qui juge 5 Mars/1722 auffi dans la 8 Janvier 1663, qui dé. Arrêt du Grand Confeil du s Arrêt du Grand-Confeil en 'Arrêt du Grand Confeil du Art du Confeil d'Etat du Arêt du Grand-Confeil du Arrêt du Corfeil d'Etat du rieur Général, ibid. 'Arrêt du Confeil d'Etat du 22 Juillet 1686, revêtu de Lettres Patentes, qui ordonne, que les Cures fondées dans les Abbayes de Chanoines réguliers de la Congrégation de France continueront d'être déffer vies par des Prêtres amovibles, Pag. 187 'Arrêt du Confeil d'Etat du 11 Février 1698, qui autorife la révocation de deux Religieux-Curés par l'Ab. bé de Sainte Geneviève, p. 186 'Arrêt du Grand Confeil du 8 Mars 1703, qui déclare nulles les provisions données à un Chanoine régulier de la Congrégation de France, qui n'avoit pas obtenu le confentement du Supérieur Général, p. 189 'Arrêt du Grand-Confeil en 1702, qui déclare qu'il n'y a abus dans la révocation d'un Chanoine régulier Curé de la même Congrégation, 205. Arrêt du Grand Confeil du 25 Avril 1724, qui confirme la même Jurifprudence, ibid. Arrêt du Grand Confeil du 30 Juin 1724, conforme aux précédens, p.196 &f. Arrêt célébre du Grand Confeil du 23 Mars 1694, qui déclare qu'il y a abus dans la révocation faite par l'Abbé de Prémontré d'un Curé Religieux de l'étroite obfervance de P'Ordre de Frémontré, p. 224 Lettres Patentes qui confir ment au Général de Prémontré le pouvoir de révo quer les Curés de l'Ordre, du confentement des Evê ques Diocèfains, Pag. 226 Arrêt du Grand-Confeil du g Février 1702, qui déclare qu'il n'y a abus dans l'Ordonnance du Général de Prémontré portant révo cation d'un ReligieuxCuré, p.230 Arrêt du Grand-Conleil du 22 Avril 1704 dans la même espéce, P. 231 Arrêt du Grand-Conseil du 10 Février, qui déclare nulle & abufive la démiffion donnée par un Religieux Curé du même Ordre fans le confentement du Général, ibid. Déclaration du 27 Février 1703, qui autorife le Chapitre & le Supérieur de I'Ordre de la Sainte Trinité, à révoquer & rappiller au Cloitre les Religieux Curés, p. 237 Arrêt du Grand-Confeil du mois de Septembre 1742, qui juge que les Chanoines réguliers de S. Ruf, Gradués, ne peuvent requérir fans le confentement du Supérieur Général, ni Cares ni Prieurés conventuels, P 254 Arrêt du Grand-Confeil du 29 Janvier 1755 qui maintient un Doctrinaire dans la poffeffion d'une Cure, quoiqu'il n'eût obtenu le confentement da Supérieur Général, qu'a près avoir accepté les provisions & pris poffeffion du Bénéfice, Pag. 263 Arrêt du Grand-Confeil du 23 Décembre 1733, fur la queftion fi un Chanoine régulier Curé, peut résigner fans le confentement du Supérieur Général, p. 267 Arrêt du Grand-Confeil du 19 Septembre 1725 fur le même fujet, P. 279 Arrêt du Grand Confeil du 3 Mai 1735, qui maintient un Pourvu fur la réfignation d'un ReligieuxCuré de l'Ordre de Prémontré, quoique la réfignation eût été faite fans avoir demandé le confen. tement du Supérieur Général, p. 281 Arrêt du Parlement en 1544, qui juge que la claufe per ebitum inférée dans les provifions fur réfignation, ne peut rendre ces provifions valables lorfque le Réfignant eft décédé avant l'admiffion de la réfignation, p. 293 Arrêt du 23 Juillet 1589, qui juge le contraire, & établit une Jurisprudence nouvelle, ibid. Arrêt du Grand Confeil en 1740, qui juge qu'un Religieux de Citeaux peut pofféder une Cure unie à un Monastère, · p. 300 Arrêt du Parlement de Bordeaux du 7 Août 1727, qui maintient un Séculier pourvu par l'Evêque in defectum regularium, p. 305 Arrêt du Grand-Confeil du ... • 1750, qui maintient un Réfignataire féculier dans la poffeffion d'un Bénéfice régulier, p. 308 Arrêt du Parlement du 8 Mars 1660, qui déclare abufives les provifions d'une Cure obtenues fur réfignation par un Cordelier; & cet Impétrant incompatible de pofléder ladite Cure, P. 312 Arrêt du Parlement du 18 Mai 1637, qui maintient un Dévolutaire dans la poffeffion d'une Cure qu'il avoit impétrée, fur le fondement de l'incapacité d'un Cordelier qui en avoit été pourvu par l'Ordinaire, P. 313 Arrêt du Parlement du 30 Juin 1642, qui juge que le Religieux Mandiant transféré a befoin d'une dispense fpéciale pour être valablement pourvu d'un Bénéfice de l'Ordre même dans lequel il a été transféré, p. 313 & fuiv. Arri du Parlement du 14 Mai 1696, rendu en forme de Réglement, qui défend aux Religieux Mandiáns tran férés dans l'Ordre de S. Benoit ou de S. Auguf tin, de pofféder deux Bénéfices ou deux penfions, p. 316 Arrêt du Parlement du 28 Juin 1697, qui renouvelle le précédent, P 317 Déclaration du 25 Janvier 1717, portant les mêmes défenfes, & aflujettiflant les Religieux qui obtien |