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généralement tous les Bénéficiers, tant ceux qui étoient déjaTitulaires en 1719, que ceux qui feroient pourvus dans la fuite, cependant la loi n'étoit pas affez précife pour, fur ce fondement, donner gain de caufe à un Dévolutaire odieux: mais il eftima que pour maintenir l'exécution des Edits, il étoit à propos de faire un Réglement; & en conféquence qu'il y avoit lieu, en interprétant en tant que de befoin l'Edit de 1719, concernant les Bénéfices de la Congrégation de S. Maur, & la Déclaration du premier Février 1720, donnée en interprétation de cet Edit, d'ordonner que les Religieux de la Congrégation de S. Maur pourvus de Bénéfices feront obligés, fous peine de privation de plein droit defdits Bénéfices, de donner une déclaration de leur domicile &c, & ce dans trois mois à compter du jour de la rédaction de l'Arrêt ; & que ceux qui en feront pourvus dans la fuite feront tenus de faire cette déclaration dans les trois mois du jour de la date de leurs provifions, conformément aufdits Edit & Déclaration.

L'Arrêt qui intervint le Samedi s Août 1752 adopta ces conclufions, & déclara D. Dalmance non-recevable. Plaidans Maître Cochin pour D. de

Fleury, & Maître Laget pour D. Dal

mance.

. Le Confeil ordonna que cet Arrêt feroit fignifié au Supérieur Général de la Congrégation de S. Maur.

I.

Complainte

qui a occafion

CHAPITRE V.

Les Religieux de S. Antoine de Viennois font-ils Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin, & en cette qualité peuvent-ils poffeder des Bénéfices des différentes Congrégations du même Ordre?

Ne conteftation de Particulier à

U Particulier fur le poffeffoire d'un

né la qeuftion. Bénéfice a donné lieu à une difpute très-vive entre deux Congrégations du même Ordre.

Les Religieux de l'Ordre de S. Antoine de Viennois jouiffoient depuis plusieurs fiécles de la qualité & des prérogatives de Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin, lorfqu'en 1721 le Frere Joachim-Dominique Sorin Chanoine régulier de la Congrégation de France, prétendant droit au Prieuré de NotreDame de Voulton, membre dépendant de l'Abbaye d'Effonne, Ordre de S.

Auguftin Diocèfe de Sens, s'avifa de les leur contefter dans la perfonne de Jean-François de Séjournant Religieux de la Congrégation de S. Antoine pourvu du même Prieuré.

Ce Bénéfice ayant vaqué par la mort du Frere Braut Chanoine régulier de la Congrégation de France, arrivée au mois de Décembre 1719, Frere Sorin envoya auffitôt en Cour de Rome, & obtint des provifions par mort le 21 du même mois, mais dans ces provisions le Prieuré de Voulton eft qualifié de Prieuré fimple curâ, Conventuque carens, & perfonalem refidentiam non requirens Prioratus beatæ Mariæ de Voulton.

Ce Pourvu ayant laiffé paffer plus de neuf mois fans prendre poffeffion du Bénéfice, M. l'Archevêque de Sens qui en eft Collateur, & à qui on n'avoit préfenté aucune nomination de la part de l'Abbé d'Effones Patron, le conféra au Fr. de Séjournant le 25 Septembre

1720.

En conféquence de cette collation le Fr. de Séjournant prend poffeffion, mais il est bientôt troublé, & affigné en complainte au Grand-Confeil par le Pourvu en Cour de Rome.

Il n'y avoit d'abord dans cette complainte qu'un feul point à décider. Le

II.

Prieuré de Voulton eft-il fimple ou conventuel? s'il eft conventuel, l'impétration qui en a été faite par le Fr. Sorin eft nulle par défaut d'expreffion.

Les provifions de Cour de Rome; Le défaut d'ex- difoit le Fr. de Séjournant, doivent nullité contenir une expreffion juste de la dans les pro- véritable nature du Bénéfice: comme

preffion opére

une

vifions deCour

de Rome.

le Pape ne connoît pas par lui-même la qualité des Bénéfices, & qu'il n'accorde des provifions que fur la fupplique d'une partie, on exige de l'impétrant qu'il inftruise le Pape de la véritable qualité de celui qu'il demande, & lorfque fon expreffion n'eft pas fincére, fon titre eft nul, & ne peut lui attribuer aucun droit au Bénéfice.

Il n'en eft pas de même des provifions des Ordinaires; comme ils font présumés avoir une connoiffance exacte des Bénéfices qui dépendent de leur collation, & qu'ils conférent de leur propre mouvement, ils ne font affujettis à aucune expreffion de la qualité du Bénéfice, & leurs provifions font toujours référées aux titres qui en forment & qui en constituent l'état.

C'eft ce qui eft arrivé aux provisions données par M. l'Archevêque de Sens: il confére en général le Bénéfice de Voulton, & comme il eft conventuel

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de fa nature, il le confére comme conventuel. Mais au contraire le Fr. Sorin dans les provifions qu'il a obtenues en Cour de Rome reconnoiffant d'un côté la néceffité de déterminer la nature du Bénéfice, a affecté d'autre part de fuppofer une fauffe qualité, & au lieu de le demander comme conventuel, il l'a demandé comme fimple, c'est une nullité que rien ne peut réparer.

Tous les Canoniftes conviennent de ce principe qualitas Beneficii exprimi debet, videlicet an fit Dignitas: dit Rebuffe fur le chapitre du Concordat, qui a pour titre forma Mandati Apoftolici. Maître Pérard Caftel rend compte du principe dans fes Notes fur les définitions du droit canonique. » Il faut >> exprimer, dit-il, à peine d'obrep»tion & de fubreption, la vraie nature » & qualité du Bénéfice, par exemple, » s'il eft féculier ou régulier,conventuel » ou fimple, facerdotal, à charge d'a»mes,fans quoi la grace eft nulle comme »étant obreptice ou fubreptice ».

C'est ce que le Grand-Confeil a jugé par l'Arrêt célébre du 18 Février 1695, rendu en faveur du Sieur Giraud pour le Prieuré d'Aregrand Diocèse de Gap. Ce Bénéfice qui n'étoit que conventuel habitu, avoit été réfigné comme fimple

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