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des plus floriffantes & des plus nombreuses, c'eft, fans doute, celle qui a pour Chef l'Abbé de Sainte Geneviève de Paris, & qui eft connue fous la dénomination de Congrégation de Chanoines réguliers de France. Comme cette Congrégation pofféde plus de Bénéfices qu'

'aucune autre, c'eft, fans doute, celle qui a plus d'intérêt à contefter la qualité de Chanoine régulier aux Religieux de certaines Congrégations. Auffi verronsnous que c'est elle qui a contefté aux Religieux de S. Antoine, de Sainte Croix, & de la Trinité, la capacité de pofféder des Bénéfices de l'Ordre de S. Auguftin, en vertu de l'efpéce d'affociation que l'ufage a introduit à cet égard entre les différentes Congrégations du même Ordre.

La capacité prétendue par les Religieux de ces trois Congrégations, & qui leur a été affurée par Arrêt, paroiffoit d'autant moins fondée qu'elles n'ont prefque point de Bénéfices dépendans de leurs Maifons, ou que fi elles en ont ces Bénéfices font affectés aux Profès de la Congrégation. D'où l'on concluoit, qu'il ne pouvoit y avoir d'affociation par rapport à la poffeffion des Bénéfices entre cette Congrégation & les autres de l'Ordre de S. Auguftin.

Les Bénéfices de cet Ordre font la plupart des Prieurés-Cures, ou des Vicairies perpétuelles, qui ne différent des Cures féculieres que par leur qualité & leur affectation à des Chanoines réguliers.

Ces Cures doivent être poffédées en titre & à perpétuité. Il eft enjoint aux Patrons & Collateurs, foit par les SS. Décrets, foit par les Ordonnances du Royaume, de les faire déffervir par des Titulaires non-amovibles. Cette injonction leur a été faite, parce que de tout tems les Supérieurs réguliers ont prétendu être en droit de rappeller au Cloître leurs Religieux Curés quand ils le jugeoient à propos.

Le vœu d'obéiffance que font les Chanoines réguliers auffi bien que tous les autres Religieux dans leur profeffion, a fervi de fondement à cette prétention. Les engagemens, a t-on dit, que contracte un Chanoine régulier par l'émiffion de fes voeux, ne font pas rompus par les provifions qu'il reçoit d'une Cure. Devenu Curé, il ne ceffe point d'être Religieux : il est toujours obligé d'obferver la Régle qu'il a vouée, autant que les fonctions Curiales le lui permettent. Il doit à fes Supérieurs réguliers l'obéiffance qu'il

leur a jurée, & par conféquent il ne peut fe difpenfer de retourner au Cloître lorfqu'il y eft rappellé.

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Le motif qui a toujours porté les Supérieurs réguliers à foutenir cette prétention a été de maintenir difcipline réguliere, d'entretenir la fubordination, de prévenir les écarts dans lefquels peut tomber un Religieux Curé qui n'eft plus fous les yeux d'un Supérieur, & enfin de pouvoir appliquer un remede prompt & efficace au fcandale, s'il arrive que le Religieux Curé tombe dans quelque défordre.

Ce motif eft fans doute légitime: auffi plus les Supérieurs réguliers ont eu de zéle, plus ils ont été ardens à foutenir la prétention dont il s'agit, & attentifs à prendre des précautions pour s'affurer de la docilité de leurs Religieux Curés.

Si cette prétention avoit eu lieu les Religieux Curés n'auroient été que de fimples Commiffionaires révocables ad nutum; le bien général de l'Eglife ne le permettoit pas. Mais pour contenir les Chanoines réguliers Curés & les rendre plus attentifs à leurs devoirs, on a pris fur la fin du dernier fiécle un certain tempérament. Ce tempérament a été d'accorder au Supérieur Général le droit de révoquer & rappeller au

Cloître des Religieux Curés pour certaines caufes déterminées, & du confentement de l'Evêque Diocèfain.

Ce droit n'avoit d'abord été accordé qu'au Supérieur Général de la Congrégation de France, & à l'Abbé de Prémontré ; mais infenfiblement on l'a étendu a prefque tous les Généraux des nouvelles Congrégations réformées & autres: Cependant tous n'en peuvent pas ufer avec la même liberté. Il y en a qui font auffujettis à déduire les causes & motifs de la révocation. Il y en a d'autres qui prétendent n'être point affujettis à déduire ces caufes : cette diverfité à fon fondement dans la difpofition des Statuts & Réglemens des différentes Congrégations.

C'est une question importante, fi les Curés fujets à être révoqués & rappellés au Cloître par leurs Supérieurs réguliers, peuvent, foit avant, foit après leur révocation, réfigner leurs Bénéfices.

On a établi dans toute la fuite de ce Traité que les Bénéfices doivent être conférés fecundum condecentiam ftatus, les féculiers aux Séculiers, & les réguliers aux Réguliers: cependant on rapportera deux cas d'exception dans lefquels un Bénéfice féculier a été

conféré par l'Ordinaire à un Religieux, & un Bénéfice régulier à été rempli par un Séculier en vertu d'une fimple difpenfe de l'Ordinaire.

On peut partager tout l'Ordre régulier en trois claffes. La premiere eft compofée des Moines, la feconde des Chanoines réguliers, & la troifiéme des Religieux Mandians. Ceux-ci, dont il refte à parler, font exclus par leur profeffion de la poffeffion des Bénéfices non-feulement ils n'en peuvent pas pofféder tant qu'ils demeurent Mandians, parce qu'il n'y en a aucun dans leur Ordre; mais l'incapacité qu'ils ont contractée par l'émiffion de leurs vœux, fubfifte après qu'ils ont été transférés dans l'Ordre de S. Benoît, ou dans celui de S. Auguftin; enforte qu'ils ont befoin d'une difpenfe fpéciale pour être valablement pourvus des Bénéfices de l'Ordre qui les a adopté. On rapportera à la fin de ce Traité quelques piéces justificatives.

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