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en 1676 par D. Antoine Loubat, à François Loubat fon neveu qui, après T'avoir poffédé pendant douze années, le réfigna en faveur de Barthélemi Loubat fon frere. En cet état Giraud fe fit pourvoir par dévolut fur Barthélemi Loubat. Le feul moyen du dévolut fut que le titre de Loubat étoit nul, en ce qu'il s'étoit fait conférer le Prieuré comme fimple, quoiqu'il foit conventuel habitu; & par l'Arrêt qui eft rapporté au Journal du Palais, le Sieur Giraud fut maintenu avec dépens.

Il n'y a donc rien qui puiffe être révoqué en doute du côté des principes; auffi le Fr. Sorin ne les conteftet-il pas, il fe réduit à foutenir que le' Prieuré de Voulton eft fimple, & par conféquent que fon expreffion eft jufte. Ainfi la queftion de la caufe eft réduite à un point de fait. Sur ce point de fait le Fr. de Séjournant comptoit n'avoir pas un moindre avantage fur fon Com. pétiteur que fur le point de droit : il prouvoit par plufieurs actes authentiques émanés des Chanoines réguliers de la Congrégation de France, ou dans lefquels ils avoient été Parties, que ces Religieux avoient reconnu que le Prieuré de Voulton étoit conventuel qu'ils l'avoient ainfi qualifié jufqu'au

commencement de ce fiécle; qu'ils n'avoient ceffé de lui donner cette qualité, que depuis qu'il étoit poffédé par des Religieux de leur Congrégation.

Ces actes cauférent d'abord de l'inquiétude au Fr. Sorin; pour se tirer d'embarras i imagina d'attaquer la capacité de fon Compétiteur; il avança que les Religieux de S. Antoine ne pouvoient être placés dans la fphère des Chanoines réguliers, ni être pourvus de Bénéfices de l'Ordre de S. Auguftin. La Congrégation de S. Antoine furprife d'une pareille propofition, & jaloufe de conferver fon état intervient, elle demande l'exécution des Bulles Sentences de fulmination, Lettres Patentes & Arrêts, qui ont donné cette qualité de Chanoines réguliers aux membres de la Congrégation, elle conclut à ce que défenfes foient faites au Fr. Sorin de les y troubler. Le Fr. Sorin répond qu'il n'eft pas partie capable à défendre à une pareille demande. Les Supérieurs de la Congrégation de France furent quelque tems à délibérer fur le parti qu'ils avoient à prendre enfin ils fe déterminerent à intervenir en faveur du Fr. Sorin, & à foutenir la propofition qu'il avoit avan cée , que les Religieux de S. Antoine

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fe qualifient fauffement de Chanoines réguliers.

On convenoit de la part de la ConMoyens des grégation de S. Antoine, dont Maître Religieux de S. Antoine. de la Verdy étoit le défenfeur, que cette Congrégation n'étoit d'abord composée que de laïcs affemblés pour foulager les perfonnes attaquées de la maladie que l'on appelloit le feu facré, ou le feu de

S. Antoine.

Rien de plus illuftre, difoit-on, que l'origine de la Congrégation de S. Ântoine; perfonne n'ignore que dans le onziéme fiécle il fe répandit une maladie qui ravagea le Royaume, & que le vulgaire appelloit le feu facré. Toutes les perfonnes qui étoient attaquées de cette maladie venoient vifiter le tombeau de S. Antoine dans le Viennois. Plus la maladie faifoit de progrès, plus le nombre des pélerins augmentoit, Plufieurs laïcs du pays, perfonnes pieu fes, furent fenfibles à la fituation de ces malheureux, qui moribonds & en pélerinage manquoient des fecours les plus néceffaires. Un Gentilhomme de Dau phiné, illuftre par fa naiffance, & plus encore par fa finguliere piété, fe mit à la tête de ces pieux laïcs,& tous enfemble facrifiérent leurs biens & leur vie au foulagement de ces Malades.

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Un établiffement auffi faint ne manqua pas de faire du progrès; en peu de tems on vit s'élever un Hôpital confidérable, qui mérita la protection des Dauphins de Viennois, & l'approbation du Concile de Clermont fous Urbain II.

Les pieux Hofpitaliers portoient un habillement modefte & uniforme fur lequel étoit marqué un T d'émail & la Croix de Chevalier. Ce T n'eft autre chofe qu'une marque honorable de l'hofpitalité qu'ils exerçoient. C'eft une figue de la Dequiile fur laquelle fe foutenoient les Malades qu'ils foignoient. A l'égard de la forme du gouverneils ment qu'ils établirent entre eux, mirent à leur tête un Grand-Maître, & l'on en compte jufqu'à dix-fept.

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Cette Congrégation fubfifta ainfi; compofée de laïcs pendant deux fiécles. Aymar Faleo le feptiéme Grand-Maître, obint du Pape Honoré III la permiffion pour tous les Freres de faire les trois vœux de Religion; & ainfi cette compagnie commença infenfiblement à fe changer en Réguliers. Boniface Vill érigea en Abbaye la Maison des Religieux de S. Antoine, il voulut que le GrandMaître prît la qualité d'Abbé, & il donna aux Religieux de l'Hôpital & des Maisons qui en dépendoient, celle

de Chanoines, il leur enjoignit d'obse ver la Régle de S. Auguftin, & deport

fur leur habit un T.

C'eft ainfi que la Congrégation de Antoine a été érigée en Congrégation c Chanoines réguliers de l'Ordre de S. A guftin; la Bulle (a) d'érection eft de1 297

Les fucceffeurs de Boniface VIII on confirmé cette érection. Innocent V donné deux Bulles, dans la premiere i dit dilecti filii, Abbas Conventus & Canonici ; & dans la feconde, & à tal. antiftite Ordinationes dictorum Canonicorum. Jean XXII, Boniface IX, Innocent VII, Martin V, Eugene IV, Calixte III, Sixte IV, Innocent VIII

(a) Prioratum ipfum. (Ce Prieuré avoit été déffervi jufques-là par des Religieux Bénédictins de l'Abbaye de Montmajour) In Abbatiam ereximus, de pradictorum Fratrum concilio & ejufdem plenitudine poteftatis certo Canonicorum feu Fratrum inibi numero conftituto: ftatuentes ut locus ipfe qui Prioratus anteà dicebatur, fic appelletur deinceps Abbatia, iique qui ei prafuerint nomen femper Dignitatem obtineant Abbatis univerfi Fratres Hofpitalis membrorum eorumdem quos Canonicos feu Fratres Monafterii Sancti Antonii velumus de catero nuncupari, & quod in eodem Monafterio Sancti Antonii Hofpitalis ac membris iifdem beati Auguftini Regula fervaretur, & fecundum eam dicti Abbas & Canonici, feu Fratres perpetuo vivere teneantur.

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