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S'aider du Decret de Pacificis ib. Le Pourvu en forme dignum, qui eft dans le même cas, peut-il s'aider de ce Decret? p. 223 & 224.

Intrusion, en quoi elle confifte? tom. VI. p.194 & 195. Differentes efpeces d'intrufion,i6. & 196. S'emparer d'un Bénéfice fans titre premiere efpece, p. 196 & 197. Se mettre en poffeffion avec un titre fans couleur deuxième efpece, p. 198. Se mettre en poffeflion réelle fans l'antorité du Superieur troifiéme espece, p. 203 & fuiv. Jurifprudence du Royaume à ce fujet, p. 104 & 205. Epece finguliere d'un Pourvu de Cour de Rome qui avoit pris poflef fion fans Vifa, p. 206 & 214. Prife de poffeffion par un Pourvu pleno jure, d'une Cure fans Vifa, forme-t-elle une intrufion p. 125 & suiv. Quid de la prife de poffeffion d'un Pourvu en forme gracieufe? p. 230 & suiv.

Investiture des Bénéfices, tom. VI. p. 272, fa forme › P. 273.

L.

L

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Ettres de collation, leur forme tom. VI. p. 267, contiennent fix parties, ib. 1°. L'adreffe, ib. 2°. L'expreffion de la vacance du Bénéfice, p. 268. Pourquoi faut-il exprimer cette vacance? p. 269. Le defaut d'expreflion à cet égard nuit-il au Pourvu? ib. & 270. 3°. Expreffion de la qualité du Bénéfice, p. 271 & 272. 4°.Commiffion pour mettre en poffeffion, P. 273 & suiv. A qui doit-elle être adreflée ? P. 274. 5. Signature, p. 275. 6o. Témoins, P. 276.

Lettres de naturalité nécessaires à un Etranger pour poffeder des Bénéfices en France, tom. VI. p. 447 & 448. Ces Lettres ont un effet retroactif, p. 449 & 450. Pourquoi? p. 455 & 456.

Celui qui les a obtenues doit fatisfaire aux conditions y portées fous peine de déchéance de la grace p. 461. Quelles font ces conditions? p. 468&fuiv. Les Lettres de naturalité doivent être enregistrées, p. 472 & 473.

Lettres de déclaration de naturalité, ce que c'est, tom. VI. p. 478 & 479. Les habitans du Comté de Nice en ont befoin , p. 480 & suiv. Ils ont même besoin de Lettres de naturalité fuivant quelques Auteurs, ibid.

Lettres Patentes néceffaires aux Religieux pour poffeder des Bénéfices fimples, tom. VIII. p. 22 fuiv. Le délai de trois mois dans lequel on doit les obtenir, eft-il fatal: p. 51 & fuiv. Ne fuffit-il pas de les avoir obtenues avant d'être afligné en complainte? p. 52 & fuiv. & même avant le Jugement de la complainte: p. 54 & suiv. De quel jour commence à courir ce délai ? p. 55 & fuiv. Il ne doit commencer que du jour du tradita à l'égard des Provifions de Cour de Rome p. 57&fuiv. Motif, p. 58 & 59. Décifion de la question, p. 60 fuiv. Voy. Edit, S. Maur, Cluny, Chanoines réguliers.

Lettres de Vicariat. Voy. Vicaire, Vicariată Liberté requife dans le Collateur pour la validité d'une collation, tom. VI. p. 189 & suiv. Cette liberté doit fe rencontrer même dans les collations neceflaires, p. 190 & 191.

Litige, cas où il donne lieu à une vacance en régale, tom. VII. p. 210 & 211, doit avoir commencé fix mois avant la mort du Prélat, ib.

Loix en vigueur dans le lieu où un Bénéfice eft fitué, doivent être fuivies par le Collateur, tom. VI. p. 311 & fuiv. à moins qu'elles ne foient contraires au droit commun " P. 315 & fuiv.

M.

Al caduc, rend irregulier celui qui en eft

Maffige, tom. VII. P. 243 & fuiv. Mais

c'eft feulement lorfqu'il furvient après l'âge de
quatorze ans, ibid.

Malte (les Commandeurs de) ne font point

aflujettis à apeller des témoins à leurs Actes de

collation & de presentation, t. VI. p. 291 & 292.

Mandians (les Religieux) ne peuvent poffeder

aucun Bénéfice de quelque nature qu'il foit

tom. VIII. p. 309. Ordonnance de Charles VII

qui leur en interdit la pofleffion, p. 310 & 311.

La difpenfe du Pape ne fuffit pas pour les ren-

dre capables d'en poffeder, p. 312. Il faut encore

une Permiffion du Roi, ib. Arrêts qui déclarent

abufives des Provifions de Cures obtenues par

des Cordeliers, ib. & p. 313. Ces Religieux

quoique transferés dans l'Ordre de S. Benoît

ou de S. Augustin, demeurent incapables de

Bénéfices "P. 313 & 314. Ils ont befoin d'une

difpenfe fpeciale, ib. Celui qui par dispense a

obtenu un Bénéfice demeure inhabile à en

poffeder un fecond, p. 315. Reglemens qui in-

terdifent aux Mandians la pluralité des Bénéfi-

ces, ib. & fuiv. Déclaration de 1717, p. 3:17.

