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à la charge néanmoins, quant à la revocabilité des Religieux Curés, que le confentement de l'Evêque Dioce fain concourera avec celui du Supérieur Général. Pag. 179 CHAP. XII. Le Supérieur Général de la Congrégation de France, qui révoque un Religieux-Curé, & le rapelle dans le Cloître, peut-il être obligé de déduire les motifs de la révocation ? 7 CHAP. XIII. Privilége de l'Abbé Supérieur Général de l'Ordre des Chanoines réguliers de Prémontré, de rapellet au Cloitre fes Religieux-Curés, pour caufes légitimes. Quelles font ces caufes ? Abbé de Prémontré peut-il exercer de pouvoir fur les Religieux de l'étroite obfervance? CHAP. XIV. Lettres Patentes qui confirment au Général de Prémontre le pouvoir de révoquer les Curés de l'Ordre, avec le confentement des Evêques, fans que les Evêques le puiffent faire de leur chef. 226 CHAP. XV. Les Religieux des autres Congrégations ont-ils befoin du confentement de leur Général pour être valablement pourvus de Bénéfices-Cures? peuvent-ils étre deftitués, & rapellés au Cloître à la volonté du Supérieur Général? Lettres Patentes accordées aux Chanoines réguliers de l'Ordre de la Trinité, à ceux

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de la Chancelade aux Peres de la Doctrine chrétienne, & aux Religieux de l'Ordre de S. Antoine. Ces ReligieuxCurés révocables à la volonté du Général avec l'agrément de l'Evêque Diocèfain, font-ils de vrais Titulaires?

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CHAP. XVI. Lettres Patentes accordées à la Congrégation de S. Ruf. Pouvoir attribué au Général de cette Congrégation par ces Lettres Patentes. Arrêt du G. Confeil qui juge que les Chanoines réguliers de S. Ruf ne peuvent fans le confentement du Supérieur Général requérir en vertu de leurs dégrés ni Cures, ni Prieurés conventuels. CHAP. XVII. Etat de la Congrégation de la Doctrine chrétienne. Les membres de

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cette Congrégation ne peuvent poffeder des Bénéfices fujets à réfidence fans le confentement de leurs Supérieurs, Provifions obtenues fans ce confentement déclarées nulles. Qualité de cette nullité, Conteftation à ce sujet. 256 CHAP. XVIII, Du droit dont jouiffent l'Abbé Général de Prémontré, & les Supérieurs Généraux des autres Congrégations de l'Ordre de S. Auguftin, de révoquer & rapeller au Cloitre les Religieux-Curés , réfulte-t-il que ces Religieux &c.

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CHAP. XIX. Suite de la même matiere. La décifion de l'Arrêt du Grand-Confeil du 3 Mai 1735 eft-elle contraire à celle de l'Arrêt du 23 Décembre 1733 ? Différentes queftions fur l'effet des réfignations &c. Pag. 282 CHAP. XX. Les Religieux de l'Ordre de S. Benoît peuvent-ils être valablement pourvus de Bénéfices féculiers en vertu d'une fimple difpenfe de l'Evêque Diocèfain. CHAP. XXI. Cas dans lequel un Evêque peut ordonner que certains Bénéfices réguliers feront conférés à des Sécu

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liers. CHAP. XXII. Les Religieux Mandians font incapables de poffeder des Bénéfices même réguliers. Ceux qui &c. CHAP. XXIII. Le Religieux Mandiant transféré dans l'Ordre de S. Auguftin, & qui en vertu d'une difpenfe eft déja poffeffeur d'un Bénéfice ou d'une penfion, eft-il abfolument incapable d'être pourvu d'un fecond Bénéfice par le Collateur ordinaire ; &c.

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CHAP. XXIV. Contenant plufieurs Piéces juftificatives.

Fin de le Table des Chapitres

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SUITE

SUITE DU VI. TRAITÉ

ET DE

LA TROISIEME PARTIE.

SECTION SECONDE.

Ordre des Questions qui y font traitées.

WAN a vu dans la premiere

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Section

que les qualités requifes dans les Clercs fécu-, www liers pour être canoniquement pourvus de Bénéfices féculiers ne le font pas moins dans les Réguliers pour pofféder des Bénéfices réguliers: Que fuivant la régle regularia Regula ribus, les Religieux foit Moines, foit Chanoines réguliers, ne peuvent pofféder que des Bénéfices réguliers: Que les Moines ayant demandé dès la fin du onzième fiécle d'être déchargés de Tome VIII,

A

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ils

l'administration des Cures, & que leur demande leur ayant été accordée font reputés incapables d'être pourvus d'autres Cures que celles qui font déffervies dans l'enceinte des Monaftères, ou qui de tems immémorial ont été déffervies par des Religieux: Que l'incapacité qu'on leur oppofe d'ordinaire, relativement aux Cures, n'a pas d'autre fondement que la qualité de ces Bénéfices qui de réguliers qu'ils ont été pendant un tems, ont repris, en vertu de la prescription, leur premier état

de féculier :

Que la prescription a en cette matiere tant de force qu'elle peut changer l'état des Bénéfices, & rendre réguliers ceux qui étoient féculiers dans leur premiere inftitution, & féculiers ceux qui étoient réguliers par leur premier établiffement, tels que les Prieurés fociaux, les Prieurés conventuels, & même les Offices clauftraux :

Que cependant la pofeon ne peut dans les cas ordinaires former une prefcription légitime que quand elle a duré quarante années confécutives, qu'elle eft accompagnée de trois collations qui ont eu leur effet, & de bonne foi:

Que ces conditions même ne fuffifent

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