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ils font déchus de tout droit; ou du moins que fi on a regardé ce terme comme fatal, on a jugé que les Lettres postérieurement obtenues couvrent la nullité réfultante du texte de l'Edit?

Mais il n'en eft pas de la feconde difpofition de l'Edit concernant la formalité de la Déclaration du domicile du Pourvu & des droits du Bénéfice, comme de la premiere: on en fera fentir ci-après la différence. C'eft à cette feconde difpofition que l'on peut appliquer tout ce que difoit le Sieur Brouette pour prouver la néceffité de tenir la main à l'exécution littérale de la loi.

CHAPITRE IV.

Les Bénéfices des Religieux qui n'ont point fatisfait à la difpofition des Edits de 1719 & 1721, & de la Déclaration de 1736, font non-feulement vacans & impétrables; mais tous actes poffeffoires de la part de ces Pourvus font nuls ; & fi ces Bénéfices donnent aux Titulaires un droit de collation, ils ne peuvent l'exercer valablement.

I

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[Left manifefte que fi un Religieux ne Doit on regarfatisfait point aux conditions qui lui der comme véfont impofées par les Edits de 1719, lutaires

ritables Dévo

ceux

des Religieux

qui impetrent 1720,1721 & 1736, le Bénéfice dont il les Bénéfices été pourvu eft vacant de plein droit, & qui n'ont pas impétrable; on a cependant douté fi or fatisfait aux doit regarder comme véritables Dévo Edits de 1719 lutaires ceux qui impétrent ces Béné

& 1721 ?

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fices fur ce fondement. Les premiers qui ont fait de femblables impétrations ont prétendu s'exempter de l'exécution de la loi qui impofe à tout Dévolutaire l'obligation de donner caution. On leur a oppofé que quiconque impétre un Bénéfice fur un poffeffeur annal & paifible, mais vacant de plein droit, foit par incapacité du Titulaire, foit par quelque nullité ou vice effentiel, qui fe rencontre dans fa provision, porte tous les caractères d'un vrai Dévolutaire, qu'il eft par conféquent affujetti à toutes les formalités que les Ordonnances prescrivent aux Dévolutaires.

Or les Impétrans dont il eft ici quef tion, ne fondoient leurs provifions par dévolut, que fur l'incapacité encourue par les Religieux faute d'avoir fatisfait aufdits Edits & Déclarations:donc &c.

Cette queftion a été décidée par plufieurs Arrêts tant du Grand-Confeil que du Parlement. L'Auteur du Receuil de la Jurifprudence canonique (a) en (a) Verb. Dévolut, n. 21.

cite quatre, le premier eft du 12 Février
1720, rendu en faveur du Séminaire
de Troye poffédé par les Prêtres de la
Miffion, contre François Guillard In-
dultaire, & jugé Dévolutaire fur le
Prieuré de Deon uni au Séminaire.
Plaidans Maîtres Cochin & le Paige.
. Le fecond eft du 14 Mai 1720, en
faveur des Prêtres de la Miffion du
Séminaire de Richelieu, contre Fran-
çois le Bon Curé de Loudun, Dévolu
taire d'un Prieuré uni à ce Séminaire.

Le troifiéme du 5 Mars 1722, par
lequel Frere Louis - Antoine d'Aquin
Prémontré, préfenté par l'Abbé de
Cofne, au Prieuré de S. Eufébe d'Au-

xerre,

& pourvu par l'Archevêque de Sens, au refus de l'Evêque d'Auxerre, fut condamné à donner caution, contre Frere René-Hyacinte de Rominiac, Chanoine régulier de la Congrégation de France, pourvu depuis près de quarante ans de ce Prieuré. Plaidans Maîtres Mannory & de la Verdy.

Le quatriéme eft un Arrêt du Parlement de Paris rendu le 24 Mai 1726, fur les conclufions de M. Gilbert Avocat Général, pour le Prieuré de S. Louis dépendant de l'Abbaye de S. Aizy Diocèfe de Verdun.

II.

Le Titulaire qui n'a pas fatisfait à la Le Religieux

Edits de 1719

qui n'a pas difpofition des Edits, étant privé de fatisfait aux tout le droit qu'il avoit au Bénéfice en & 1721, ne vertu des provifions qu'il en avoit obpeut conférer tenues, tous les actes poffeffoires qu'il Bénéfices dé- en exerce font nuls; & par conséquent, pendans de fi de ce Bénéfice dépend la collation celui dont il eit d'autres Bénéfices, & que quelques-uns

valablementles

pourvu.

viennent à vaquer, il ne pourra les conférer valablement : s'il l'entreprend, la collation fera non feulement défectueufe mais radicalement nulle par défaut de pouvoir in conferente; enforte que cette coilation n'aura pas même l'effet d'empêcher la prévention du Pape

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C'est ce qui a été en 1745 l'objet d'une conteftation affez vive, entre Maître Didier Poindrel d'une part, & Maître Bernard Barrois, & les Prieur & Religieux de l'Abbaye de Flavigny d'autre part.

Il s'agiffoit du poffeffoire de la Cure de Grignon Diocèse d'Autun. Ce Bénéfice,qui avoit vaqué au commencement du mois de Septembre 1743 par le décès du Sieur Leaulté dernier poffeffeur, eft à la nomination du Prieur de S. Jean l'Evangélifte de Grignon. D. Perronin Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur paroiffoit être Titulaire de ce Prieuré, it faifoit publiquement toutes fortes d'actes de poffeffion; le

Sieur Poindrel ayant cru pouvoir s'adreffer à lui, D. Perronin le nomme å la Cure de Grignon le 18 Septembre 1743 en conféquence de cette nomination & des provifions de M. l'Evêque d'Autun, il prend poffeffion le trente.

Mais dès le 11 du même mois de Septembre les Prieur & Religieux de l'Abbaye de Flavigny, porteurs de procuration de D. Perronin à l'effet de préfenter aux Bénéfices, avoient préfenté à la Cure de Grignon le Sieur Barrois. Cet acte de préfentation étant antérieur à celui que D. Perronin avoit fait lui-même devoit, fans doute, l'emporter, & par conféquent le Sieur Barrois devoit être préféré au Sieur Poindrel. Celui-ci inftruit des difpofitions de l'Edit de 1719, & averti, fans doute, que D. Perronin n'y avoit pas fatisfait, voulant s'affurer le Bénéfice, prend le parti d'envoyer en Cour de Rome. Il obtint en effet des provifions du Pape le 25 Décembre 1743: en conféquence il prend de nouveau poffeffion du Bénéfice, & fait affigner en complainte le Sieur Barrois pardevant le Lieutenant Général au Baillage de Semur en Auxois

Comme les provifions per obitum obtenues en Cour de Rome par le Sieur Poindrel contenoient la claufe de

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