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BODL

TRAITÉS

DES COLLATIONS

E T

PROVISIONS

DES BÉNÉFICES.

SIXIEME TRAITÉ

DES COLLATIONS DES
Ordinaires fur vacance par mort.

Troifiéme Partie. Section feconde.

Dans laquelle on continue de traiter des Bénéfices
réguliers, & des qualités requifes pour les pofféder.

Par M. PIALES, Avocat au Parlement.
TOME HUITIEME.

Chez

A PARIS,

MOTH

ANT. CLAUDE BRIASSON, Librace
rue S. Jacques, à la Science.

A CHARTRES,

F. LE TELLIER, Imprimeur, au bon Pasteur.

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CHAP. I.

•F

Ormalités introduites par les Edits de 1719 & 1721, & par les Déclarations de 1720, 1736 & 1752, que les Religieux des Congrégations réformées des Ordres de S. Benoit & de S. Auguftin, font tenus d'obferver pour pofféder légitimément les Bénéfices dont ils font pourvus. Pag. 13 CHAP. II. Les Chanoines réguliers de la Congrégation de France font ils compris dans l'Edit de 1719? Régie des revenus des Prieurés fimples, dont les membres de cette Congrégation font Titulaires. Question finguliere fur la poffeffion trien

nale...

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CHAP. III. Le délai de trois mois dans lequel un Religieux pourvu d'un Bénéfice eft obligé d'obtenir des Lettres

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Patentes, eft-il fatal ? Pag. 1 CHAP. IV. Les Bénéfices des Religieux qui n'ont point fatisfait à la difpofition des Edits de 1719 & 1721, & de la Déclaration de 1736, font non-feulement vacans & impétrables; mais tous actes poffeffoires de la part de ces Pourvus font nuls; & fi ces Bénéfices donnent aux Titulaires un droit de collation, ils ne peuvent l'exercer valablement. 63 CHAP. V. Les Religieux de S. Antoine de Viennois font-ils Chanoines réguliers de l'Ordre de S. Auguftin, & en cette qualité peuvent-ils poffeder des Bénéfices des différentes Congrégations du même Ordre?

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CHAP. VI. Les Commanderies, Préceptoreries & autres Offices ou Bénéfices de L'Ordre de S. Antoine de Viennois, ont été de tout tems affectés aux Religieux Profès de cet Ordre. Lorfque ces Bénéfices ont été impétrés par d'autres, les provifions ont été déclarées nulles. 110 CHAP. VII. Les Religieux de Ste Croix font-ils Chanoines réguliers, & en cette qualité peuvent-ils être valablement pourvus de Bénéfices de l'Ordre de S. Auguftin? Qui font ceux à qui convient le nom de Chanoines réguliers? Obfervations fur l'origine de la dénomination de Chanoines réguliers. De l'affociation des

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différentes Congrégations d'un même Ordre, à l'effet de donner à leurs Religieux la capacité réciproque de pofféder les Bénéfices les uns des autres. Pag. 127 CHAP. VIII. Obfervations fur la capacité des Religieux de l'Ordre de S. Auguftin, de poffeder les Bénéfices des différentes Congrégations. De la prétendue affociation à cet égard. 165 CHAP. IX. Les Religieux de l'Ordre de la Sainte Trinité pour la rédemption des Captifs, font ils Chanoines réguliers, & en cette qualité capables de poffeder des Cures, & autres Bénéfices de l'Ordre de S. Auguftin? CHAP. X. Miniftreries & Prieurés de l'Or• dre des Mathurins, font à la difpofition du Général qui eft affranchi de la prévention par un privilége particulier. 176 CHAP. XI. Les Conftitutions, Statuts & Réglemens de la Congrégation de France défendent aux membres de cette Congrégation d'accepter aucun Bénéfice, & de Je démettre de ceux dont ils font pourvus fans le confentement exprès du Supérieur Général. Les mêmes Conftitutions & Statuts autorifentle Supérieur Général à rappeller dans le Cloître les Religieux Curés dans certains cas. Lettres Patentes & Arrêts qui confirment ces Conftitutions, & en ordonnent l'exécution,

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