Page images
PDF
EPUB

a) aux faveurs spéciales dont jouissent de temps immémorial les sujets ottomans pour le commerce turc dans la Monarchie austro-hongroise;

b) aux faveurs qui sont ou seront accordées pour faciliter le commerce de frontière, ni aux réductions ou exemptions de droit dont l'application est restreinte à certaines frontières ou aux habitants de certains districts;

c) aux facilités mentionnées en l'article 6 du traité conclu le 9 mars 1868 en l'Autriche-Hongrie et les États du Zollverein, ni à des facilités analogues;

d) au cabotage et à la pêche nationale.

Art. V. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Suède et en Norvège par des commis-voyageurs des maisons autrichiennes et hongroises, ou en Autriche-Hongrie par des commisvoyageurs des maisons des Royaumes Unis, jouiront de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée; ces formalités seront réglées d'un commun accord avec les Hautes Parties contractantes.

Art. VI*. Les fabricants et marchands autrichiens et hongrois, ainsi que leurs commis-voyageurs dûment patentés en Autriche Hongrie, dans l'une de ces qualités, voyageant en Suède ou en Norvège, pourront y faire des achâts pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité en Autriche-Hongrie pour les fabricants et marchands des Royaumes-Unis et leurs commisvoyageurs.

Aussi longtemps que la Législation suédoise imposera aux commis-voyageurs étrangers un droit de patente, un impôt équivalent pourra être prélevé en Autriche-Hongrie sur les commis-voyageurs suédois.

Art. VII. Il est entendu que le présent traité s'étendra également à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'article 13 du traité de douane conclu entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie et le Prince Souverain de Liechtenstein.

Art. VIII. Les Consuls et autres Agents consulaires suédois et norvégiens dans la Monarchie austro-hongroise jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités dont jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

* Voir déclaration du 25 avril 1892.

Il en sera de même en Suède et en Norvège pour les Consuls et autres Agents consulaires de la Monarchie austrohongroise.

Art. IX. Tout bâtiment suédois et norvégien et tout bâtiment autrichien et hongrois, qui sera obligé d'entrer par relâche forcée dans un des ports de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, y sera exempt de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont rendu nécessaire la relâche sont valables et évidentes, et pourvu qu'ils ne fassent dans le port de relâche aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu cependant que les chargements ou déchargements qui auraient pour motif les travaux de réparation du navire, ou la subsistance de l'équipage, ne seront point considérés comme des opérations de commerce qui donnent lieu au payement des droits.

En cas de naufrage dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes Parties contractantes, toutes les opérations relatives au sauvetage des bâtiments naufragés, échoués ou abandonnés, seront dirigées par les Consuls dans les États respectifs. Ces bâtiments, leurs parties ou leurs débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, s'ils ont été vendus, comme aussi tous les papiers, qui auront été trouvés à bord, seront consignés au Consul ou Vice-Consul respectif dans le district, où le naufrage aura eu lieu. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des personnes employées au sauvetage, si elles sont étrangères aux équipages des bâtiments susdits, et assurer l'exécution des dispositions qui devront être prises pour l'entrée et pour la sortie des marchandises sauvées. Elles devront de même, en l'absence ou jusqu'à l'arrivée des Agents consulaires, prendre toutes les mesures pour la protection des individus et la conservation des objets sauvės. Il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou de ceux qui y ont droit, que le payement des dépenses faites pour la conservation de la propriété; les droits de sauvetage et les frais de quarantaine seront les mêmes que ceux qui seraient également payés dans le même cas par un navire national. Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit ou frais de douane jusqu'au moment de leur admission pour la

consommation intérieure.

Dans le cas d'une réclamation légale quelconque par rapport au naufrage, aux marchandises et aux effets naufragés, le tribunal compétent du pays, où le naufrage a eu lieu, sera appelé à en décider.