& 318. Elle les affujettit à obtenir des Lettres

Patentes, ib. Le Mandiant titulaire d'un Béné-

fice qui en obtient un fecond, ne peut s'aider

du Decret de Pacificis, quand même ilen auroit

été pourvu par le Roi, p. 319 & 320. S'il eft

gradué, peut-il requerir des Bénéfices de l'Or-

dre dans lequel il a été transferé ? p. 320 & 321.

Cas d'exception dans lequel les Mandians peu-

vent fans difpenfe du Pape être pourvus de Cures,

p. 321 & fuiv. Nature de l'incapacité des Man-

dians transférés, p.324 & 325. Leur état de Mang

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diant eft-il anéanti par la translation? p. 325

& 326. Avant la Clementine de Regularibus les

Mandians transferés étoient-ils de droit com-

mun incapables de Bénéfices ? p. 326 & 327.

L'Ordonnance de Charles VII ne parle que

des Mandians non transferés, ib. La Déclara-

tion de 1717 eft la premiere loi du Royaume

qui ait interdit aux transferés la poffeffion des

Bénéfices, ib. & p. fuiv. Quelle eft la nature de

leur incapacité à cet égard, p. 331 & 332.

Peuvent-ils refigner le fecond Bénéfice dont ils

ont été pourvus fans difpenfe ? p. 333. Refigna-

tion en pareil cas autorilée,ib. 334. Pourquoi

les transferés out-ils befoin d'une feconde dif-

penfe pour poffeder un fecond Bénéfice ?p.334

& 335. Contestation fur ce fujet, p. 337

fuiv. Décifion, p. 340 & 341. Voy. Incapacités.

Mathurins, Congrégation de Chanoines ré

guliers, tom. VIII. p. 172 & fuiv. capables de

pofleder des Bénéfices des l'Ordre de S. Au-

guftin, p. 173 & 174. Preuves de leur capacité,

ib. 175. Les Bénéfices dépendans de cette

Congrégation affectés à ceux qui y ont fait

profeffion, p. 176 & fuiv. Les Miniftreries ne

peuvent être poffedés que par des Prêtres, ibid.

Les Bénéfices fimples peuvent l'être par des

Clercs, ib. La difpofition de tous ces Bénéfices

appartient au Général, p. 177. Il ne peut être

prévenu par le Pape, ib. Il a le droit de revo-

quer les Religieux-Curés, p. 337 & suiv.

Miniftreries de l'Ordre des Matharins, t. VIII.

p.176. Les unes conventuelles habitu, les autres
actu, ib. Le Miniftre Général les confere, p. 177,
fans être affujetti à la prevention du Pape, ibid.

Minutes des Actes de collation & de prefenta-
tion, doivent-elles être confervées par les Col
lateurs & Patrons tom. VI. p. 279.

Moines n'étoient originairement que fimples

laïcs, tom. VII. p. 278. On en choififloit quel ques-uns pour les élever aux Ordres, p. 279: mais ou ufoit dans ce choix de beaucoup de difcernement, p. 279 & 280. Ce n'eft qu'à la fin du fixiéme fiecle qu'on a commencé à leur confier le gouvernement des Cures, p. 280 & suiv. Exemples, p. 281 & 282. L'ignorance & l'incontinence du Clergé donna lieu dans les neuvié ne & dixiéme fiecles de les charger de la conduite d'un grand nombre de Paroiffes,p. 283

fuiv. C'est ainsi qu'ils font devenus Maîtres du temporel d'un très-grand nombre d'Eglifes, ib. Dans le douziéme fiecle ils ont renoncé à la défferte des Cures, p. 291 & fuiv. mais ils en retinrent le revenu, ib. Les Conciles leur inter dirent les fonctions Curiales, p. 293 & 294. Motifs de cette interdiction, p. 294 & suiv. Ils vouloient fe rendre independans des Evêques P: 295 & 296. Autres abus qu'on leur reprochoit, p. 297 & 298.

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Moines de l'Ordre de S. Benoît, font-ils incapables d'être pourvus de Cures tom. VII. p. 299 & fuiv. Vrai fens des Canons, qui leur font défenfe d'exercer les fonctions Curiales, p. 300 & fuiv. L'intention des Conciles étoit de réprimer leurs entreprifes & non de prononcer contr'eux une incapacité abfolue, ib. Decretale in Ecclefiis accufée de faufleté, p. 301. Le troifiéme Concile de Latran ne fait que reftraindre là capacité des Moines, p. 302. Ils poffedent encore plufieurs Cures, p. 303. Exemples, p. 304 & 305.

Moines de Citeaux. Voy. Citeaux.
Moines de Cluny. Voy. Cluny.

Mutilation volantaire, rendoit irregulier dès les premiers fiecles, tom. VII. p. 224 & fuiv.

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