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Prémontré (les Curés de l'Ordre de ) confer vent toujours leur état de regularivé, tom. VII. p. 383. Privilege accordé à cet Ordre, que la prefcription n'auroit pas lieu par rapport à leurs Bénéfices, à l'effet d'en changer l'état, p. 384 Arrêts qui ont jugé conformement à ce privilege, P. 385 & suiv.

Prémontré (l'Abbé de) jouit du privilege de pouvoir revoquer les Religieux-Curés & les rappeller au Cloître, tom. VIII. p. 206 & 207. Bulles de conceffion de ce privilege, ib. Difpofition des anciens Statuts de l'Ordre à cet égard, p.207. Difpofition des nouveaux Statuts fur le même fujet, p. 208 & 209. Contestation celebre, ib. & 210. Appel comme d'abus d'une Ordonnance de l'Abbé de l'rémontré, portant revocation d'un Curé Religieux de l'étroite, obfervance, p. 211. Cet appel fondé fur ce que le pouvoir de l'Abbé de Prémontré n'eft ni abfolu ni arbitraire, p.212 & suiv. Prétention de l'Abbé, p. 214 & 215. Economie particuliere à l'Ordre de Prémontré fur la révocabilité des Curés, p. 217 & 217. L'Abbé ne peut révoquer un Curé que pour caufe légitime, p. 218. 11 eft obligé de déduire cette caufe, p. 219. Il ne peut deftituer les Curés Religieux de l'étroite obfervance, p. 220 & 221. Ce pouvoir appartient au Vicaire Général, ib. Cas d'exception en faveur de l'Abbé, p. 221 & 222. En ce cas là même il doit entendre le Vicaire Général, b. Arrêt qui déclare qu'il y a abus dans la revocation faite par l'Abbé d'un Curé Religieux de l'étroite obfervance, p. 224 & 225. Lettres Patentes confirmatives du privilege de l'Abbé de Prémontré de rappeller au Cloître les Curés Religieux de fon Ordre p. 226 &suiv. Arrêt qui annulle une démiffion faite fans le confentement de l'Abbé, & maintient le démettant dans la poffeffion de

Bénéfice, p. 231

suiv.

Prefentation (le defaut de) n'empêche pas que le titre ne foit coloré, tom. VI. p. 183. Voy. Collateur, Patron.

Prefentation du Patron doit être mentionnée dans l'acte de collation tom, VI. p. 271 & 272.

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Prefentation (acte de) formalités qui doivent y être obfervées, tom. VI. p. 277 & 278. Les Prefentations données par les Patrons laïcs font elles fujettes aux mêmes formalités que celles des Patrons Eccléfiaftiques? p. 370 & fuiv. La prefentation donnée par le plus grand nombre de Patrons doit prévalor, p. 384 fuiv. Prefentation faite par le véritable Patron preférable à celle du Patron qui n'a l'état qu'en vertu d'un titre vicieux, p. 389 & 391. Voy. Etat,

Prefentation (Lettres de ) données par un Patron laïc & expediées par un Notaire Royal non Apoftolique, font-elles valables tom VI, P. 493 & suiv.

Prefeription en matiere Eccléfiaftique, on ne peut preferire fans bonne foi, tom VII. p. 355 fuiv. Le droit de collation eft fajet à prefcription. Voy. Collation, Etat.

Prévention. La Provifion radicalement nulle n'en empêche pas l'effet, tom. VI. p. 303. Le Miniftre Général des Mathurins eft affranchi du -joug de la prévention, tom. VIII. p. 176,

Prieurs Collateurs ordinaires, tom. VI. p. 54 & suiv:

Prieurs Commandataires auffi Collateurs ordinaires, tom. VI. p. 68.

Prieurés fimples, leur origine, tom. VI. p. 54. âge auquel on peut en être pourvu, tom. VII, p. 57&fuiv. Voy. Age.

Prieurés fimples fociaux, leur origine, t. VII.

p. 325 & 326. Un Prieuré peut être fimple quoiqu'un titre de Sacriftie en foit dépendant, t. VIII. p. 109.

Prieurés fimples féculiers, pourvu à l'âge de fept ans

on peut en être tom. VII. P. 88 & 89. De quelle maniere fe font formés ces Bénéfices p. 91 & fuiv.

Prieurés conventuels, tom. VI. p. 56 & 57: Leur origine, ibid. & 58. Deux fortes de Prieures conventuels, ib. Age requis pour en être pourvu, tom. VII. p. 56.

Prieurés conventuels habitu, tom. VII. p. 330 & 331. De quelle maniere ils fe font formés b. Un titre de Sacriftie dépendant d'un Prieuré, doit-il le faire prefumer conventuel habitu ? P. 332&fuiv. Prieuré qui n'eft conventuel que babitu, eft mis au rang des Bénéfices simples, P. 363.

Priurés-Cures font ils fufceptibles de fection? p. 133 & fuiv. Voy. Section.