Art. X. Les Consuls et autres Agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leurs pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls et autres Agents consulaires, jusqu'à ce que ces Consuls ou Agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne délai de trois mois à compter du déserteurs seraient mis en liberté Consul trois jours à l'avance et ne tés pour la même cause.

se présentait pas dans le jour de l'arrestation, les après un avis donné au pourraient plus être arrê

Il est entendu que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul ou de l'Agent consulaire qu'après que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Art. XI. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Ce traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Vienne dans le plus court délai possible.

[blocks in formation]

Arrangement du 14 juillet 1885 concernant la manière à procéder pour la collation des ordres, titres et autres distinctions honorifiques.

Protocole.

Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, prennent au nom de leurs Gouvernements respectifs l'engagement suivant: Lorsque Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège voudra conférer une décoration, un titre ou une autre distinction honorifique quelconque à un sujet de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie, la Légation du Roi à Vienne sera chargée préalablement de s'enquérir auprès du Ministère Impérial et Royal des Affaires Étrangères si la faveur en question ne rencontre pas d'objection de la part du Gouvernement Impérial et Royal.

De même lorsque Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie voudra conférer une décoration, un titre ou une distinction honorifique quelconque à un sujet de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, la Légation de l'Empereur et Roi à Stockholm sera chargée préalablement de s'enquérir auprès du Ministère Royal des Affaires Étrangères si la faveur en question ne rencontre pas d'objection de la part du Gouvernement Royal.

Il sera tenu compte de part et d'autre des objections auxquelles les demandes auront pu donner lieu.

Sont exemptées des effets du présent engagement:

A. Les décorations conférées à l'occasion de visites des Augustes Souverains.

Les décorations conférées au personnel des Légations respectives des Royaumes-Unis à Vienne et d'Autriche-Hongrie à Stockholm.

C. Les décorations conférées à des officiers de l'une des puissances assistant d'ordre de leur Gouvernement aux manoeuvres et exercises de l'armée ou de la flotte de l'autre; et D. Les décorations conférées aux consuls et agents consulaires de Suède et Norvège en Autriche-Hongrie et à ceux d'Autriche-Hongrie en Suède et en Norvège.

En foi de quoi le présent protocole a été signé.

Fait à Stockholm en double expédition, le 14 juillet 1885,

Hochschild.

Pfusterschmid.

Notes ministérielles du 24 octobre et du 22 décembre 1885, du 3 février et du 29 mars 1886 concernant le traitement douanier de houblon.

Voir lettre circulaire du 28 avril 1886 dans le »Norsk Lov tidende, 1886, pages 356-7.

Déclaration pour la protection des marques de fabrique et de commerce, conclue à Vienne le 20 septembre 1889.

Art. 1. Les Suédois et Norvégiens en Autriche-Hongrie et les Autrichiens et Hongrois en Suède et en Norvège jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter une marque de fabrique ou de commerce ne peut avoir au profit des Suédois et Norvé giens en Autriche-Hongrie et, réciproquement, au profit des Autrichiens et Hongrois en Suède et en Norvège un degré plus étendu ou une durée plus longue que dans le pays d'origine.

Art. 2. Les nationaux de l'un des pays contractants qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, devront remplir les formalités prescrites à cet égard par la législation de ce dernier pays.

Quant au dépôt de leurs marques, il devra s'effectuer en Suède au bureau Royal des brevets à Stockholm, en Norvège au bureau d'enregistrement et de dépôt des marques de fabrique et de commerce à Christiania, en Autriche-Hongrie aux chambres de commerce et d'industrie à Vienne et à Budapest.

Les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'appliquent les stipulations précédentes sont celles qui, dans les pays respectifs, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est à dire que le caractère d'une marque suédoise ou norvégienne doit être apprécié d'après la loi de Suède ou de Norvège, de même que celui d'une marque autrichienne ou hongroise doit être jugé d'après la loi autrichienne ou hongroise.

Toutefois le dépôt pourra être refusé si la marque pour laquelle il est demandé est considérée par l'autorité compétente comme contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Art. 3. Le présent arrangement entrera en vigueur dès le jour de sa publication et restera obligatoire jusqu'à l'ex

« PreviousContinue »