Prife de poffeffion d'une Prelature, n'est pas néceffaire pour pouvoir exercer le droit de collation qui en dépend, tom. VI. p. 142 & fuiv. à moins qu'on en ait été pourvu fur résignation en faveur, p. 145 & fuiv. L'ufage y elt conforme, p. 146 & 147. Arrêt fingulier, ib. 148. Le defaut de prife de poffeffion eft couvert par la poffetlion triennale. p. 184.

Promotion (le defaut de) à l'Ordre de Prêtrife, opere une vacance de plein droit dans les Abbayes, Prieurés conventuels & Cures, tom. VII. p. 138, 139, 142, 143, 153 & 154. Ulage du Royaume dans le quatorziéme fiecle, p. 163. La Pragmatique décide que pour être pourvu d'une Cure ou élu à une Dignité à charge d'ames, il faut être in facris, p. 164. Le même ufage étoit obfervé dans le feiziéme fiecle 'p. 164, 165 & suiv. Mais on pouvoit obtenir

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difpenfe à non promovendo jufqu'au dernier jour
de l'année, pourvu que l'on fût Soudiacre,
p. 168. De quel jour compte-on l'année dans
laquelle le Pourvu doit recevoir l'Ordre an-
nexé au Bénéfice? p. 169 & 170. L'Ordon-
nance de Blois étend aux Abbés les difpofitions
des SS. Canous contre ceux qui n'auroient pas
été promus à l'Ordre de Prêtrife dans l'année de
la paifible poffeffion. p. 170 fuiv. La peine
de privation du Bénéfice portée par cette Ordon-
nance, s'encourt-elle de plein droit? p. 172&
fuiv. ou bien eft-elle feulement comminatoire ?
b. Opinion des Auteurs fur ce point, p. 174 &
fuiv. Preuves que cette peine eft encourue par
le feul fait, ib. & qu'il n'eft pas néceffaire de
faire au Pourvu des monitions canoniques
p. 178 fuiv. Autres preuves, p. 185. Diffe-
rence entre la vacance de plein droit operée par
le defaut de promotion ; & celle qui eft operée
par le crime, p. 180 & 181. Voy. Ordres. Dif
penfe à non promovendo, p. 185 & suiv. Voy.
Difpenfes. Conduite que doit tenir le Pourvu
d'un Bénéfice Sacerdotal à qui l'Evêque refufe
de conférer les Ordres, tom. VII. p. 186 &
fuiv. Depuis la Déclaration de 1742, il faut être
Prêtre pour être valablement pourvu d'une
Cure, p. 187 & fuiv. Les Bénéfices Sacerdotaux
par le titre de leur fondation vaquent-ils de
plein droit par le defaut de promotion ? p. 199.
fuiv. Pour être pourvu d'un Bénéfice Sacer-
dotal à fundatione faut être actuellement Prêtre,
P. 190. & fuiv. Suffit-il de l'être dans l'année
dela poffeffion? ib. Arrêts qui jugent qu'il faut
être Prêtre tempore provifionis, p. 192 & fuiv,
Lorfque le Fondateur ne dit pas que le Pourva
fera actuellement Prêtre, il fuffit qu'il foit pro
mu à POrdre de Prêtrise dans l'année,
p. 196
fuiv. Preuves réfultantes de la décifion des

Arrêts, p. 198 fuiv. Ceux qui ont negligé de recevoir l'Ordre de Prêtrife , peuvent-ils s'aider du Decret de Pacificis? p. 200 & suiv. Arrêts pour l'affirmative, p. 201 & 202. Jurifprudence prefente conforme à l'ancienne P. 208

fuiv.

Provifions. Differentes efpeces. Voy. Colla

tions.

Provifions obtenues, tom. VI. p. 215.
Provifions conditionelles

tom. VI. P. 215. Celui qui ne fatisfait pas à la condition, est-il intrus? b. &p. fuiv.

Provifions obtenues après l'année de la retention de la date, font-elles valables ? tom. VI, p. 241 fuiv. Lorfque la Provision de l'Ordi naire eft radicalement nulle, peut-on impetrer le Bénéfice à Rome per obitum? p. 301 & fuiv. Formalités qui doivent être obfervées dans les Lettres de provifion. Voy. Formalités, Collateur, Prefentation, Nullité.

Q

Ualités du Collataire doivent être exprimées dans l'Acte de collation, tom. VI. p. 271.

R.

Egale. Bénéfices que le Roi confere par droit de Regale, tom. VI. p. 42. Pourquoi le Poi ne confirme-t-il pas les Elections? ib. Cas où le litige fait vaquer les Bénéfices en Regale, tom. VII. p. 210 & 211. Le Roi peut-il pendant la Regale conferer par dévolut, p. 211. Regle regularia Regularibus,pourquoi établie; tom. VII. p. 399 & 400.

Religieux capables de pofleder les Bénéfices de leur Ordre, tom. VII. p. 260. Exception

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